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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 juin 2025, n° 24/10409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10409
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WBG
N° MINUTE :
Assignation du :
3 mai 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
domiciliée : chez [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0531
Madame [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Madame [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.S. ENTREPRISE AMICA
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société MK2 TOLBIAC, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un multiplexe cinématographique et culturel situé à l’angle [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Adresse 14] [Localité 1].
Sont intervenues aux opérations de construction :
— Madame [D] [U], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après « la MAF »), en qualité de maître d’œuvre d’exécution de l’opération ;
— la société ENTREPRISE AMICA, assurée auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD, pour le lot « électricité » ;
— la société S.E.T., assurée auprès de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, pour le lot « climatisation ».
Pour cette opération, la société MK2 TOLBIAC a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société GENERALI IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 12 mars 2003 avec réserves.
Des désordres sont apparus en 2006.
A la demande de la société MK2 TOLBIAC, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 10 décembre 2009, puis un remplacement d’expert a été ordonné le 12 janvier 2010.
Par ordonnance du 25 janvier 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société S.E.T.
Le rapport a été déposé le 16 mars 2012.
Un protocole d’accord a été signé le 18 juin 2013 entre la société MK2 TOLBIAC, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société S.E.T. et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur RC de la société S.E.T.
Suivant exploits d’huissier justice délivrés les 3, 6 et 9 mai 2019, la société GENERALI a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE AMICA, Madame [D] [U] et la MAF, en qualité d’assureur de Madame [D] [U], au titre de son recours subrogatoire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/05775.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure, en l’absence d’acte de procédure accompli dans les délais impartis selon bulletin du juge de la mise en état du 5 mai 2021.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE AMICA, sollicite :
« Vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure civil
Vu l’ordonnance de radiation du 20 septembre 2021
Vu le bulletin en date du 5 mai 2021
— ORDONNER le rétablissement de l’affaire enrôlée sous le RG 19/05775 devant la 6ème chambre 1er section.
— JUGER que l’instance est périmée, en l’absence d’acte de procédure accompli dans le délai de 2 ans suivant l’ordonnance de radiation du 20 septembre 2021. "
L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 24/10409.
Par courrier notifié par voie électronique le 4 septembre 2024, la société GENERALI IARD a informé le tribunal qu’elle avait " trouvé un accord transactionnel avec la MAF et [n’avait] plus l’intention de poursuivre l’instance à l’encontre des parties dont la compagnie ALLIANZ ".
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Madame [D] [T] et la MAF, en qualité d’assureur de Madame [U], sollicitent :
« Juger ce que de droit sur l’acquisition de la péremption d’instance revendiquée par la compagnie ALLIANZ IARD.
Juger qu’aux termes de son courrier de procédure du 29 août 2024, la compagnie GENERALI confirme avoir trouvé un accord transactionnel avec la MAF et n’a pas l’intention de poursuivre la procédure à l’encontre de AMICA et d’ALLIANZ.
En conséquence,
Soit juger l’instance périmée, soit en tout état de cause la radier.
Juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens."
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile « A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile " L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. "
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
En l’espèce, l’ordonnance de radiation, pour défaut de diligence des parties, a été rendue le 20 septembre 2021. Aucune diligence n’a été accomplie depuis plus de deux ans.
En conséquence, il sera constaté que l’instance est périmée, qu’il est mis fin à l’instance et le dessaisissement du tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
En l’espèce, la société GENERALI IARD a introduit l’instance et supportera donc les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la péremption de l’instance introduite par la société GENERALI IARD ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société GENERALI IARD aux frais et dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Faite et rendue à [Localité 15] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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