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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 7 juil. 2025, n° 24/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence de [ Localité 9 ], son Syndic en exercice CITYA c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S., S.A. MMA IARD, S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
— N° RG 24/02420 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/ 596
N° RG 24/02420 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFU
Le
CCC : dossier
FE :
— Me CHARDON
— Me DE JORNA
— Me
— Me DOSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Juin 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02420 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFU ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence de [Localité 9] Représenté par son Syndic en exercice CITYA, dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 2]
représenté par Me Sabine CHARDON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
représentées par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. PROMOTION PICHET
[Adresse 3]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE
[Adresse 5]
S.C. CHESSY A6 A12
[Adresse 3]
non représentées
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice en date 26 avril 2024 par lesquels le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Chessy A6 A12 (maître de l’ouvrage et vendeur en Vefa), la société Promotion Pichet (venant aux droits de la société Ecotech Ingénierie, maître d’oeuvre d’exécution, BET structure, thermique, VRD), la société Paris Classical Architecture (maître d’oeuvre de conception), la société Cobat Constructions (entreprise générale tout corps d’état), la société Bureau Veritas (bureau de contrôle), la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur DO) pour voir juger que son action est recevable et bien jugée, qu’il a interrompu des délais de forclusion de la garantie des vices apparents, de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale et de la garantie décennale et de toute autre prescription à l’encontre des défendeurs et ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] [N], désigné par ordonnance du 12 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Meaux RG 23/00459.
Vu les actes de commissaire de justice des 18 et 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Chessy A6 A12 (maître de l’ouvrage et vendeur en vefa), la société Paris Classical Architecture (maître d’oeuvre de conception), la société Promotion Pichet – Ecotech Ingénierie (venant aux droits de la société Ecotech Ingénierie, maître d’oeuvre d’exécution, BET structure, thermique, VRD), la société Cobat Constructions (entreprise générale tout corps d’état), la société Bureau Veritas (bureau de contrôle) et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur dommages ouvrage) pour voir juger que son action est recevable et bien jugée, qu’il a interrompu des délais de forclusion de la garantie des vices apparents, de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale et de la garantie décennale et de toute autre prescription à l’encontre des défendeurs et ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] [N], désigné par ordonnance du 12 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Meaux RG 23/00459.
Vu la jonction des deux instances prononcée le 5 mai 2025.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 par lesquelles la société Cobat Constructions demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2023 – RG n°23/00459,
Vu l’ordonnance de référé du 16 avril 2025 – RG n°25/00132,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M [O] [N], désigné par ordonnance du 12 juillet 2023, du tribunal judiciaire de Meaux, RG 23/00459.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73, 74, 367, 378 et suivants, 392 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de jonction du 5 mai 2025,
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance au fond, n° de RG 24/02698, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M [N] qui devra répondre à l’intégralité des missions fixées par les ordonnances des 12/07/2023 (RG 23/00459), 17/07/2024 (RG 24/00358) et 16 avril 2025, sauf à parfaire ou compléter;
Réserver les dépens.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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