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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 20 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPHX
N° minute :
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [C] [L]
né le 24 Mai 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [X] [O] [U] épouse [L]
née le 26 Novembre 1989 à [Localité 18] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
[17], demeurant [Adresse 22]
comparant par écrit
ET :
ONEY BANK CHEZ [16], demeurant [Adresse 5]
comparant par écrit
ADVANZIA BANK CHEZ [16], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
LA [7], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
LA [6], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2024, M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] ont saisi la [11] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 24 octobre 2024.
Par décision du 6 février 2025, la [11] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 3,71 % sur une durée de 21 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 2253 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 6 et le 8 février 2025, et réceptionnée par M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] et la société [17] le 10 février 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 février 2025 par la commission, M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] ont contesté la décision de la commission, indiquant en substance que la capacité de remboursement retenue était trop importante compte tenu de leurs charges, et qu’ils souhaitaient voir supprimer les dettes liées à des crédits renouvelables compte tenu des excès des établissements bancaires ayant augmenté les montants maximum utilisables tout en refusant de leur accorder un regroupement de crédits.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 27 février 2025, la société [17] a également contesté la décision, indiquant que certaines des créances qu’elle avait déclarées avait été omises.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [17] chiffre ses créances à 2470,98 euros, 5888,45 euros et 411,04 euros, et transmet certaines pièces contractuelles ainsi que les historiques des crédits consentis.
À l’audience du 15 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] ont maintenu les termes de leur recours et ont fait état de leurs revenus et de leurs charges. S’agissant des créances de la société [17], ils ne contestent pas le principe des créances, tout en indiquant ne pas être capables de chiffrer les sommes dues. S’agissant des mesures imposées, ils font valoir qu’ils doivent apporter un soutien financier aux parents de Mme [B] [O] [U] épouse [L], qui vivent au Congo et présentent des problèmes de santé et que la mensualité retenue par la commission est trop lourde pour eux. Ils maintiennent également que les dettes correspondant à des crédits renouvelables devraient être supprimées, exposant avoir obtenu des augmentations de plafond des réserves de crédit sans aucune vérification, voire sur proposition de certains établissements bancaires, alors même qu’ils sollicitaient un regroupement de crédits aux fins d’assainir leur situation financière.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les recours de M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] et de la société [17], formés dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, sont recevables.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] apparaissent de bonne foi.
Sur les créances de la société [17]
Conformément à l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, la société [17] se prévaut des trois créances suivantes :
— compte n°2021644243604988 (carte Leroy Merlin), qu’elle chiffre à 2470,98 euros selon décompte arrêté au 24 octobre 2024,
— prêt personnel n°2020950549075898, qu’elle chiffre à 5888,45 euros selon décompte arrêté au 24 octobre 2024,
— compte n°2020244271690339 (carte [8]), correspondant au compte n°2020450557480360 dans les documents transmis par le débiteur, qu’elle chiffre à 411,04 euros selon décompte arrêté au 24 octobre 2024.
Les débiteurs ne contestent pas le principe de ces créances.
Il résulte des décomptes produits que la société [17] réclame les intérêts au taux conventionnel. Or, celle-ci ne justifie pas avoir rempli les obligations pensant sur elle par application des dispositions du code de la consommation, et notamment ne justifie pas avoir interrogé le [13] préalablement à l’octroi des crédits susvisés, ni avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer les créances de la société [17] sans tenir compte des intérêts conventionnels, soit le capital prêté déduction faite des éventuels versements faits par les débiteurs, soit les sommes de :
— 2300 euros pour la créance n°2021644243604988 (carte Leroy Merlin),
— 5689,52 euros pour la créance n°2020950549075898,
— 394,20 euros pour la créance n°2020244271690339/2020450557480360 (carte [8]).
Sur les dettes de crédits renouvelables
Il n’est pas de la compétence du juge du surendettement de statuer sur l’éventuelle responsabilité délictuelle ou contractuelle des créanciers comme le demandent M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L], aucune disposition légale ne permettant d’écarter certaines créances de la procédure en raison d’un manque de loyauté allégué des cocontractants.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 2253 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Retraite
2105,00
2105,00
Forfait de base
1063,00
219,00
1282,00
Salaire
2495,00
2495,00
Forfait chauffage
207,00
43,00
250,00
Forfait habitation
202,00
41,00
243,00
Logement
409,00
409,00
Impôts
163,00
163,00
TOTAL
4600,00
4600,00
TOTAL
2044,00
303,00
2347,00
Agés de 68 et 35 ans, M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] sont mariés et parents de deux jeunes enfants, âgés de 3 ans et 6 mois. Mme [B] [O] [U] épouse [L] est mère au foyer, tandis que M. [C] [L] cumule sa retraite et une activité salariée en qualité de chauffeur de bus à temps plein. Le salaire de celui-ci est variable en fonction des contraintes de service auxquelles il est soumis, et il justifie d’un salaire moyen sur les trois derniers mois de 1965 euros, auquel s’ajoutent un treizième mois de 1400 euros en moyenne et une prime d’été de 1300 euros environ. Le couple perçoit par ailleurs désormais des allocations familiales versées par la caisse d’allocations familiales pour un montant de 148 euros.
S’agissant de leurs charges, M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] apportent une aide financière régulière aux parents de Mme [B] [O] [U] épouse [L], qui sont âgés et vivent au Congo où leurs conditions de vie sont difficiles.
Par ailleurs, ils justifient que le montant de leur loyer est supérieur à celui qui a été retenu par la commission, dès lors qu’ils louent également un garage. Certaines charges facturées par leur bailleur ne sont pas prises en compte dans les forfaits de charge énoncés ci-dessus et s’ajoutent aux frais de logement dont il faut tenir compte.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2025 :
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Retraite
2152,00
2152,00
Forfait de base
1074,00
221,00
1295,00
Salaire
2190,00
2190,00
Forfait chauffage
211,00
44,00
255,00
Allocations fam.
148,00
148,00
Forfait habitation
205,00
42,00
247,00
Logement
560,00
560,00
Impôts
163,00
163,00
Aide familiale
800,00
800,00
TOTAL
4342,00
148,00
4490,00
TOTAL
2213,00
1107,00
3320,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 2515,67 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 1170 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] est fixée à la somme de 1170 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement total du passif et de ne pas obérer la situation des débiteurs.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] à l’encontre des mesures imposées par la [11] le 6 février 2025,
— Fixe à la somme de 2300 euros la créance n°2021644243604988 (carte Leroy Merlin) de la société [17],
— Fixe à la somme de 5689,52 euros la créance n°2020950549075898 de la société [17],
— Fixe à la somme de 394,20 euros la créance n°2020244271690339/2020450557480360 (carte [8]) de la société [17],
— Déboute M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] de leur demande de suppression des créances nées de crédits renouvelables,
— Fixe, pour le surplus, les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] à 1170 euros,
— Arrête un plan d’apurement sur une durée de 38 mois , selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juin 2025,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
Page /
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [L] et Mme [B] [O] [U] épouse [L] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [11].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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