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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 26 mars 2026, n° 24/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle d'assurance de Bourgogne ), Société d'assurance à forme mutuelle COREIS ( anciennement, S.A.R.L. BM MACONNERIE c/ Société d'assurance mutuelle Mutuelle BRESSE BUGEY, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01623 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 26 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BM MACONNERIE
LE :
Copie simple à :
— Me PILON
— Me LECLER-CHAPERON
— Me LE LAIN
— Me DJOUDI
Copie exécutoire à :
—
—
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur, [I], [D]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulante, substituée à l’audience d’incident par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur, [S], [N], es qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. BL COUVERTURES
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
Société d’assurance mutuelle Mutuelle BRESSE BUGEY
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulante, substituée à l’audience d’incident par Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société d’assurance à forme mutuelle COREIS (anciennement Société Mutuelle d’assurance de Bourgogne)
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulante, substituée à l’audience d’incident par Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats, et Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 27 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 25 juin 2024, la SARL BM MACONNERIE a fait assigner Monsieur, [I], [D] aux fins qu’il soit condamné à lui payer la somme de 25.117,16 €, outre les intérêts calculés à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, sous le bénéfice de la capitalisation des intérêts, outre la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Elle a exposé que Monsieur, [D] n’a pas réglé le solde de travaux de construction d’un pavillon situé, [Adresse 6] suivant devis du 28 avril 2022 pour un prix total de 54.818,52 €, travaux réalisés en mai et juin 2022.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a joint l’instance en intervention forcée engagée, suivant actes des 5, 10 et 11 mars 2025, par Monsieur, [D] à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la SARL BM MACONNERIE, la SAS BL COUVERTURE en la personne de son liquidateur amiable Monsieur, [S], [N] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d’assureur de la SAS BL COUVERTURE.
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Monsieur, [D] sollicite une expertise judiciaire sur les désordres qu’il dénonce au titre des travaux lititgieux, demande que soit rejetée la demande de la SARL BM MACONNERIE tendant à voir confier à l’expert une mission d’apurement des comptes et de communication de pièces. Il réclame par ailleurs une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL BM MACONNERIE.
Par leurs conclusions d’incident signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SARL BM MACONNERIE et la SAS BL COUVERTURES re présentée par son liquidateur amiable indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, opposant protestations et réserves, et demandant que celle-ci soit ordonnée aux frais avancés par Monsieur, [D]. Elle précise avoir versé aux débats l’attestation d’assurance établie par la SA MIC INSURANCE COMPANY et le rejet de la demande de celle-ci sous astreinte.
A l’audience du 27 novembre 2025, la SARL BM MACONNERIE indique abandonner ses demandes de complément d’expertise et de communication de pièces à l’encontre de Monsieur, [D].
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SA MIC INSURANCE COMPANY indique ne pas s’opposer à la demande l’expertise, aux frais avancés par Monsieur, [D], opposant protestations et réserves, et réclame que la SARL BM MACONNERIE soit enjointe de communiquer aux débats son attestation d’assurance à compter du mois de mars 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 août 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la MUTUELLE BRESSE BUGEY et la MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE demandent qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire de la seconde et que la mise hors de cause de la 1ère soit prononcée, l’activité de la 1ère ayant été transférée à la seconde. Elles indiquent ne pas s’opposer à la demande l’expertise, aux frais avancés par Monsieur, [D], opposant protestations et réserves, et demande que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles.
Chacune des parties sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur le fond en l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire.
L’incident a été examiné à l’audience du 27 novembre 2025 et la date de délibérée fixée au 23 janvier 2026, date prorogée au 26 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
La MUTUELLE DE BOURGOGNE comme elle l’a été autorisée a notifié le 13 décembre 2025 une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’intervention volontaire de la MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, devenue COREIS, qui a repris, ce dont elle justifie, l’activité de la MUTUELLE BRESSE BUGEY laquelle sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour, notamment, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il ressort de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il ressort des éléments en débat que l’organisation d’une expertise contradictoire est nécessaire à la solution du litige, afin notamment de décrire les désordres, déterminer leur date d’apparition et d’évaluer l’urgence de procéder à des travaux.
Les réclamations portant sur l’obligation de paiement pesant sur Monsieur, [D] ne relève pas d’un problème technique justifiant de confier à l’expert une mission du chef des comptes entre les parties. Les demandes de ce chef seront rejetées.
De même, la mission de l’expert concernant les préjudices éventuels, ne porte que sur l’appréciation technique de ceux-ci, non sur la qualification juridique des préjudices ou sur la question éventuelle d’une redondance de ce chef.
Il est renvoyé au dispositif pour la fixation de la mission de l’expert, qui relève de l’appréciation du juge.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur, [D] qui ont le plus intérêt à son organisation.
Il sera sursis à statuer sur le fond en l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il n’y aura pas lieu en l’état à retirer l’affaire au rôle.
Sur les autres demandes
La SARL BM MACONNERIE ayant communiqué l’attestation d’assurance (décennale et responsabilité civile) en cours pour l’année 2025, la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY de ce chef sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux attachés au fond.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application à ce stade de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et non susceptible d’appel,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société COREIS (ex-MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE,
METTONS hors de cause la MUTUELLE BRESSE BUGEY,
ORDONNONS une expertise et commettons à cet effet : ,
[Y], [T],
[Adresse 7]
Port. : 06.81.69.48.98, Mèl :, [Courriel 1]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
,
[K], [O] ,
[Adresse 8]
Tél :, [XXXXXXXX01],, [Localité 1]. : 06.58.24.62.94, Mèl :, [Courriel 2]
avec la mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige au, [Adresse 9], [Localité 2] ;Examiner et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions ; en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes ;Déterminer si les désordres existaient au moment de la vente et si le propriétaire pouvait en avoir connaissance ;Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble à le rendre impropre à sa destination ;Dire si la sécurité des occupants est menacée et si un relogement immédiat est nécessaire et en référer immédiatement au juge chargé du suivi des expertises ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;À la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert enverra aux parties son pré-rapport afin de recueillir leurs observations avant son dépôt définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de sa saisine mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ;
DISONS que Monsieur, [I], [D] devra consigner au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de ce jour la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, auquel cas, la consignation sera avancée par le trésor ;
DISONS que le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
PRÉCISONS que le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sera celui de ce siège ;
SURSOYONS à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
REJETONS les autres demandes ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens afférents au fond.
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 8 octobre 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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