Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA ERILIA immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le B, SA ERILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00846 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCDO
SA ERILIA
C/
[G] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
La SA ERILIA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 058 811 670 dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES, subsituée par Maître Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [G] [L]
née le 16 juillet 1990
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 septembre 2025
Date des Débats : 08 septembre 2025
Date du Délibéré : 13 octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 octobre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2017, la société ERILIA a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [L] sur des locaux situés [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490,31 euros et d’une provision pour charges de 34,26 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 653,28 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [L] le 21 novembre 2024.
Par assignation du 28 avril 2025, la société ERILIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1729,63 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 septembre 2025, la société ERILIA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er septembre 2025, s’élève désormais à 2148,92 euros. La société ERILIA considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [G] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société ERILIA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ERILIA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [G] [L].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ERILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 20 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 653,28 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ERILIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société ERILIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er septembre 2025, Mme [G] [L] lui devait la somme de 2148,92 euros.
Il convient d’en déduire la somme de 90,50 euros porté au débit de la défenderesse le 22 décembre 2024» et la somme de 413,28 euros portée au débit de la débitrice le 18 juin 2025 au titre de « frais de justice ».
La dette locative s’élève donc, soustraction faite de ces frais à 1645,14 euros.
Mme [G] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 653,28 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 598,52 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ERILIA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société ERILIA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société ERILIA,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 mars 2017 entre la société ERILIA, d’une part, et Mme [G] [L], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 10] est résilié depuis le 21 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [G] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [G] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE Mme [G] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 598,52 euros (cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-deux centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la société ERILIA la somme de 1645,14 euros (mille six cent quarante-cinq euros et quatorze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 653,28 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la société ERILIA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024 et celui de l’assignation du 28 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Copie ·
- Assurance habitation ·
- Propriété
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Protection ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Courriel ·
- Échange ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Concession ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Effet du jugement ·
- Mise en état ·
- Sauvegarde ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Colloque ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Délai ·
- Sociétés
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Malfaçon ·
- Provision ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance
- Yougoslavie ·
- Kosovo ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Saisie-appréhension ·
- Production ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nullité ·
- Bien mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Personnalité morale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.