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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 15 déc. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00214 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSB6
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Décembre 2025
DEBATS PUBLICS : 20 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [R] [W],
demeurant 99 Boulevard Jules Guesde – 11000 CARCASSONNE
Représentée par Maître Emmanuelle CHOL, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
S.A.S. DECOSHOP,
dont le siège social est sis 3 rue Emile Baudot – 31100 TOULOUSE
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 12 octobre 2024, Mme [R] [W] a acheté auprès de la société Decoshop une table, quatre chaises et un canapé pour un montant de 3.000 €.
Mme [W] a ainsi procédé à deux versements de 300 € chacun, les 12 octobre 2024 et 2 novembre 2024, le solde devant être réglé en 10 fois par le biais d’un crédit.
Par courriel du 2 novembre 2024, Mme [W] a été informée par la société Decoshop que sa demande de paiement en 10 fois était refusée.
Se heurtant au refus de la société Decoshop de lui restituer les sommes versées et n’ayant pas davantage pu obtenir la livraison d’une partie des meubles, Mme [W] a, après l’échec d’une tentative préalable de conciliation, saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, pour obtenir la condamnation de la SAS Decoshop à lui payer la somme de 600 € en restitution du prix ainsi que 2.000 € de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de faire citer la société Decoshop, le courrier de convocation ayant été retourné avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Par acte du 31 juillet 2025, la société Decoshop a été citée à comparaître à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [W], représentée par son avocat, demande, au visa des articles L.216-6 et L. 216-7, R. 631-3 du code de la consommation et 1226 et 1231 du code civil, de :
— résilier le contrat de vente de meubles,
— condamner la SAS Decoshop à lui payer la somme de 600 € en restitution de l’acompte versé,
— condamner la SAS Decoshop à lui payer 1.000 € de dommages et intérêts,
— condamner la SAS Decoshop à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [W] fonde ses demandes, à titre principal au visa des articles L. 216-1, L.216-6 et L. 216-7 du code de la consommation, en soutenant que faute de lui avoir livré les meubles dans le délai de trente jours qui ont suivi la conclusion du contrat, la société Decoshop a manqué à son obligation de délivrance, de sorte que le contrat est annulé et qu’elle doit se voir restituer la somme de 600 € versée. Elle considère que sa demande de crédit ayant été refusée, le contrat principal est annulé et la vente résiliée de plein droit.
À titre subsidiaire, elle fonde ses demandes au visa de l’article 1226 du code civil, en raison des manquements contractuels de la société Decoshop.
Enfin, elle demande des dommages et intérêts en expliquant qu’elle a été contrainte de se déplacer à plusieurs reprises à Toulouse, où se situe la société Decoshop, sans obtenir la restitution des fonds versés.
Bien qu’ayant été régulièrement citée par acte du 31 juillet 2025, remis à personne, la société Decoshop n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution
— sur le fondement des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 216-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.(…)
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
Selon l’article L 216-2 du même code, « en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut (…)
2° résoudre le contrat, si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat (…)
2° lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. ».
Enfin, selon l’article L. 216-7 du code de la consommation, le professionnel est tenu de rembourser au consommateur la totalité des sommes versées lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6 dans un délai de quatorze jours suivant la date à laquelle il a été dénoncé.
En l’espèce, il s’infère du bon de commande produit par la demanderesse, en date du 12 octobre 2024, non signé, qu’aucune date n’a été prévue par les parties s’agissant de la livraison des meubles commandés, de sorte qu’en application de l’article L.216-1 précité, la société Decoshop devait s’exécuter dans un délai de trente jours, ce qu’elle n’a pas fait.
Toutefois, il convient de relever qu’outre le fait qu’il n’est pas contesté que Mme [W] ne s’est pas acquittée de la totalité de la somme demandée, soit 3.000 € au total, elle ne justifie pas avoir adressé la moindre mise en demeure à la société Decoshop, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de la résolution prévue à l’article L. 216-6.
Sa demande ne saurait prospérer.
— sur le fondement de l’interdépendance des contrats
Mme [W] soutient en second lieu que la vente est obligatoirement résolue dès lors que le prêt destiné à financer une partie de son achat ne lui a pas été accordé.
Au cas présent, bien que la facture du 12 octobre 2024 ne comporte aucune indication quant au mode de financement du prix, seul étant mentionné le versement d’un acompte de 300 €, le mail adressé à la demanderesse par la société Decoshop le 2 novembre 2024 (pièce n°4) permet d’établir que le vendeur s’est rapproché d’un organisme de crédit dénommé Lenbox, domicilié à Lyon pour présenter la demande de Mme [W] tendant à être autorisée à payer en 10 fois.
Même si aucun élément en procédure ne permet de connaître précisément les conditions de l’opération (montant emprunté, taux d’intérêt applicable, frais, durée…), ce financement consenti par un organisme de crédit constitue un crédit affecté au sens de l’article L. 311-1 6° du code de la consommation, destiné à permettre le financement des biens objets de la vente conclue entre Mme [W] et la société Decoshop.
L’achat et son financement constituent ainsi une opération commerciale unique et les deux contrats sont interdépendants, même si le contrat de crédit n’est pas mentionné dans le contrat de vente.
Il s’ensuit que dans la mesure où il est établi que la demande de crédit de Mme [W] a été refusée, le contrat de vente s’en est trouvé automatiquement résolu, en conséquence de quoi la société Decoshop est tenue de restituer à Mme [W] la somme de 600 € qu’elle justifie avoir payée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Bien que Mme [W] soutienne avoir été contrainte d’effectuer plusieurs déplacements à Toulouse pour obtenir en vain le remboursement des sommes versées, elle ne produit aucun élément en ce sens, et ne justifie pas même de démarches engagées à l’encontre de son vendeur hormis la saisine du tribunal judiciaire.
Faute pour elle de rapporter la preuve de son préjudice, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Decoshop qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [W] une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que le contrat de vente conclu le 12 octobre 2024 est résolu,
Condamne la SAS Decoshop à restituer à Mme [R] [W] la somme de 600 € qu’elle lui a versée,
Déboute Mme [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Decoshop aux entiers dépens,
Condamne la SAS Decoshop à payer à Mme [R] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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