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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 nov. 2024, n° 23/04041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04329 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04041 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AAU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par madame [G] [W], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné une contrainte le 12 septembre 2023 à l’encontre de la SARL [9] pour le recouvrement de la somme de 9 947 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes de février 2020, mars 2020, avril 2020 et mai 2020.
Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d’huissier de justice dressé le 18 septembre 2023.
Par lettre recommandée, la SARL [9] a formé opposition à la contrainte auprès de la présente juridiction avec une date de réception du 6 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’audience, le Président a informé les parties de l’absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
L'[12], représentée par un inspecteur juridique, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et demande au tribunal de :
déclarer l’opposition irrecevable ;
constater en conséquence que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement.
La SARL [9], représenté par son conseil, s’en rapporte en précisant qu’il ne reste qu’une échéance à payer, la société ayant obtenu un échéancier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SARL [9] a formé opposition par courrier recommandé reçu le 6 octobre 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 12 septembre 2023, et signifiée le 18 septembre 2023.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n’est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l’envoi.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter de signification pour expirer le 02 octobre 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 06 octobre 2024 par la SARL [9] doit être déclarée irrecevable car forclose.
Sur les dépens,
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Enfin, en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant seul, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 06 octobre 2023 par la SARL [9] à la contrainte décernée 12 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 18 septembre 2023, d’un montant de 9 947 euros, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de février 2020, mars 2020, avril 2020 et mai 2020 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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