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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 nov. 2025, n° 25/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00976
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
N° RC 25/02869
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. [Adresse 2]
ET :
[N] [C]
Débats à l’audience du 04 Septembre 2025
copie et grosse le :
à 3F CENTRE VAL DE [Localité 8]
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 8]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 07 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [P] munie d’un pouvoir en date du 3 septembre 2025
D’une Part ;
ET :
Monsieur [N] [C]
né le 01 Janvier 1994 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 9 février 2023, la SA 3F CENTRE VAL DE [Localité 8], gestionnaire du foyer résidence “[Adresse 7]”, a conclu un contrat d’occupation avec M. [N] [C] portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6], pour une redevance mensuelle de 356,74 € payable à terme échu le 5 de chaque mois outre 20 euros au titre de la fourniture de meubles et d’équipement.
Invoquant des redevances impayées, la SA 3F CENTRE VAL DE [Localité 8] a :
— dénoncé la situation à la CCAPEX le 20 septembre 2024,
— fait signifier à M. [N] [C], un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, par acte de commissaire de justice le 30 septembre 2024.
Arguant du défaut de régularisation de la dette locative dans le délai prévu au commandement, La SA [Adresse 2] a fait assigner M. [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 25 juin 2025, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 26 juin 2025 pour voir :
— constater la résiliation du contrat d’occupation par acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer sa résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de M. [N] [C] devenu occupant sans droit ni titre et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [N] [C] à payer la somme de 2.956,52€ correspondant aux redevances impayées outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance selon les termes du contrat d’occupation, à compter de la résiliation de la convention jusqu’à libération définitive des lieux ainsi qu’une somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [C] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer et le cas échéant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été pris.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SA 3F CENTRE VAL DE [Localité 8], représentée par Madame [J] [P] dûment mandatée, maintient ses demandes. Elle indique que la dette s’élève à ce jour à la somme de 4.429,88 € et qu’aucun paiement de loyer n’est intervenu depuis juin 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à étude, M. [N] [C] n’est ni présent ni représenté. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Le diagnostic social et financier est revenu non complété.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
1- sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir que dans les cas suivants, en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave et répété au règlement intérieur ;
En outre, l’article R.633-3 du même code dispose que : « I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis:
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d’ occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis ».
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de résidence du 9 février 2023, reproduisant les disposition légales précitées en son article 10, lequel prévoit que le titre d’occupation peut être résilié pour inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant au regard dudit titre d’occupation ou pour manquement grave et répété au règlement intérieur, un mois après la date de notification par lettre recommandé avec accusé de réception.
L’article 10 susvisé précise que la résiliation motivée par un impayé, ne peut être décidée lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant à la redevance totale acquittée pour le logement, seront totalement impayés ou, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
Le bailleur produit également :
— un décompte de sa créance,
— un commandement de payer la somme de 1.029,27 euros délivré le 30 septembre 2024, rappelant qu’à défaut de paiement sous un mois, le bailleur se prévaudrait de la résiliation du bail.
Le décompte produit et l’historique des paiements permettent de constater qu’aucun règlement soldant la somme de 1.029,27 euros n’a été effectué dans le délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure alors qu’à cette date plus de 3 mois de redevances étaient impayés.
Il en résulte que l’effet de la clause résolutoire a été acquise et que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 31 octobre 2024 . Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
2- Sur la créance locative
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Depuis la résiliation du bail, M. [N] [C] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à son bailleur, est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actuel de la redevance prévue au contrat.
Le bailleur produit un décompte de créance actualisé au 3 septembre 2024 arrêté au 31 aout 2025 à la somme de 4.429,88 euros.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
M. [N] [C] sera ainsi condamné à verser à la SA [Adresse 2] la somme de 4.429,88 € arrêtée au 3 septembre 2025 outre une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance prévue au contrat du 30 septembre 2025 au jour de la libération effective des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification.
Il n’est pas justifié de mesures conservatoires, la demande relative à l’inclusion de ces frais dans les dépens sera rejetée.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation respective des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 février 2023 entre M. [N] [C] et SA 3F CENTRE VAL DE [Localité 8] concernant le bien situé à [Adresse 6] sont réunies au 31 octobre 2024 ;
Dit que M. [N] [C] est désormais occupant sans droit ni titre dudit logement ;
Ordonne en conséquence M. [N] [C] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, par M. [N] [C], d’avoir libéré les lieux situés à [Adresse 6], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne M. [N] [C] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 4.429,88 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF EUROS, QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre des redevances et indemnités d’occupation dus au 3 septembre 2025 ;
Condamne M. [N] [C] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE [Localité 8] une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été dues en cas de non résiliation de la convention d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne M. [N] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le sept novembre deux mille vingt-cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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