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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS [ 1 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00681 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25MY
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00681 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25MY
N° de MINUTE : 26/00430
DEMANDEUR
Société SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
*CPAM DU LOIRET
Service Recouvrement
TSA 99998
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
:
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Bertrand PATRIGEON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00681 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25MY
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E], salarié de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 5 septembre 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret :
“- Activité de la victime lors de l’accident : à force d’accrocher et décrocher des pièces sur des balancelles.
— Nature de l’accident : M. [E] aurait ressenti une douleur irradiant du cou au bras gauche.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleurs. ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [J] [G] le 5 septembre 2024, mentionne une “ G# Névralgie cervico-brachiale gauche ” et prescrit des soins jusqu’au 5 septembre 2024.
Par courrier du 27 septembre 2024, la CPAM a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 15 novembre 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM laquelle, lors de sa séance du 15 janvier 2025, a rejeté sa demande.
Par requête reçue le 10 mars 2025 au greffe, la société [2] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [2], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement à l’audience et demande au tribunal de :
Constater que la survenance d’un fait accidentel n’est pas établie,Par conséquent, lui déclarer inopposables la décision de la CPAM du Loiret du 27 septembre 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [E] du 5 septembre 2024,En tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions écrites reçues par le greffe le 3 décembre 2025 et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
Confirmer sa décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [E] du 5 septembre 2024 et de le déclarer opposable à l’employeur,Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société [2] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [2] fait valoir que M. [E] ne rapporte aucun événement accidentel brusque et soudain à l’origine de sa lésion, qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail que sa douleur n’est pas apparue de manière soudaine mais progressivement à force d’effectuer le même geste. Elle indique que le certificat médical initial diagnostique une névralgie cervico-brachiale, que son médecin consultant rappelle qu’une telle lésion ne peut pas avoir une origine traumatique, que celle-ci ne peut avoir été causée par un fait accidentel brusque et soudain. Elle ajoute que la déclaration d’accident de travail mentionne que l’accident aurait eu lieu à minuit, non au temps du travail.
La CPAM soutient que la victime a ressenti des douleurs au cou et au bras le 5 septembre 2024 alors qu’elle accrochait et décrochait des pièces sur des balancelles, qu’elle se trouvait au temps et au lieu du travail, que les déclarations de l’assuré sont en corrélation avec les constatations médicales faites le jour des événements. Elle note que la société [2] n’a pas formulé de réserves. Elle estime qu’il est bel et bien décrit un fait soudain, brusque survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail et que ce fait soudain a entraîné des lésions constatées médicalement dans un temps très proche de l’événement, qu’elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de prendre en charge les faits déclarés au titre de la législation professionnelle.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats complétée le 5 septembre 2024 que l’accident a eu lieu ce même jour, étant précisé que les horaires de travail de M. [E] ce jour-là étaient de 05h00 à 13h00. L’employeur indique que la déclaration fait état d’une heure d’accident à minuit, or il s’agit d’une erreur matérielle puisqu’il a mentionné sur cette même déclaration avoir été averti de l’accident à 11h30.
Le tribunal constate que la société [2] a effectué cette déclaration d’accident du travail sans émettre la moindre réserve motivée et donc sans remettre en cause les faits tels qu’ils lui ont été déclarés par son salarié.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [J] [G] est daté du 5 septembre 2024, soit le jour de l’accident, et porte un diagnostic de “ G# Névralgie cervico-brachiale gauche ”.
Ce certificat médical est ainsi conforme avec la déclaration d’accident du travail laquelle mentionne qu’à force d’accrocher et décrocher des pièces sur des balancelles, M. [E] aurait ressenti une douleur irradiant du cou au bras gauche.
La névralgie cervico-brachiale se compose de névralgie (douleur au niveau d’un nerf), du préfixe cervico (qui concerne la région du cou) et de brachial (qui désigne le nerf du même nom qui parcourt le bras). La névralgie cervico-brachiale est donc une douleur qui commence dans le cou et irradie dans l’épaule, le bras et jusque parfois la main. Elle implique le nerf brachial.
La société [2] verse aux débats l’avis de son médecin consultant, le docteur [W] lequel indique en ces termes : « Les constatations médicales initiales font état d’une névralgie cervico brachiale gauche. La névralgie cervico-brachiale se définit par une souffrance au niveau de la racine nerveuse cervicale. La cause la plus fréquente est une hernie discale cervicale impliquant une compression de l’émergence de la racine nerveuse cervicale.
D’autres causes peuvent expliquer l’apparition d’une névralgie cervico-brachiale :
L’arthrose cervicale (cervicarthrose). Celle-ci entraîne une réduction du diamètre du foramen (orifice par lequel le nerf sort du canal rachidien) où le nerf est comprimé.Une fractureUne tumeurLa symptomatologie douloureuse serait donc d’origine cervicale et il n’existe aucun élément descriptif permettant de retenir une pathologie cervicale liée à la gestuelle professionnelle.
En l’état des seules pièces communiquées, et en l’absence d’information complémentaire, la symptomatologie présentée le 5 septembre 2024 correspond à l’expression d’une pathologie cervicale sans élément traumatique, par origine ou par aggravation, relevant de l’activité professionnelle. »
Cette note, d’ordre général, non étayée par des éléments médicaux, ne démontre pas que la névralgie cervico brachiale dont souffre l’assuré n’est pas due à son activité au travail, puisqu’elle n’établit pas la cause de la lésion qui peut être due tant à une arthrose, qu’à une fracture, à une tumeur ou à une compression de la moelle épinière.
Il ressort des éléments sus évoqués que la CPAM démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion de sorte que l’accident est présumé être d’origine professionnelle.
La société [2] n’établissant pas que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, il convient de dire que l’accident du travail de M. [E] du 5 septembre 2024 lui est opposable.
Sur les mesures accessoires
La société [2], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 5 septembre 2024 déclaré par M. [E] ;
Déboute la société [2] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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