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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 mai 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 26/00038 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G5YP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 MAI 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [P]
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T], [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 1er juin 2016 et acceptée le même jour, la SA COFIDIS a accordé à Monsieur [Z] [A] un crédit affecté à l’achat et l’installation d’un poële à bois et d’un adoucisseur d’eau, d’un montant de 19.100 € remboursable en 161 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,66 %.
Selon une seconde offre préalable du 21 juin 2017 acceptée même jour, la SA COFIDIS a accordé à Monsieur [Z] [A] un crédit affecté à des travaux de toiture, d’un montant de 14.700 € remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,54%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a, par lettres recommandées reçues respectivement le 22 et le 20 août 2025, notifié à Monsieur [Z] [A] la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Z] [A] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles L 311-24 ancien et L 312-39 nouveau du code de la consommation, au paiement des sommes suivantes :
* 11.564,24 euros au titre du solde du premier crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,66 % sur la somme de 10.582,40 € à compter de la déchéance du terme du 18 août 2025, et au taux légal pour le surplus,
* 6.214,12 euros au titre du solde du second crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,54 % sur la somme de 5.706,20 € à compter de la déchéance du terme du 18 août 2025, et au taux légal pour le surplus,
* 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés notamment de la forclusion de l’action, et de la communication à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, pouvant être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection lui a donné l’autorisation de produire en cours de délibéré, jusqu’au 10 avril 2026, la réponse aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [Z] [A], bien que cité à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Le 10 avril 2026, le greffe a été destinataire d’une note de la SA COFIDIS, répondant aux questions soulevées d’office et communiquée au défendeur, et à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement principale
L’article L 311-6, devenu L312-12, du code de la consommation, prévoit que le contrat doit être accompagné d’une fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l’article R 311-3 (IV), devenu R 312-5, du même code.
La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que, ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne le 18 décembre 2014, la simple clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n’est pas suffisamment probant.
La SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de l’existence, dans l’exemplaire des deux contrats signés par le défendeur, d’une telle fiche, et a fortiori qu’elle soit conforme aux exigences de forme qu’elle doit présenter, les fiches produites aux débats n’étant en effet ni paraphées ni signées de l’emprunteur.
Selon l’article L 311-48, devenu L 341-1, du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 du même code, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit, pour le premier prêt :
capital emprunté : 19.100 €sous déduction des versements: 18.711,59 €
soit une somme totale de 388,41 € au paiement de laquelle Monsieur [Z] [A] sera condamné avec intérêts à compter du 22 août 2025, date de réception de la mise en demeure.
Toutefois, compte tenu de la comparaison entre le taux contractuellement prévu et le cours des taux légaux, la condamnation produira intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 3,5 %, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
De même, s’agissant du second prêt, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
capital emprunté : 14.700 €sous déduction des versements: 15.697,84 €
soit une somme totale de -997,84 € trop perçue par la SA COFIDIS, de sorte que cette dernière est désintéressée de sa créance ce titre et sera déboutée de sa demande correspondante.
Sur les demandes accessoires
La SA COFIDIS succombant largement en ses prétentions, elle conservera la charge de ses dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA COFIDIS recevable en son action ;
DIT que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts relativement aux contrats
n° 185200042100055540501 et 28973000427230 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 388,41 € avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 3,5 % à compter du 22 août 2025 concernant le prêt n° 185200042100055540501 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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