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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYJD
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me LETOURNEUX, substituée par Me LE BRAS, avocats au barreau d’ARGENTAN
DÉFENDEUR
S.A.S. AMG AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 25 Juin 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 26 août 2023 et certificat de cession du 6 septembre 2023, Monsieur [Z] [G] a acquis auprès de la société AMG AUTO un véhicule automobile d’occasion de marque ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 6 490,00 euros outre 208,66 euros de frais d’immatriculation.
Monsieur [Z] [G] invoquant des désordres apparus en octobre 2023, une expertise amiable de protection juridique a été organisée en présence des deux parties dont rapport a été établi le 12 août 2024 par Monsieur [M] [N] de la société GROUPE EXPERTISES SERVICES.
Faute d’accord amiable, Monsieur [Z] [G] a, par exploit du 25 juin 2025, fait assigner la société AMG AUTO devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente.
L’affaire a été retenue et débattue à la première audience du 19 septembre 2025.
À l’audience Monsieur [Z] [G], représenté par son Conseil, se réfère à son assignation et demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule ALFA ROMEA ;
— condamner AMG AUTO à lui payer la somme de 6 500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner AMG AUTO à lui payer la somme de 76,00 euros pour les dépenses de mutation de la carte grise ;
— condamner la société AMG AUTO à venir chercher à ses frais le véhicule dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement dans le lieu où se trouvera le véhicule ;
— à défaut, l’autoriser à disposer du véhicule ;
— l’autoriser à retenir le véhicule tant que la société AMG AUTO ne se sera pas acquittée de l’intégralité des sommes mises à sa charge ;
Subsidiairement avant dire droit,
— ordonner une expertise ;
— condamner la société AMG AUTO à la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AMG AUTO aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [G] invoque les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil et fait valoir que le véhicule était lors de la vente atteint de vices cachés. Il expose que l’expertise amiable contradictoire conclut a de nombreux désordres, non décelables pour un profane lors de l’acquisition du véhicule, et rendant ce dernier inutilisable avec des travaux de remise en état d’au moins 3 000,00 euros. Il ajoute que les désordres sont apparus dès le mois d’octobre, et qu’ils existaient lors de la vente.subsidiairement, il fonde son action sur les dispositions des article L217-3 et suivants du code de la consommation.
La société AMG AUTO, citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, AMG AUTO assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en résolution de la vente pour vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve vice allégué qui doit, être d’une certaine gravité, caché à ses yeux au moment de la vente mais également antérieure à celle-ci, le vice ne pouvant être constitué par une usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] a pris possession du véhicule le 6 septembre 2023.
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 12 août 2024 que dès le mois d’octobre 2023, un voyant moteur s’est allumé, le garage FORZA ayant diagnostiqué alors un défaut de distribution. Le véhicule a de nouveau été déposé en garage le 2 novembre 2023 pour un allumage du voyant moteur, cette fois-ci auprès du vendeur, qui a conservé le véhicule jusqu’au 5 février 2024 avant de le restituer à l’acquéreur sans délivrer de document de sa prestation, le voyant moteur du véhicule s’allumant de nouveau dès le lendemain. Le 25 mars 2024, le véhiculé est tombé en panne après 2 kilomètre d’utilisation et s’est trouvé depuis lors immobilisé.
Il ressort encore du rapport d’expertise que le véhicule présente, notamment :
— une batterie non fixée interdisant une circulation en l’état ;
— une importante déformation du berceau moteur avec de la corrosion ;
— une déformation du radiateur de refroidissement et du bouclier avant, étant précisé que la déformation inférieure centrale a été causée par Monsieur [G] ;
— un défaut de fixation du bouclier avant ;
— une absence de plaque sous le moteur ;
— des pare-boue avant gauche et droit « HS » ;
— une absence totale de mouvement de l’arbre de distribution lors de la mise en prise.
Au regard de ces constatations, l’expert amiable conclut à un désordre mécanique important rendant le véhicule inutilisable avec des frais de remise en état d’un minimum de 3 000,00 euros, soit près de la moitié du prix de vente.
La société AMG AUTO, représentée par son propre expert lors de l’expertise amiable, n’a apporté et aujourd’hui encore n’apporte aucun élément permettant de remettre en doute les constatations et conclusions du professionnel.
Il se trouve ainsi établi que le véhicule acquis le 6 septembre 2023 présente d’important désordres le rendant inutilisable et dès lors, impropre à son usage.
Bien qu’un autre garage soit intervenu sur le véhicule en octobre 2023, le fait que le voyant moteur se soit allumé dès cette date, que le véhicule ait ainsi nécessité une intervention dès le mois suivant la vente, que moins de deux mois après la vente le véhicule ait dû être immobilisé chez le vendeur pendant deux mois, et que parmi les principaux défauts se retrouvent des déformations et des corrosions qui n’apparaissent qu’avec le temps, confirme le fait que ces désordres étaient existants lors de la vente.
À l’exception de l’état des pares-boue, qui au demeurant ne sont pas des vices rédhibitoires, ces désordres ne sont pas visibles pour un acheteur profane.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule ALFA ROMEA acquis le 6 septembre 2023 était affecté lors de la vente de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné et justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [Z] [G] en résolution de la vente qui sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société AMG AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 6 490,00 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre 76,00 euros au titre des frais d’immatriculation (carte grise), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Inversement, il convient de dire que Monsieur [Z] [G] devra restituer le véhicule à la société AMG AUTO, laquelle sera tenue de procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement à défaut de quoi, Monsieur [Z] [G] pourra en disposer.
Il ne peut toutefois être jugé que Monsieur [Z] [G] ne sera tenu à cette restitution qu’après restitution préalable du prix de vente, dès lors que la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AMG AUTO , partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AMG AUTO, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [Z] [G], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui sera simplement rappelée aux termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule automobile d’occasion de marque ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 6 septembre 2023 entre Monsieur [Z] [G] et la société AMG AUTO ;
CONDAMNE la société AMG AUTO à payer à Monsieur [Z] [G] les sommes de :
— 6 490,00 euros à titre de restitution du prix de vente ;
— 76,00 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation ;
avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que Monsieur [Z] [G] devra restituer à la société AMG AUTO le véhicule sus-mentionné en le tenant à sa disposition pendant un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement, à charge pour la société AMG AUTO de procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, à ses frais, dans ledit délai ;
DIT que faute pour la société AMG AUTO d’avoir procédé à l’enlèvement du véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et suivant les modalités précitées, Monsieur [Z] [G] pourra en disposer ;
CONDAMNE la société AMG AUTO à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société AMG AUTO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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