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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 24/05779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me HATET, Me RAYNAUD et Me LEVY-DIERES
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/05779 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UWQ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2026
DEMANDERESSE
Société civile NEF DES MOINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline HATET de la SCP NABOUDET HATET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0046, avocat postulant, et par Maître Philippe MEYLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S.[M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0657
S.A.S.[M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe LEVY-DIERES de la SELARL ARGONE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0135
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Nef des Moines est propriétaire des lots n° 1 et 2 de l’immeuble situé [Adresse 4] Paris [Adresse 5].
Par acte du 18 avril 2024, la SCI Nef des Moines a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SASU [M], le syndic, aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 13 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2025, la SASU [M] demande, au visa des articles 31, 32, 54, 56 et 122 du code de procédure civile, et de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, de :
« In limine litis,
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par la SCI NEF DES MOINES à la société [M], A titre subsidiaire,
— DECLARER IRRECEVABLE l’action de la SCI NEF DES MOINES contre la société [M],
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI NEF DES MOINES à payer à la société [M] la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SCI NEF DES MOINES aux dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2025, la SCI Nef des Moines demande, au visa des articles 31 et 32, ainsi que 114, 115 et 122 du code de procédure civile, de :
« REJETER la demande de nullité de l’assignation formulée par la société [M] ;
DÉCLARER RECEVABLE l’action engagée par la SCI NEF DES MOINES contre la société [M] ; CONDAMNER la société [M] à payer à la SCI NEF DES MOINES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [M] aux dépens de l’incident ».
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 16 mars 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure ; et que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1- Sur la nullité de l’assignation
En l’espèce, la SASU [M] soulève la nullité de l’acte d’assignation qui ne comporte pas d’exposé en droit et en fait, sans demande principale à son encontre, ne lui permettant pas de préparer sa défense.
La SCI Nef des Moines s’oppose à cette demande expliquant que l’assignation mentionne clairement les fautes reprochées au syndic.
Selon l’article 56 code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile, qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile, est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code.
Aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Si le juge de la mise en état est compétent pour sanctionner par la nullité de l’assignation le défaut d’explicitation de l’objet de la demande, il n’a pas le pouvoir qui appartient au seul tribunal d’en apprécier la suffisance.
A la lecture de l’acte d’assignation versé aux débats, il apparaît que sont expressément listées les différentes irrégularités reprochées, tant dans le corps de l’assignation que dans le dispositif, de sorte que les défendeurs sont parfaitement informés tant en fait qu’en droit des moyens soutenus par le demandeur de nature à fonder sa demande de nullité de l’assemblée générale du 13 février 2024.
Aussi, il apparaît que l’exception de nullité fondée sur ce seul moyen de droit sera rejetée.
2- Sur la fin de non-recevoir
En l’espèce, la SASU [M] reproche au demandeur de l’assigner, alors que l’action porte sur l’annulation d’une assemblée générale, sans aucune autre demande formée à son encontre, en tant que personne morale distincte du syndicat des copropriétaires.
La SCI Nef des Moines s’oppose à cette demande expliquant que le syndic est responsable des irrégularités commises s’agissant de la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse ; et que ces fautes engagent sa responsabilité propre.
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant.
Selon l’article 18 de ladite loi, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
Il en résulte que les actions en nullité des assemblées générales de copropriétaires ne peuvent être engagées qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal, le syndic en exercice, et non contre les copropriétaires agissant individuellement ou le syndic pris personnellement, à moins que sa responsabilité personnelle ne soit engagée.
A la lecture de l’assignation, il apparait que la SCI Nef des Moines forme une demande exclusivement à l’encontre de la SASU [M] dans les termes suivants : « Faire injonction au Syndic d’adresser à la société NEF DES MOINES pour validation et signature, un procès-verbal reprenant les termes des débats et les votes exprimés, ainsi que le rejet des résolutions non votées par la société NEF DES MOINES, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir », et ce en lien, conformément aux moyens développés dans l’acte d’assignation, avec les irrégularités reprochées au syndic constitutives de fautes, selon les conclusions du demandeur. Dès lors, il apparait que l’action de la SCI Nef des Moines porte à la fois sur une demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 février 2024, qui ne peut être portée qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, mais également sur une obligation de faire sous astreinte dirigée à l’encontre du syndic personnellement. Aussi, et sans qu’à ce stade il n’y ait lieu d’apprécier la suffisance des moyens soulevés au soutien des demandes de la SCI Nef des Moines tant au titre de la demande d’annulation que de l’injonction de faire, il apparaît qu’est recevable l’action de cette dernière à l’encontre du syndic personnellement, fondée en fait et en droit.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SASU [M] sera rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens.
La SASU [M] sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes de la SASU [M] ;
CONDAMNONS la SASU [M] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 pour :
— conclusions au fond en défense au plus tard le 24 juillet 2026 ;
— puis conclusions en réplique du demandeur.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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