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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 24 avr. 2024, n° 18/11247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 18/11247 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VLVA
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (68)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18] (66)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 mars 2019;
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[M] [H],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (Haut-Rhin),
et
[G] [V] [L],
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 18] (Pyrénées-Orientales)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 13] (Haut-Rhin)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
CONCERNANT LES EPOUX
Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 19 mars 2019;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Déclare irrecevable la demande de [M] [H] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
Rappelle aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Déclare recevables les pièces numérotées de 28 a à 28 e, produites par [M] [H];
Condamne [M] [H] à payer à [G] [L] une prestation compensatoire de 20000 euros (VINGT-MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement;
CONCERNANT LES ENFANTS
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle que la résidence habituelle des enfant est fixée au domicile maternel;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [G] [L] accueille ses enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire :
— Chaque week-end des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
— Chaque milieu des semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18h,
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires avec fractionnement par quinzaine des vacances d’été,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivants les fins de semaines considérées;
Dit qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile de l’autre parent;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits;
Précise concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que “Tout changement de résidence de l’un des parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.”
Fixe à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS-CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [N], [Y] [L], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 16] (Haut-Rhin), – [E], [M] [L], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16] (Haut-Rhin) et [T] [L], né [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), que [G] [L] devra verser à [M] [H] à compter du jugement, et au besoin l’y condamne;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
Précise que [G] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [M] [H] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [12] ou de la [15], peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Dit que'[M] [H] et [G] [L] partageront par moitié les frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés ainsi que les dépenses exceptionnelles avec accord préalable et sur présentation de justificatif, et les condamne au paiement en tant que de besoin;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne [M] [H] aux dépens de l’instance.
DIT qu’en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise par le greffe au juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille (secteur 3- affaire 321/0203 – assistance éducative);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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