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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 17 nov. 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/6733
Dossier n° RG 24/00876 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUGA / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 17 novembre 2025 (prorogé du 29 octobre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 17 Novembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle AUBERT
et
DEFENDEUR :
Madame [D] [F] [S], [R] [U] (nom d’usage [M])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie BRUNET
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [Y] et [D] [F] [S] [U], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 14 février 2024, [B] [Y] a fait assigner [D] [F] [S] [U] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[D] [F] [S] [U] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [W], notaire à [Localité 5], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
Toutefois, pour faciliter le déroulement des opérations à venir, il sera indiqué, sans que cela ne soit repris dans le dispositif du jugement et donc sans qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache que, sauf meilleur avis du notaire lorsqu’il établira son état liquidatif et de partage :
— s’agissant du remboursement des mensualités du prêt immobilier :
. le principe est celui l’application des dispositions légales relatives à l’indivision, notamment celles résultant de l’article 815-13 du Code civil ;
. ce principe, s’agissant des concubins, n’est contredit par aucune autre règle légale, si bien qu’en l’absence de disposition réglant leur contribution aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, hors celles qui relèvent de l’article 815-13 qui lui ouvrent une créance envers l’indivision ;
. toutefois, l’indivisaire vivant en concubinage avec son coindivisaire peut être privé des créances de l’article 815-13 du Code civil s’il résulte des accords passés expressément entre eux, mais aussi de la pratique qu’ils ont observée, la preuve qu’ils sont convenus de se répartir les charges de la vie commune, lorsque, par exemple, l’un a remboursé les emprunts et l’autre payé les dépenses de la vie courante, ce dont il résulte que celui qui a payé les emprunts ne peut, du fait de cet accord, se prévaloir de sa créance envers l’indivision, tandis que celui qui a payé les dépenses courantes les conservera à sa charge, comme c’est le principe ;
. chacun des concubins ayant participé au paiement des dépenses de la vie courante, il en résulte que [B] [Y], contrairement à ce que soutient [D] [F] [S] [U], est demeuré créancier envers l’indivision pour les mensualités du prêt immobilier qu’il a remboursées au cours de la vie commune ;
— s’agissant de l’indemnité d’occupation : il est indifférent qu'[D] [F] [S] [U] a occupé la maison indivise avec les enfants du couple, puisque la décision statuant sur l’autorité parentale a fixé la contribution du père au regard des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants, sans dire que l’indemnité d’occupation serait minorée ou supprimée au titre de la contribution à l’entretien des enfants, pas plus qu’il n’en résulte que l’occupation de l’immeuble par les enfants constituait, au moins pour partie, une modalité d’exécution par le père de son devoir de contribuer à leur entretien, de sorte que les modalités de l’occupation n’ont aucune conséquence quant au montant de l’indemnité d’occupation due par [D] [F] [S] [U] à l’indivision.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre par [B] [Y].
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [B] [Y] et [D] [F] [S] [U],
— désigne pour y procéder Maître [O] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette la demande de [B] [Y] relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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