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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 3 mars 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48A 0A MINUTE :26/00036
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GY2V
BDF 000125019549
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [J] [G],
DEMANDEUR
— Madame [B] [Z] (Débitrice), née le 25 septembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
— S.A. [2] (Réf. 81317484001, 10001247477), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— SGC [Localité 2] (Réf. [Adresse 3]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
— Société [3] CHEZ [4] (Réf. 05009386589)
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— TRÉSORERIE [Localité 2] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (Réf. 1292103514), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— S.A. [5] (AB 30113838), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GY2V
— Société [6] (Réf. 21559368, 00215599868, 7658P21559368), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— CAF DE [Localité 3] (Réf. 1153955), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
— Compagnie d’assurance [7] (Réf. 1691552), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
— Société [8] (Réf. 14589442), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
— Société [9] (Réf. V026931400), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
— Société [10] (Réf. 103 9011888/[Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
— Compagnie d’assurance [11] (Réf. MMA8645033014), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
— Société [12] (Réf. 9960196502, 9960196501), dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 5] [Adresse 16]
non représentée
— Société [13] [Localité 6] (Réf. loyers impayés), dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
02 DÉCEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 22 avril 2025, Madame [B] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 26 mai 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable pour le motif suivant : absence de surendettement lié à l’endettement personnel, précisant que l’intéressée bénéficie d’une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 18 mois depuis le mois de septembre 2024 et jusqu’au mois de mars 2026, de sorte que sa situation est inchangée et les mesures précédentes sont maintenues.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2025, Madame [B] [Z] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 juin 2025, indiquant dans son courrier qu’elle conteste la décision d’irrecevabilité, qu’elle est en congé parental jusqu’à la fin du mois d’août 2025 et qu’elle reprendra ses fonctions le 1er septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [B] [Z] a comparu assistée de son conseil. Elle a évoqué la suspension de l’exigibilité des créances accordée antérieurement, indiquant qu’elle a repris son emploi en CDI et qu’elle perçoit à nouveau son salaire, mais que son conjoint est sans ressources et qu’elle a un enfant à charge âgé de 2 ans, précisant que ces éléments et l’aggravation de sa situation ont motivé le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement.
Assistée de son conseil, Madame [B] [Z] a mentionné percevoir depuis le mois d’août 2025 un salaire mensuel de 1500 € ainsi que la prime d’activité. Questionnée sur la somme qu’elle serait en capacité de verser si un plan de désendettement venait à être mis en œuvre par la suite, elle a indiqué évaluer à 150 € par mois la mensualité maximale dont elle pourrait s’acquitter, mentionnant néanmoins que sa situation financière est actuellement difficile et qu’elle peine à s’acquitter des 50 € mensuels qu’elle verse pour apurer la dette locative qui a augmenté. Elle a insisté sur le fait qu’elle assume seule les charges du foyer, précisant que son compagnon se mobilise pour retrouver un travail.
Questionnée sur l’augmentation de la dette locative pendant la période de suspension de l’exigibilité des créances, Madame [B] [Z] a indiqué faire son maximum pour assainir sa situation financière, précisant avoir déposé un dossier en vue d’obtenir un logement social, ajoutant que les délais de traitement sont longs, de l’ordre de 3 à 4 ans, et ce d’autant qu’elle sollicite un logement spacieux composé de 3 chambres pour pouvoir accueillir ses deux autres enfants qui viennent le week-end. Elle a évoqué la démarche initiée auprès d’une assistante sociale qui l’a aidé à obtenir des chèques sociaux pour les frais de courses et transport.
La société [14] a comparu valablement représenté par son conseil, lequel a évoqué l’augmentation de la créance locative, mentionnant que le loyer courant n’est pas réglé dans son intégralité. Par la voie de son conseil, le créancier bailleur a indiqué que la débitrice ayant des difficultés à s’acquitter de ses charges courantes, la mise en œuvre d’un plan de désendettement apparaît compromise.
La CAF DE LA [Localité 7] a adressé un courrier pour informer de son absence à l’audience et faire état du montant de sa créance.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [J]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Madame [B] [Z] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, Madame [B] [Z] a d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures, notamment une suspension de l’exigibilité des créances accordée pour une période de 18 mois par décision de la commission de surendettement en date du 8 juillet 2024, soit à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’au mois de mars 2026. La commission de surendettement avait alors relevé que Madame [B] [Z] était en congé maternité, qu’elle vivait en concubinage, que son compagnon contribuait au paiement des charges, qu’elle avait trois enfants dont un à charge et deux en résidence alternée, que les ressources de la débitrice était de l’ordre de 1956 € et que ses charges pouvaient être évaluées à la somme de 2064 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [B] [Z] a désormais repris son activité professionnelle dans le cadre d’un CDI et qu’elle perçoit à ce titre un salaire mensuel d’environ 1500 €. Elle perçoit également les allocations de la CAF pour un montant mensuel de 550 € environ, étant précisé que la débitrice justifie qu’en raison d’un trop-perçu, la CAF va appliquer des retenues sur ses allocations pour un montant de 56 € à compter du mois de janvier 2026.
Au regard de ces éléments, les ressources de la débitrice peuvent être évaluées à la somme de 1994 €, de sorte qu’elles ont légèrement augmenté.
En outre, si dans le cadre des précédentes mesures, la commission de surendettement avait pris en compte une contribution aux charges du concubin non déposant d’un montant mensuel de 553 € dans le calcul de la capacité de remboursement de la débitrice, celle-ci allègue que son compagnon est désormais sans emploi et sans ressources, de sorte qu’elle assume seule l’intégralité des charges du foyer, y compris pour leur enfant commun et pour ses deux autres enfants qui viennent la voir le week-end. Pour autant, force est de constater que Madame [B] [Z] ne fournit pas d’éléments permettant d’avoir connaissance de la situation actuelle de son concubin et de confirmer qu’il n’y a pas lieu de retenir une contribution aux charges du concubin non déposant. L’absence de communication des éléments idoines permettant d’avoir connaissance de la totalité des ressources du foyer rend impossible l’évaluation précise de la situation financière de la débitrice.
Quant aux charges, le loyer dû par Madame [B] [Z] est d’un montant mensuel de 639 €. En l’absence d’éléments précis quant à la situation du compagnon de la débitrice, celui-ci ne saurait être considéré comme une personne à charge. Au titre des personnes à charge, il sera considéré que Madame [B] [Z] a un enfant à charge et il sera relevé que ses deux autres enfants issus d’une précédente union sont pris en charge dans le cadre d’une résidence alternée, ce dont Madame [B] [Z] n’a cependant pas justifié. Aussi, il sera considéré que Madame [B] [Z] assume les sommes de 1074 € au titre du forfait de base, 205 € au titre du forfait habitation et 211 € au titre du forfait chauffage. Dès lors, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale de 2129 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir, au regard des éléments néanmoins partiels transmis par la débitrice, les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 317 €.
L’état du passif de Madame [B] [Z] a été arrêté par la commission à la somme totale de 27599,93 €. Cependant, il n’est pas contesté par Madame [B] [Z] que la dette locative a considérablement augmenté en ce que si elle avait été fixée à la somme de 1352,03 € lors du prononcé de la suspension de l’exigibilité des créances, elle a ensuite été évaluée à la somme de 5189,76 € lors de l’examen de la recevabilité du dossier de surendettement objet de la présente décision, et elle a de nouveau augmenté depuis lors puisque le décompte produit par le bailleur créancier fait mention d’une dette locative de 10397,96 €.
Si l’analyse des éléments communiqués par la débitrice permettent de constater que l’impossibilité pour Madame [B] [Z] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement, ladite analyse permet également de constater que l’intéressée n’a justifié que partiellement de sa situation et que son endettement s’est aggravé en dépit de l’obligation de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, cette obligation ayant pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée des mesures mises en œuvre.
Au surplus, Madame [B] [Z] allègue que l’aggravation de sa situation financière l’a amené à initier des démarches sociales, notamment par la mise en œuvre d’un suivi auprès d’une assistante sociale et le dépôt d’une demande de logement social. Pour autant, aucun des éléments qu’elle verse aux débats ne vient confirmer qu’elle a effectivement amorcé un accompagnement social, qui serait particulièrement opportun au regard de la dégradation de son état d’endettement en dépit de la suspension de l’exigibilité des créances précédemment accordée.
La réunion des différents éléments précédemment exposés amène à relever une mauvaise foi conduisant à confirmer la décision de la commission de surendettement ayant déclaré irrecevable le dossier de surendettement qu’elle a déposé le 22 avril 2025. Madame [B] [Z] garde le bénéfice des précédentes mesures, à savoir de la suspension de l’exigibilité des créances qui courent jusqu’au mois de mars 2026, à charge pour l’intéressée, si elle envisage de déposer un nouveau dossier de surendettement à l’issue du moratoire, de fournir l’ensemble des justificatifs permettant d’avoir une connaissance précise de sa situation, de son endettement et des éléments ayant conduit à une évolution de sa situation depuis la précédente décision de la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la [Localité 7] du 26 mai 2025 ayant déclaré Madame [B] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
DIT que Madame [B] [Z] conserve le bénéfice de la suspension de l’exigibilité des créances accordée par décision de la commission de surendettement de la [Localité 7] le 8 juillet 2024, et ce jusqu’à la fin du moratoire alors accordé pour une durée de 18 mois ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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