Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 23/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 20]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01649 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6TA
Jugement Rendu le 17 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
[23], en qualité de curateur de la succession de M. [V] [Z]
[F] [Z]
ENTRE :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé PROFUMO de , avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] (MALI),
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
[23], en qualité de curateur de la succession de M. [V] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Mme [K] [B], pour le directeur de la [21]
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [Y] [O] de la SELAS [W] [1] [O]
Maître [C] [J] de la SCP [J] GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
M. Le Directeur de la [21]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] veuve [Z], née le [Date naissance 9] 1930 à [Localité 30], est décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 18]. Trois enfants sont issus de son union avec Monsieur [H] [Z], précédé :
— Monsieur [S] [Z]
— Monsieur [F] [Z]
— Monsieur [V] [Z], décédé le [Date décès 11] 2006.
Monsieur [V] [Z], décédé sans enfant, a laissé pour lui succéder sa mère et ses deux frères, lesquels ont tous renoncé à sa succession par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de grande instance de Paris.
Madame [N] [R] laisse donc pour lui succéder ses deux fils :
— Monsieur [S] [Z]
— Monsieur [F] [Z].
Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2023, Monsieur [S] [Z] a fait assigner son frère devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir, notamment, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 9 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a déclaré vacante la succession de Monsieur [V] [Z] et la [22] ([24]) a été désignée en qualité de curateur de cette succession.
Par acte de Commissaire de justice du 27 mai 2024, Monsieur [F] [Z] a fait assigner la [24] en intervention forcée dans la présente procédure. Par ordonnance du 19 juillet 2024, cette assignation a été jointe à l’assignation initiale.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur [S] [Z] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [R] veuve [Z] ;
— Commettre à cet effet Me [G] ;
— Commettre un des juges du tribunal pour surveiller les opérations liquidatives ;
— Dire qu’il sera procédé préalablement à la vente sur licitation, sur le cahier des conditions de la vente dressé par la SELAS [27], à la barre du Tribunal judiciaire de Dijon de l’immeuble situé [Adresse 5] à BISSEY LA COTE (21520) ;
— Fixer la mise à prix de l’immeuble à la somme de 100.000 euros ;
— Dire qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation de l’immeuble d’un montant de 500 euros par mois pour la période courant du 1er avril 2019 au 1er avril 2023 au profit de l’indivision ;
— Débouter Monsieur [F] [Z] pour le surplus de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, Monsieur [F] [Z] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [R] ;
— Commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner ;
— Dire et juger qu’il sera procédé préalablement à la mise en vente sur licitation sur le cahier des conditions de la vente dressé par la SELAS [27], à la barre du Tribunal judiciaire de Dijon, de l’immeuble situé [Adresse 5] à BISSEY LA COTE (21520), sur une mise à prix de 50.000 euros ;
— Fixer les conditions essentielles de la vente ;
— Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros par mois envers l’indivision successorale à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à la date du partage.
Par mémoire transmis par voie électronique le 1er juillet 2024, la [24] demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’intervention forcée dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/1649 ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/1649.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 8 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du décès de Madame [N] [R], et de celui de Monsieur [V] [Z], Messieurs [F] et [S] [Z] se trouvent en indivision.
La demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire, à défaut d’accord amiable des indivisaires pour sortir de l’indivision, est donc légitime. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 1686 du Code civil « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à la licitation du bien immobilier indivis. Celle-ci sera donc ordonnée à la barre du Tribunal judiciaire de Dijon.
En revanche, si Monsieur [F] [Z] sollicite la fixation de la mise à prix à la somme de 50.000 euros, son frère suggère une mise à prix à la somme de 100.000 euros.
Il n’est produit aux débats qu’un seul avis de valeur du 12 février 2024, lequel évalue le bien immobilier entre 90.000 euros et 110.000 euros.
La mise à prix n’a pas à être en corrélation avec la valeur vénale de l’immeuble. La mise à prix est, en effet, simplement destinée à attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs. Sa fixation à la somme de 100.000 euros apparaît peu pertinente au regard de la situation géographique du bien et son état. L’avis de valeur communiqué précise en effet qu’une enveloppe de travaux est nécessaire pour la mise en conformité électrique et de l’assainissement. Il est encore noté que le bien ne bénéficie pas d’un système de chauffage central. Il est certes fait état de l’intérêt porté par certaines personnes pour un prix de 150.000 euros ou 160.000 euros.
Par conséquent, afin de rester attractive et pour attirer de potentiels enchérisseurs, il convient de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 65.000 euros.
Les parties s’accordent également pour la SELAS [27], conseil de Monsieur [F] [Z], soit chargée de l’établissement du cahier des charges.
Il convient de désigner la SELARL [13], commissaires de justice associés à [Localité 20], pour procéder à l’état descriptif de l’immeuble, lequel Commissaire de justice se fera assister du Cabinet [A] pour procéder à l’établissement des diagnostics exigés en matière de vente immobilière.
La SELARL [13] sera également chargé d’organiser la visite de l’immeuble à liciter.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [S] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Monsieur [F] [Z] indique que son frère [S] occupe le bien immobilier depuis 2014 et demande, sur la base d’une évaluation du bien entre 150.000 euros et 160.000 euros, de fixer la valeur locative annuelle du bien à la somme de 8.000 euros, arrondie à la somme de 700 euros par mois.
Monsieur [S] [Z] ne conteste pas le principe de l’indemnité due à la masse indivise à la suite de son occupation privative du bien immobilier indivis. Cependant, compte tenu de la prescription quinquennale d’une telle indemnité, il ne se reconnait débiteur de l’indemnité que pour la période courant du 1er avril 2019 au 1er avril 2023. Il précise qu’il n’occupe plus le bien indivis depuis cette date. Enfin, il conteste la valeur locative retenue par son frère et propose une indemnité mensuelle de 500 euros.
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’il appartient à l’indivisaire qui sollicite le paiement d’une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
En l’espèce, le tribunal observe que Monsieur [F] [Z], qui sollicite la condamnation de son frère au paiement d’une indemnité pour sa jouissance privative du bien immobilier indivis, ne produit aucun élément et ne donne aucune explication de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
Cependant, Monsieur [S] [Z] se reconnait lui même débiteur d’une telle indemnité. Par suite, compte tenu des éléments communiqués aux débats, seule cette reconnaissance peut fonder sa condamnation à indemniser la masse indivise.
Aussi Monsieur [S] [Z] sera débiteur d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 1er avril 2023.
Il est acquis que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte de fruits et revenus et doit donc tenir compte de la valeur locative du bien immobilier.
Il est par ailleurs raisonnable de déterminer la valeur locative de l’immeuble par référence à sa valeur vénale. Il y a lieu de considérer qu’elle correspond à 5 % de cette valeur.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] fonde sa demande sur une évaluation entre 150.000 euros et 160.000 euros, alors que son frère fait état des conclusions de l’estimation sollicitée auprès de la société [29] en février 2024, laquelle évalue la valeur locative du bien entre 500 et 520 euros.
Compte tenu de la situation géographique du bien, et du caractère juridiquement précaire de la jouissance (liée à la nature indivise du bien), il y a lieu de fixer la montant de l’indemnité due par Monsieur [S] [Z] à la masse indivise à la somme mensuelle de 500 euros.
Aussi, le notaire commis portera au compte d’administration de la masse indivise la somme de 24.000 euros au titre de l’indemnité due par Monsieur [S] [Z] en raison de sa jouissance privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 15]
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut d’opposition de la part des parties, il convient de commettre Maître [T] [G], notaire à [Localité 17].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [R] veuve [Z], décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 17] ;
DIT que Monsieur [S] [Z] est redevable à la masse indivise de la somme de 24.000 euros au titre de l’indemnité pour jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15] du 1er avril 2019 au 1er avril 2023 ;
COMMET Maître [T] [G], notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Dijon, à son audience des criées :
— du bien immobilier situé, [Adresse 5] à [Localité 16], cadastré sur le territoire de cette commune section S, n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour une contenance totale de 15 ares et 50 centiares, sur la mise à prix de 65.000 euros ;
DIT que la SELAS [27], avocats associés à [Localité 20], établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DESIGNE la SELARL [13], commissaires de justice associés à [Localité 20], afin d’établir le procès-verbal de description et procéder aux visites de l’immeuble licité ;
DESIGNE le Cabinet [A] ([Adresse 4] à [Localité 20]) afin de procéder à l’établissement des diagnostics techniques exigés en matière de vente immobilière ;
DIT que la SELARL [13], commissaires de justice associés à [Localité 20], sera éventuellement assistée de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour elle de prévenir les consorts [Z] et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant ;
DIT qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
— affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,
— une annonce légale et deux avis sommaires dans le journal LE BIEN PUBLIC,
— un avis sur le site avoventes.fr;
DÉSIGNE Maître [T] [G], notaire à [Localité 17] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT que Me [G] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [G] à la consultation des fichiers [25] et [26] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [N] [R] veuve [Z] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [25] et [26], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Huissier de justice ·
- Forclusion ·
- Sécurité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Préavis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Partage ·
- Enrichissement injustifié ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Conservation ·
- Propos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Anatocisme ·
- Préjudice ·
- Dispositif ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Maître d'oeuvre
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Bail verbal
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Vente ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Juge
- Offre ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.