Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00485 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZGT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [E]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 1] – O.P.H. DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substituée par Maître Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [U]
et
Madame [H] [X] [Z]
demeurant tous deux Le Local – [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2011, l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] a donné à bail à M. [W] [U] et Mme [H] [Z] un appartement de type 4 situé à [Localité 2] ([Localité 1]), [Adresse 3], pour un loyer mensuel alors fixé à 293,56 €. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer a été versé à la conclusion du bail.
Les états des lieux d’entrée et de sortie ont été établis contradictoirement le 16 février 2011 et le 31 décembre 2017.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, l’Office public de l’habitat de la [Localité 1] a fait assigner M. [W] [U] et Mme [H] [Z] pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1 800,68 € au titre des impayés de loyers et des réparations locatives, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de l’assignation ; il a en outre sollicité une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par dépôt à l’étude, M. [W] [U] et Mme [H] [Z] n’ont pas comparu à l’audience et n’y étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“En application de l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…)”
Ce texte prévoit ainsi la possibilité de relever d’office l’irrecevabilité née du défaut de respect de ce préalable de conciliation ou de médiation, s’agissant d’une demande supposant, si sa recevabilité était admise, l’intervention d’une décision rendue en dernier ressort.
Il est constant que l’assignation a été remise à l’étude du commissaire de justice, après vérification de l’exactitude de l’adresse de M. [W] [U] et Mme [H] [Z], ce qui démontre qu’elle est connue du demandeur, et qu’elle correspond à un lieu où ses anciens locataires pouvaient être joints.
Or, l’examen des pièces produites aux débats permet de constater qu’en l’état, aucun élément ne permet d’établir qu’une démarche de conciliation ou de médiation, voire même l’envoi d’une mise en demeure, n’aurait été effectuée antérieurement à l’assignation. Si par ailleurs le décompte produit à l’appui de la demande mentionne des paiements venus en apurement de la créance, aucun document n’est produit aux débats pour vérifier l’existence d’un protocole d’accord.
Dès lors, il convient de relever d’office le moyen tiré de l’inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, et, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, de rouvrir les débats pour recueillir les conclusions des parties sur ce point particulier.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
RELÈVE D’OFFICE le moyen tiré de l’inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats pour recueillir les conclusions des parties sur ce point ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 12 juin 2026 à 09H00, le présent jugement valant convocation pour les parties ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Italie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Juge
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Courrier électronique ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Contrat d'assurance ·
- Qualités ·
- Résiliation du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Traitement ·
- Recevabilité ·
- Recours
- Développement ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Test ·
- Sécurité sociale ·
- Données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Intention ·
- Biologie ·
- Extraction
- Mise en état ·
- Incident ·
- Reprise d'instance ·
- Ayant-droit ·
- Qualités ·
- Curatelle ·
- Juge des tutelles ·
- Intérêt à agir ·
- Intervention volontaire ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Partage amiable ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Structure ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Sociétés
- Oiseau ·
- Arbre ·
- Indivision ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Élagage ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.