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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 mai 2025, n° 22/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01703 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2ZO
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 441 339 389.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 5]
Représentée par Me Nour Edine EL ATMANI, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [P] [E]
Profession : médecin
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kamel BACHA, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS (avocat plaidant)
S.A.S. XEROLAB
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 480 571 116.
Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Adresse 6]
— [Localité 3]
Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : François BERNARD, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Février 2025.
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 avril 2025 prorogé le 30 avril 2025 puis le 27 Mai 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par François BERNARD,
— signé par François BERNARD, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2017, le Docteur [X] [P] [E] a conclu avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES ( ci-après XFS ) un contrat de location portant sur un copieur XEROX 7855 moyennant un loyer trimestriel de 910 euros HT pour une durée ferme de 21 semestres.
Suite à la conclusion de ce contrat, la société XFS a acquis le copieur auprès de la société XEROLAB au prix de 55 263.16 euros TTC et l’a livré au Docteur [X] [P] [E] le 20 février 2017.
Le Docteur [E] indiquant vouloir changer de photocopieur, le copieur XEROX 7855 a été remplacé par la société XFS le 15 mars 2018 par le XEROX COLORQUBE 8900 sans changement des termes contractuels. Le nouveau matériel a été livré au sein des locaux du docteur [E].
En raison du non-paiement des loyers par le Docteur [E] à compter du mois de mars 2019, et après mises en demeure de régler les sommes dues en date des 24 janvier 2020, 5 janvier et 2 avril 2021 ainsi que 16 février 2022 la société XFS a assigné, par acte d’huissier de justice en date du 22 avril 2022, le Docteur [E] et la société XEROLAB devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du docteur [E] ainsi que sa condamnation au paiement des factures impayées.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique en date du 11 mai 2023, la société XEROLAB a demandé au juge de la mise en état, au visa des article 760 du code de procédure civile et 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de déclarer la constitution de Maître [K] irrégulière,
Par ordonnance d’incident en date du 16 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré la constitution de Maître [K] irrégulière ;
Dans ses dernière conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 , la société XFS demande au tribunal de :
— dire et juger que M. [E] a manqué à ses obligations contractuelles de paiement au titre du contrat de location n°61631 ;
En conséquence,
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [E] à restituer à XFS le photocopieur Xerox ColorQube 8900 ( n° de série 3271457986) objet du contrat de location n°61631, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner M. [E] à payer à XFS la somme totale de 42588 euros TTC correspondant aux factures échues et impayées augmentée des intérêts de retard prévus au contrat à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts selon l’article 1342-2 du code civil ;
— Condamner M. [E] à payer à XFS la somme totale de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
A titre subsidiaire
— Condamner la société XEROLAB à garantir XFS au titre des impayés subis par elle et la condamner en conséquence à verser à XFS la somme de 42588 euros ;
En tout état de cause
— Condamner M. [E] et XEROLAB à payer à XFS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle s’oppose à l’application de la prescription biennale du code de la consommation des loyers dus s’agissant d’un contrat régularisé dans le cadre de l’activité libérale du docteur [E].
Elle relève qu’en l’absence de paiements des factures au titre du contrat de location, le docteur [E] a méconnu ses obligations contractuelles et doit procéder à la restitution du matériel. Elle indique que les conditions générales du contrat de location sont parfaitement applicables et opposables au docteur [E]. Elle conteste tout manquement à une obligation d’information ayant bien éclairé le docteur [E] sur tous les éléments déterminants de son consentement. Elle ajoute que ce dernier ne démontre nullement en quoi son consentement aurait été vicié.
Elle indique enfin avoir assigné XEROLAB en garantie dans la mesure où cette dernière a négocié les modalités de remplacement du matériel, objet du contrat de location, ce sans en référer à la société XFS et sans régulariser un avenant au contrat.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [X] [P] [E] demande au tribunal de :
In limine litis
— Déclarer les demandes de la société XEROX FINANCIAL SERVICES irrecevables en ce qui concerne les factures ci-dessous puisque prescrite :
10.1 n° 2859181 en date di 19 mars 2019 d’un montant de 3276 euros TTC
10.2 n° 2905346 en date du 17 juin 2019 d’un montant de 3276 euros TTC
10.3 n° 2950604 en date du 18 novembre 2019 d’un montant de 3276 euros TTC
10.4 n° 2955865 en date du 17 décembre 2019 d’un montant de 3276 euros TTC
10.5 n°3040450 en date du 17 mars 2020 s’un montant de 3726 euros TTC
A titre principal
— Dire et juger inopposables les conditions générales à M.[E] ;
— Dire et juger que la société XEROX a manqué à son obligation d’information ;
— Prononcer la nullité du contrat n° 61631 ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger inopposables les conditions générales à M.[E] ;
— Juger que la société XEROX a manqué à son obligation d’information ;
— Prononcer la résiliation du contrat n° 61631 aux torts exclusifs de la société XEROX ;
En tout état de cause
— Dire et juger les demandes des sociétés XEROX et XEROLAB infondées ;
— Débouter la société XEROX de l’ensemble des demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Débouter la société XEROLAB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner solidairement la société XEROX et la société XEROLAB à verser à M [E] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société XEROX à verser à M [E] la somme de 10000 euros au titre de la procédure abusive.
Il fait valoir qu’il est bien soumis au droit de la consommation dès lors que les factures litigieuses sont établies à son nom propre et que la prescription biennale doit être applicable à ces dernières.
Il soutient que les conditions générales du contrat lui sont inopposables n’ayant nullement signé celles-ci seul un paraphe étant indiqué en bas de page ; il affirme que le bon de commande renvoie à des conditions générales sans qu’aucune version ne soit indiqué et relève que les conditions générales produites par XFS sont illisibles.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat n°61631, il invoque l’erreur et le dol . Il fait valoir qu’il a contracté de nouveaux contrats sur la location d’imprimante sans qu’il soit procédé à la résiliation des précédents contrats et sans information de cette particularité et relève que les conditions générales illisibles n’ont pas permis de situer l’étendue des engagements. Il soutient par ailleurs que XEROX lui a caché la survie des anciens contrats afin d’ajouter de nouveaux frais de location aux contrats préexistants.
Il considère que XFS a manqué à son obligation d’information en omettant de lui indiquer que le prix ne cesserait d’augmenter suite à la conclusion du contrat du 10 février 2017 ( contrat n° 61631 ). Il affirme que le bon de commande que XEROX qualifie de contrat ne lui a été communiqué que le 6 février 2020 et rappelle qu’en vertu de l’article 1112-1 al 2 du code civil, la sanction relative au manquement à l’obligation précontractuelle d’information est l’annulation du contrat.
Faisant valoir une exception d’inexécution, il soutient que les différents contrats ont été signés dans des circonstances qui n’ont pas permis de connaître la réalité de son engagement ni les effets juridiques qui en découlent. Il souligne qu’il a cessé ses virements à compter du 1er avril 2019 suite à l’inexécution contractuelle de la société XEROX qui a procédé à des prélèvements bancaires sans aucune justification ni même information en prélevant à la fois pour le contrat n° 69515 à hauteur de 5940 euros par trimestre puis pour le contrat n° 61631 euros par trimestre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société XEROLAB demande au tribunal de :
— Juger que le docteur [E] ne formule aucune demande à l’encontre de la société XEROLAB ;
— Juger que le docteur [E] a manqué à ses obligations contractuelles de paiement à l’égard de la société XEROX FINACIAL SERVICES ;
— Juger que la société XEROLAB n’a commis aucun manquement de quelque forme que ce soit à l’égard du docteur [E] ;
En conséquence
— Juger que la société XEROLAB doit être mise hors de cause ;
— Débouter les sociétés XEROX FINACIAL SERVICES et le docteur [E] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de XEROLAB ;
— Condamner le docteur [E] à payer à XEROLAB la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient concernant la prescription biennale soulevée que les dispositions de l’article l 218-2 du code de la consommation ne sont pas applicables au docteur [E] dans la mesure où c’est au titre de son exercice professionnel de gynécologue qu’il a conclu un contrat de location financière qui échappe aux dispositions du code de la consommation.
Elle affirme que le paraphe apposé au contrat est amplement suffisant à démontrer l’applicabilité des conditions générales du contrat.
Elle relève qu’aucun manquement à l’obligation d’information ne peut être relevé précisant notamment que le montant du loyer n’a jamais évolué à la hausse et que le docteur [E] a bien eu connaissance de tous les éléments essentiels permettant son engagement en toute connaissance de cause.
Elle précise que le docteur [E] a bien eu connaissance à la date de la signature du contrat de location portant sur le matériel 7855 que celui-ci incluait l’arrêt de la location des anciens matériels et que l’arrêt de ces contrats se répercuterait sur le montant du loyer financé pour la location du copieur 7885.
Par message RPVA en date du 29 NOVEMBRE 2024, le conseil de la société XEROLAB a indiqué ne plus intervenir la concernant.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription partielle de la créance réclamée
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020 , « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur le fin de non recevoir. »
Il y a lieu de constater que M. [E] n’a pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement présentée par la société XFS.
Il n’est donc plus recevable à le faire devant la présente juridiction.
Il convient de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E].
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat de location financière
Il résulte de l’article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci, et si elle les a acceptées.
En l’espèce, M. [E] a apposé le 10 février 2017 sa signature en bas du bon de commande du copieur 7855 ( contrat n° 61631 ) là où figure en caractère gras la mention suivante : « le client reconnaît expressément par la signature du présent bon de commande avoir pris connaissance et accepté « le contrat » composé du bon de commande et de ses annexes, des conditions générales de location Xerox Financial Services, la notice d’information d’assurance Financial Insurance Company… ».
Ces conditions constituées de différentes clauses bien qu’écrites en petit caractère sont rédigées dans une police lisible conformément aux dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation prévoyant que les contrats proposés par les professionnels doivent être rédigés et présentés de façon claire et compréhensible.
M. [E] reconnaît lui-même avoir apposé son paraphe sur les deux feuillets des conditions générales attachés au contrat
Au regard de ces éléments, il est donc établi que ce dernier a eu connaissance des conditions générales dans une version lisible.
De là, il résulte que les conditions générales litigieuses et notamment la clause de pénalités, sont opposables au défendeur.
Sur la nullité du contrat n° 61631
M. [E] invoque la nullité du contrat n° 61631 faisant valoir avoir été victime d’une erreur et d’un dol et relevant un manquement de XFS à son obligation d’information.
Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Les pièces versées aux débats établissent que M. [E] a régulièrement souscrit le 10 février 2017, date apposée à côté de sa signature et de son cachet de médecin , un contrat de location financière avec la société XFS portant sur un copieur neuf modèle 7855 moyennant un loyer de 910 euros HT sur une durée de 21 trimestres, le matériel ayant été cédé à cette dernière par la société XEROLAB le 28 février 2017 selon facture de cession de matériel du 28 février 2017. Selon le procès-verbal de livraison du 20 février 2017, il est établi que le dit matériel a été livré au cabinet de M. [E] le 20 février 2017.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il s’agirait d’une reconduction tacite d’anciens contrats.
M. [E] qui soutient n’avoir été en possession de ce contrat qu’à compter du 6 février 2020, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et , comme il a été rappelé ci-dessus, ce dernier a apposé un paraphe sur chacune des pages des conditions générales du contrat dont il a reconnu expressément avoir pris connaissance lors de la signature du bon de commande.
M. [E] a donc bien eu connaissance de tous les éléments essentiels permettant son engagement en toute connaissance de cause.
Sur les vices du consentement
Selon l’article 1130 du code civil « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
M [E] soutient avoir contracté de nouveaux contrats portant sur la location d’imprimante sans qu’il ne soit procédé à la résiliation des précédents contrats. Il fait état de nombreux prélèvements bancaires sans justification et d’un retrait de la machine par XEROLAB sans document remis de leur part.
L’erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorsqu’elle est de telle nature que sans elle l’une des parties n’aurait pas contracté. Pour retenir un dol par réticence, il y a nécessité de démontrer la dissimulation d’un fait qui, s’il avait été connu du contractant l’aurait empêché de contracter ainsi que l’intention de ce manquement.
En l’espèce, il n’est nullement justifié de la survie d’anciens contrats de locations financière dont M. [E] n’aurait pas eu connaissance, élément qui l’aurait amené à ne pas contracter et aucune dissimulation d’informations par XFS sur l’existence et la survie d’anciens contrats n’est établie.
Ce dernier ne conteste pas avoir été destinataire d’une lettre de surfinancement concomitamment à la régularisation du contrat du 10 février 2017 faisant état de l’arrêt des contrats en cours avec une répercussion sur le montant du loyer du nouveau copieur dont le montant arrêté a été accepté par lui.
Par ailleurs, M. [E] ne produit aucun document bancaire justifiant de prélèvements qui auraient été réalisés sans justificatifs par la société XFS.
Enfin, s’il est avéré au vu de la fiche mouvement du procès-verbal de livraison du 15 mars 2018 qu’à cette date le copieur modèle 7855, objet du contrat a fait l’objet d’un remplacement par un copieur modèle 8900 aucune résiliation du contrat initial ni aucune modification des termes du contrat n’est intervenue ni porté à la connaissance de M. [E]. Il est à souligner que dans le cadre de ses écritures le docteur [E] indique lui-même : « le contrat signé pour le copieur XEROX 7855 a été remplacé par le copieur XEROX COLORQUBE 8900 , ainsi les termes du contrat de location financière n’ont pas été modifiés ».
De même, M. [E] ne peut affirmer que la société XFS ne l’aurait pas informé que le prix de location du copieur ne cesserait d’augmenter suite à la conclusion du contrat du 10 février 2017 dans la mesure où il est établi par les différentes factures produites aux débats qu’aucune augmentation du loyer fixé initialement n’a été opéré par la bailleresse.
Aucune nullité du contrat n° 61631 n’est donc encourue.
Sur l’exception d’inexécution et la demande de résiliation du contrat de location financière
Selon l’article 1219 du code civil « une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il est constant qu’à compter du 1er avril 2019, M [E] a cessé d’honorer le règlement des factures trimestrielles du contrat de location financière n° 61631.
Comme précisé ci-dessus, le remplacement du copieur XEROX 7855 par le copieur XEROX 8900 le 15 mars 2018 a été réalisé avec l’accord de M. [E], les termes du contrat de location n’ayant pas été modifiés et le prix de la location fixé en 2017 inchangé soit 910 euros HT par mois ( 1092 euros TTC)
Il est avéré que le copieur XEROX 8900 qui a été livré au cabinet du docteur [E] est encore utilisé à ce jour par ce dernier .
L’exception d’inexécution soulevée par ce dernier sera rejetée.
Sur la créance de la société XFS
La créance de la société XFS est justifiée par la production des factures trimestrielles émises entre le 19 mars 2019 et le 17 mars 2022 pour un montant de 42588 euros TTC.
M. [E] sera condamné à payer à la société XFS ladite somme et ce avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2022, date de l’assignation avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. M. [E] sera également condamné à payer à la société XFS la somme de 520 euros correspondants aux indemnités de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue au contrat.
M. [E] sera condamné à restituer à la société XFS le matériel XEROX ColorQube 8900 au titre du contrat n° 61631 sans qu’il y ait lieu toutefois de prononcer d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La créance invoquée par la société bailleresse étant fondée, M. [E] sera débouté de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
M. [E] sera condamné aux dépens.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la société XFS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par XEROLAB sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] au titre de la prescription partielle de la créance ;
DEBOUTE M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 42588 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [E] à payer à la société XFS la somme de 520 euros au titre des indemnités de recouvrement;
CONDAMNE M. [E] à restituer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES le matériel XEROX ColorQube 8900 au titre du contrat n° 61631 ;
RG N° : N° RG 22/01703 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2ZO jugement du 27 mai 2025
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE la société XEROLAB de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
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