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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 janv. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC2J
Minute N° : 26/00002
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me HANOCQ
Copie délivré à :Me [Localité 2]-PREFECTURE
le :06/01/2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
né le 26 Décembre 1968 à [Localité 3]
domicilié : chez [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Frédéric CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [M]
née le 14 Août 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [N] [M]
né le 08 Août 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2016, Monsieur [S] [R] a consenti à Monsieur [N] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 9].
Par acte de cautionnement du même jour, Madame [Q] [M] s’est portée caution solidaire des obligations résultant du contrat de bail pour l’intégralité de la durée du contrat.
Par exploit du 30 janvier 2025, Monsieur [S] [R] a fait délivrer à Monsieur [N] [M] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 4 900€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au terme de janvier 2025 inclus.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [Q] [M] en sa qualité de caution par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2025.
Par exploits délivrés le 22 mai 2025 et le 11 juin 2025, Monsieur [S] [R] a fait citer Monsieur [N] [M] et Madame [Q] [M] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [N] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte de la somme de 100€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 7 100€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 30 mars 2025 ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer actuel et aux charges dont il aurait dû s’acquitter en cas de poursuite du contrat de bail, du mois d’avril 2024 jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la signification du commandement.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 02 septembre 2025, l’affaire est fixée à l’audience du 16 décembre 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, Monsieur [S] [R], représenté, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [N] [M] et Madame [Q] [M] comparaissent également représentés. Ils sollicitent le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent à la juridiction de céans de :
— donner acte que Monsieur [N] [M] aura débarrassé les lieux au plus tard le 1er février 2026 ;
— donner acte à Monsieur [N] [M] qu’il souhaite s’acquitter des sommes qu’il doit au demandeur ;
— lui accorder un délai de 24 mois ;
— débouter Monsieur [S] [R] de ses demandes ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer d’article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La décision est mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 10] par voie électronique du 26 mai 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 02 septembre 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 31 janvier 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 22 mai 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [S] [R] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Monsieur [S] [R] a produit un décompte arrêté au 20 février 2025 faisant état d’une créance locative d’un montant de 6 000€.
Ainsi, Monsieur [N] [M] et Madame [Q] [M] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 6 000€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 20 février 2025, terme de février 2025 inclus.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [S] [R] que Monsieur [N] [M] et Madame [Q] [M] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 30 mars 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [S] [R] depuis le 30 mars 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [N] [M] a sollicité à l’audience que lui soient accordés des délais de grâce afin de pouvoir s’acquitter de sa dette locative sur une durée de 24 mois.
Toutefois, il apparaît que celui-ci n’a pas fourni d’éléments permettant de s’assurer de sa capacité à apurer sa dette sur une période de 24 mois puisqu’il déclare être bénéficiaire du SMIC et que le report de sa dette locative sur 24 mois aurait pour effet de mettre à sa charge des mensualités au moins égales à 250€, raison pour laquelle aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne pourront être ordonnés.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [S] [R] à compter du 30 mars 2025 et Monsieur [N] [M] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [M] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte-tenu de ces éléments, la demande d’expulsion sous astreinte sera rejetée.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 30 mars 2025, Monsieur [N] [M] a causé un préjudice à Monsieur [S] [R]. Il convient donc d’octroyer à celui-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [Q] [M] à verser à titre provisionnel à Monsieur [S] [R], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 21 février 2025, lendemain du décompte annexé à l’assignation, la somme de 1 100 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges et assurances comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [N] [M] et Madame [Q] [M] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [Q] [M] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [S] [R] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [S] [R] concernant le contrat de bail 27 octobre 2016 consenti à Monsieur [N] [M] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 mars 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 30 mars 2025 ;
Constatons que Monsieur [N] [M] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 30 mars 2025 ;
Condamnons solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [Q] [M] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 6 000€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 20 février 2025, terme de février 2025 inclus ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [N] [M] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons Monsieur [S] [R] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
Déboutons Monsieur [N] [M] de sa demande de délais de grâce ;
Condamnons solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [Q] [M] à payer à Monsieur [S] [R] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 1 100 euros, charges et assurances comprises, à compter du 21 février 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [Q] [M] à régler à Monsieur [S] [R] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [Q] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la signification du commandement ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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