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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 3 mars 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A., EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQYC
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 03 Mars 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [P], [R],
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
,
[1],
dont le siège social est sis Service surendettement -, [Adresse 3]
,
[2],
dont le siège social est sis Service contentieux -, [Adresse 4], [Adresse 5]
SIP, [Localité 3],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Société, [3], domiciliée : chez SYNERGIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
EDF SERVICE CLIENT, domiciliée : chez, [4],
dont le siège social est sis Service surendettement -, [Adresse 8]
S.A., [5],
dont le siège social est sis, [Adresse 9], [Adresse 10]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [6] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 12 avril 2024, Madame, [P], [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 mai 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 12 décembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 119 mois au taux de 0,00% avec une mensualité de 389 euros pour permettre le maintien dans le logement.
Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2024, Madame, [P], [R] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 16 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi à celle du 15 décembre 2025.
Madame, [P], [R], comparante, explique à l’audience avoir donné des sommes importantes à son fils qui souffre de pathologie psychiatrique et être dans une situation de grande souffrance suite au décès brutal de son petit-fils. Elle sollicite une baisse des mensualités proposées par la commission. Elle précise avoir eu des frais supplémentaires en lien avec la réparation de son véhicule et des frais médicaux.
La banque, [7], le, [8], le groupe, [9] et, [10] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame, [P], [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame, [P], [R]
Madame, [P], [R], est âgé de 76 ans. Elle est veuve et retraitée. Elle est propriétaire de son logement.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame, [P], [R] s’établit comme suit :
Ressources : 1 846 euros (retraite : 1 649 euros ; salaire: 197 euros)
Charges : 969 euros (Forfait de base : 625 euros ; Forfait habitation : 120 euros ; Forfait chauffage : 121 euros ; impôts (taxe foncière) : 53 euros ; frais de santé dentaire : 50 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 877 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations calculé sur la pension de retraite) : 284 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame, [P], [R] à la somme de 284 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement, la capacité de remboursement ne pouvant excéder la quotité saisissable des pensions ou salaire, et celle-ci ayant diminué suite à la naissance du dernier enfant du débiteur.
L’état du passif de Madame, [P], [R] a été arrêté par la commission à la somme totale de 45 264,32 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame, [P], [R] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame, [P], [R]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame, [P], [R] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
En l’espèce, Madame, [P], [R], conformément à ce qui précède, possède une capacité de remboursement de 284 euros, lui permettant de rembourser ses dettes si le plan excède 84 mois. En effet Madame, [R] est propriétaire de son logement, qui par sa valeur pourrait être de nature à désintéresser partiellement les créanciers, néanmoins la vente de son domicile par la débitrice, retraitée ayant subi des décès récents dans son entourage constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et sa stabilité. En conséquence il convient de mettre en place une solution moins attentatoire à la débitrice, tout en préservant les droits des créanciers, à savoir un échelonnement plus long des remboursement. Tout effacement des créances doit être exclu en raison de l’existence d’un bien immobilier.
Dès lors, le plan de rééchelonnement sera mis en place sur une durée de 160 mois.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame, [P], [R] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] du 12 décembre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame, [P], [R] à la somme de 284 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame, [P], [R] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 160 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Madame, [P], [R] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame, [P], [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Madame, [P], [R] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Madame, [P], [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Madame, [P], [R] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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