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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 juil. 2025, n° 15/23571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/23571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4771
Dossier n° RG 15/23571 – N° Portalis DBX4-W-B67-LI3E / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 25 juillet 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 25 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 [O] 2025, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8] (QATAR)
Représenté par Maître Hélène CAPELA
et
DEFENDEUR :
Madame [C] [O] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [H] et [D] [E], mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 6] (Irak) sans contrat préalable, ont divorcé suivant décision du 15 mars 2012.
Ils n’ont pu procéder au partage amiable de leur communauté.
Le 16 juin 2015, [X] [H] a fait assigner [D] [E] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 12].
[D] [E] a constitué avocat.
Par jugement du 9 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre [X] [H] et [D] [E],
— désigné Maître [Y] [P], notaire à Toulouse, pour y procéder, sous la surveillance du chef de service du pôle famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente de l’issue des opérations du notaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 20 mai 2016, le juge chargé de la surveillance du partage a désigné Maître [L] [U], notaire à [Localité 12], en lieu et place de Maître [P].
Le 24 juin 2021, le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté.
Le 28 septembre 2022, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 28 décembre 2022, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties repris dans le PV de difficulés du notaire.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a notamment :
— ordonné la licitation de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 10] comprenant un bâtiment à usage d’habitation divisé en appartements et studios avec deux garages, un bâtiment comprenant quatre garages, et terrain autour, d’une contenance totale de 00 ha 46 a 24 ca, cadastré section BA, n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 720 000 euros abaissable d’un quart en cas de carence d’enchères,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
[X] [H] a communiqué des conclusions le 5 mars 2025. Le conseil de [D] [E] a déclaré en réponse être sans nouvelles de sa cliente.
La procédure a été clôturée le 21 mai 2025.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Il est renvoyé aux dernières conclusions de [X] [H] pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, à l’occasion des démarches qu’il a entreprises en vue de la licitation du bien ordonnée par le 11 juillet 2023, [X] [H] a découvert que [D] [E], agissant seule, avait vendu quelques mois plus tôt la parcelle n° [Cadastre 4], suivant acte reçu le 25 octobre 2023 par Maître [B] [A], notaire à [Localité 9].
La licitation concernant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [X] [H] ne peut poursuivre la vente de la seconde sans que la mise à prix ne soit modifiée.
Compte-tenu de l’avis de valeur versé aux débats, la licitation sera ordonnée sur une mise à prix de 220 000 euros.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par [D] [E].
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [D] [E] à payer 2 000 euros.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section BA n° [Cadastre 5], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 220 000 euros abaissable d’un quart en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Hélène CAPELA,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— condamne [D] [E] aux dépens et à payer 2 000 euros à [X] [H] au titre des frais non compris dans les dépens,
— autorise l’avocat de [X] [H] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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