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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mars 2026, n° 25/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01926 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à M. [G] [W]
à Société CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01926 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZHC Page
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 27.8.2025, [G] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de condamnation du Crédit Agricole à lui régler 1 998 € au titre d’un débit frauduleux dont il a été victime.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 03.10.2025 lors de laquelle, sur leur demande, l’examen de l’affaire a été reporté au 09.01.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
[G] [W] maintient sa demande.
Sa requête expose que :
— suite à un appel du “service fraude” lui demandant d’invalider un virement suspect, il y a procédé sur le site de sa banque à plusieurs reprises, l’opération ne semblant pas fonctionner,
— il a porté plainte auprès de la police,
— la banque a refusé de l’indemniser même après saisine du médiateur.
Il ajoute oralement qu’à l’époque de la fraude dont il se dit victime, la défenderesse n’avait pas alerté sur ce type d’escroquerie.
Le Crédit Agricole conclut au débouté du demandeur et sa condamnation à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il expose que les faits relèvent à l’évidence d’une escroquerie qui a commencé sur la boîte mail du demandeur pour récupérer des informations et que c’est lui qui a validé les opérations alors qu’il y a des alertes fortes.
Il précise que les salariés d’une banque n’ont pas besoin de l’accord des clients pour intervenir en cas de fraude, que le demandeur a été prévenu pour une première opération, qui a été rejetée le même jour.
Il conclut à la négligence grave du demandeur.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose :
“En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement …
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable …”
Ce texte pose le principe d’une responsabilité sans faute de la banque selon lequel elle doit rembourser à l’utilisateur le paiement opéré sur son compte s’il ne l’a pas autorisé et s’il l’en a avertie au plus tard dans les 13 mois suivant le débit.
Ce principe supporte deux exceptions :
— la fraude de l’utilisateur que la banque soupçonne et dont elle a communiqué les raisons à la Banque de France,
— le manquement intentionnel ou par négligence grave du payeur (le client) aux obligations des articles L133-16 et L133-17, cette exception prévue à l’article L133-19 alinéa IV du même code.
Dans tous les cas, c’est sur la banque que pèse la charge de la preuve de la fraude, du manquement intentionnel ou de la négligence grave du payeur.
Il est en premier lieu observé que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir communiqué à la Banque de France les raisons qu’il avait de soupçonner la fraude du demandeur à laquelle il ne prétend d’ailleurs pas. Il estime en effet que le demandeur a fait preuve dune négligence grave.
De son côté, [G] [W] produit le refus de remboursement que le défendeur lui a opposé alors que l’opération litigieuse a eu lieu la veille, 10.02.2025, ce dont il résulte qu’il l’a alerté dans le délai légal.
Les parties sont dès lors recevables tant en leur action qu’en leur défense, ce qui commande d’examiner leur bien fondé.
[G] [W] indique, dans sa requête, avoir recommencé l’opération à plusieurs reprises car, précise t-il, elle ne semblait pas fonctionner. Cette déclaration est corroborée par son relevé bancaire qui mentionne successivement 5 débits de 1 998 € face à 4 crédits de ce montant, tous réalisés le 10.02.2025. Il s’en déduit que l’opération a duré au minimum plusieurs minutes durant lesquels [G] [W] n’a pas trouvé à s’étonner du dysfonctionnement qu’il invoque alors qu’il ne peut pas raisonnablement ignorer que toute banque dispose des moyens matériels et informatiques d’intervenir sur les comptes de ses clients sans leur secours technique.
Certes, dans l’engrenage des discours usuellement bien rodés des escrocs, il est possible que le demandeur ait été gagné d’une inquiétude excédant sa capacité de discernement et déterminant son imprudence.
Toutefois, d’une part, il est observé qu’il a été contacté à plusieurs reprises et selon plusieurs canaux ainsi que le révèle le recueil de sa plainte par les services de police le 11.02.2025 :
— deux fois par téléphone et une fois par whatsapp par un prétendu conseiller clientèle, ce qui est peu usuel dans les relations d’une banque à ses clients,
— par courriel, à l’effet de régler un complément du coût de transport d’une commande qu’il avait passée, mais depuis une adresse électronique dont le nom de domaine n’avait rien à voir avec le site de transport bien connu (Mondial relais).
D’autre part, le demandeur a lui-même enregistré le relevé d’identité bancaire d’un compte inconnu destiné, selon l’allégation de son interlocuteur, à placer son argent à l’abri.
Il ressort de ces faits multiples, qui ne se sont pas déroulés en un trait de temps, que le demandeur a durablement manqué à la vigilance élémentaire en manipulant lui-même et à plusieurs reprises ses moyens de paiement via son application mobile pour autoriser des opérations manifestement suspectes.
La simple hypothèse que le Crédit Agricole n’ait pas alerté sur ce type spécifique d’escroquerie avant que le demandeur n’en soit victime, il ne peut pas lui être reproché l’imagination sans fond des délinquants face à la crédulité durable de [G] [W].
Ce n’est dès lors pas la simple imprudence de ce dernier qui a permis le succès de la fraude mais sa négligence grave dont la banque n’a pas à répondre.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel,
déboute [G] [W] de toutes ses demandes,
condamne [G] [W] aux dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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