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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/03274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gwenaël SAINTILAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03274 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P4A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B],
commerçant exerçant au [Adresse 1] sous l’enseigne “hôtel restaurant des deux gares”
représenté par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1545
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [P], demeurant chez Monsieur [X] [Q] ou Madame [W] [U], [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie MOUYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
Délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03274 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P4A
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [P] est domicilié depuis plusieurs années au sein de la chambre n°19 de l’hôtel situé [Adresse 1], exploité par M. [R] [B].
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, M. [R] [B] a fait assigner M. [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer la résiliation du contrat d’occupation de la chambre n°19 liant M. [R] [B] et M. [A] [P], dire qu’à défaut de libération volontaire des lieux il pourra être procédé à l’expulsion de M. [A] [P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et à la séquestration des biens meubles du logement, et le condamner à lui payer les sommes suivantes:
— 2280 euros au titre de la redevance d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans préjudice des sommes à courir le temps de la procédure,
— 980 euros au titre des frais de mise en sécurité de la porte pour une fermeture provisoire,
— une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance qui aurait été exigible si le contrat s’était poursuivi, outre charges, taxes et accessoires,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 25 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 10 décembre 2025, M. [R] [B], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande au titre des redevances impayées à la somme de 8030 euros, mois de novembre 2025 inclus. Il a par ailleurs demandé le débouté de l’ensemble des demandes de M. [A] [P].
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1104 et 1728 du code civil, il a indiqué s’agissant de la résiliation du contrat que M. [A] [P] d’une part avait changé la serrure de la porte d’entrée de sa chambre sans lui demander l’autorisation ni lui donner le double des clés, à l’encontre de toute règle de sécurité, et d’autre part ne réglait plus ses redevances depuis le mois d’octobre 2024. Il a soutenu avoir été contraint à faire procéder à l’ouverture forcée de la porte en décembre 2024 aux fins de recherche de fuite car n’étant pas en possession des clés et en l’absence de toute réponse de M. [A] [P], et demande de ce fait le remboursement du coût de la sécurisation de la chambre. Il a soutenu que sa demande de résiliation pour loyers impayés était recevable. Il a précisé avoir systématiquement délivré des quittances pour les mensualités honorées et que deux quittances présentées par le défendeur étaient falsifiées. Il a contesté tout paiement indû tant de la Caisse d’allocations familiales (CAF) que de M. [A] [P].
M. [A] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au terme desquelles il a demandé de :
— déclarer irrecevable la demande d’expulsion en l’absence de délivrance d’un commandement de payer,
— débouter M. [R] [B] de toutes ses demandes,
— condamner M. [R] [B] à lui rembourser les sommes suivantes :
* 5974,53 euros au titre des sommes dues par la CAF et non déduites des loyers de février 2015 à janvier 2022,
* 4455 euros au titre des sommes perçues par la CAF et non déduites des loyers dus de février 2022 à octobre 2024, sous réserve que M. [B] justifie de l’arrêt de la perception de la CAF à octobre 2024 et du montant perçu chaque mois,
* 593 euros au titre du surplus de CAF encaissé par M. [R] [B] et que M. [A] [P] doit rembourser,
* 1404 euros à parfaire au titre d’une revalorisation indûment facturée en l’absence de clause contractuelle,
— condamner M. [R] [B] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à établir 35 quittances manquantes ainsi que 59 quittances conformes,
— condamner M. [R] [B] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à établir les versements de la CAF de février 2022 à octobre 2024 et la preuve de l’arrêt des versements de la CAF à partir d’octobre 2024,
— déclarer que le montant du loyer dû est de 492,60 euros et non 570 euros et qu’en conséquence, la dette serait de 4682,10 euros du 13 février 2025 à novembre 2025,
— à titre subsidiaire, en cas de prescription, condamner M. [R] [B] à payer à M. [A] [P] la somme de 4860 euros au titre de la CAF perçue de mai 2022 à mai 2025 ou à tout le moins la somme de 3915 euros de mai 2022 à octobre 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation des sommes dues,
— accorder les plus larges délais de paiement et délais pour quitter les lieux, soit 36 mois et a minima 24 mois,
— suspendre les effets de la résiliation du contrat,
— condamner M. [R] [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L632-1 du code de la construction et de l’habitation, 24 et 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, il a reconnu avoir changé la clé de sa serrure sans donner le double des clés en raison de vols commis dans son logement mais a soutenu que la régularisation de la situation devait conduire à ne pas résilier son contrat de bail oral pour ce motif. S’agissant de la dette locative, il a reconnu ne pas avoir payé ses redevances à compter du mois de février 2025, M. [R] [B] lui étant redevable au titre de réévaluations de redevances indues et de versements d’allocations familiales dont il n’avait jusqu’à peu pas connaissance. Il a soutenu ne pas être en possession de nombreuses quittances, que beaucoup comprenaient des erreurs, et a contesté toute falsification. Il a précisé que les redevances étaient habituellement payées en espèces. Enfin, il a estimé qu’aucune preuve n’était rapportée s’agissant d’un dégât des eaux ayant contraint à entrer chez lui en son absence en forçant la porte.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 10 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2025 et prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et sur l’existence d’un bail verbal, si, en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d’une mise à disposition d’un logement à titre principal en contrepartie du versement d’un loyer. L’existence d’un bail verbal entraîne toutefois comme incidences que le bailleur ne peut pas demander l’indexation du loyer faute de clause en ce sens et que le constat de la résiliation de plein droit du bail n’est pas possible faute de clause contractuelle en ce sens. En l’espèce, l’existence d’un bail verbal entre les parties n’est pas contestée.
S’agissant de la législation applicable au bail concerné par la présente procédure, la location d’un meublé situé dans un établissement recevant du public aux fins d’hébergement (hôtel meublé) est régie par les articles L632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et le titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989, à l’exception de certaines dispositions.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant l’audience, afin qu’il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 19 mars 2025, soit plus d’un mois avant l’audience du 25 juin 2025.
Il s’agit de la seule condition de recevabilité d’une demande de résiliation judiciaire du bail, le commandement de payer prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 invoqué par le défendeur n’étant exigé que dans le cadre d’une demande d’acquisition de clause résolutoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Sur le motif du changement de serrure
En l’espèce, M. [R] [B] invoque tout d’abord que M. [A] [P] a fait changer la serrure de la porte de sa chambre sans lui demander l’autorisation ni lui donner un double des clés, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations, les normes de sécurité dans un lieu accueillant du public rendant nécessaire le respect de ces règles.
M. [A] [P] ne conteste pas avoir procédé à ce changement de serrure et ne pas avoir remis un double des clés à M. [R] [O]. Il considère toutefois que cette situation n’a pas perduré et ne peut conduire à la résiliation du bail.
Il ressort des pièces versées aux débats et des débats que M. [R] [B] a mis en demeure M. [A] [P] de déposer un double des clés de sa chambre d’hôtel par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, précisant avoir constaté peu avant le changement de serrure. M. [R] [B] a ensuite, le 23 décembre 2024, fait procéder à l’ouverture de la porte de la chambre n°19 loué par M. [A] [P], selon ses dires dans le cadre d’une recherche de fuite. Il ressort de la pièce n°8 du demandeur que M. [A] [P] n’a récupéré les clés de sa chambre qu’en février 2025. Il est compris des échanges figurant en pièces 43 et 44 du défendeur datant du mois d’avril 2025 que M. [A] [P] a certainement de nouveau changé la serrure de sa porte d’entrée pour éviter toute intrusion puisque M. [R] [B] lui demandait encore un double des clés. A la suite de l’accord donné par M. [R] [B] pour que M. [A] [P] installe une caméra dans sa chambre pour vérifier l’absence d’intrusion, ce dernier lui a remis le double de ses clés.
Ainsi, si M. [A] [P] a bien changé la serrure de sa porte d’entrée, à des fins de protection, cette situation n’a pas perduré.
Il apparaît ainsi que ce manquement n’est pas suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail.
Sur l’impayé au titre des redevances
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, M. [R] [B] verse aux débats un décompte non daté, échéance de novembre 2025 incluse, laissant apparaître une dette locative de 8030 euros.
M. [A] [P] ne conteste pas ne pas avoir payé sa redevance durant plusieurs mois mais conteste le montant de l’impayé. Il explique tout d’abord que M. [R] [B] a perçu des allocations par la CAF durant plusieurs années sans les imputer sur les sommes qu’il devait. Il expose par ailleurs que M. [R] [B] a procédé à des indexations de loyers ce qui n’est pas autorisé dans le cadre d’un bail verbal. Il conteste ensuite ne pas avoir payé les échéances d’octobre, novembre et décembre 2024, produisant les quittances des mois d’octobre et décembre et précisant avoir payé en espèces le mois de novembre. Enfin, il ajoute ne pas avoir pu occuper son logement du 24 novembre 2024, date à laquelle il prétend que la serrure avait été changée à son insu, et le 13 février 2025, date à laquelle il a pu récupérer ses nouvelles clés. Il justifie enfin avoir repris le paiement de la redevance et être en capacité de payer sa dette.
Sans évoquer plus précisément le montant de l’impayé qui sera vu ultérieurement, il peut être retenu que M. [A] [P] ne justifie pas avoir payé l’échéance du mois de novembre 2024. Il ne justifie pas davantage ne pas avoir la disposition de son logement entre le 24 novembre 2024 et le 12 février 2025. En effet, aucun élément n’est apporté sur un changement de serrure par le bailleur au mois de novembre 2024. Si ce changement est attesté le 23 décembre 2024, aucun élément ne montre que M. [A] [P] a sollicité la remise des clés ce qui lui aurait été refusé. Ainsi, il n’apporte aucun élément qui aurait éventuellement pu justifier un défaut de paiement sur cette période.
Il est ainsi établi que M. [A] [P] n’a a minima procédé à aucun paiement de janvier 2025 à novembre 2025, outre le mois de novembre 2024. Le fait de ne pas payer durant douze mois ses redevances constitue un manquement grave et répété qui justifie la résiliation du bail aux torts du locataire, à compter du présent jugement.
M. [A] [P] devenant sans droit ni titre, il convient de lui dire de quitter les lieux, et à défaut, d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, M. [A] [P] sollicite un délai de trois ans pour quitter les lieux. Il justifie avoir payé la somme de 519 euros au mois de décembre 2025, être âgé de 70 ans, être en capacité de payer ses redevances. Il justifie également d’une demande de logement social. Sa mauvaise foi n’est pas démontrée. Ces éléments conduiront à lui accorder un délai pour quitter les lieux, qui sera toutefois limité à 6 mois, outre les délais légaux.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [A] [P] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation se substituant au paiement de la redevance jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le bail s’était poursuivi.
Il ressort des débats et des écritures des parties qu’elles ne s’accordent pas sur le montant de la redevance au moment de la résiliation du contrat de bail. En effet, M. [A] [P] soutient qu’une indexation de la redevance a été opérée par M. [R] [B] en-dehors de tout cadre légal.
Si la date d’entrée dans les lieux n’est pas précisée, les parties évoquant « de nombreuses » ou « de multiples » années, M. [A] [P] verse en procédure un certain nombreuses de quittances, la plus ancienne étant datée du mois d’avril 2017. Il apparaît qu’à cette date, la redevance mensuelle s’élevait à la somme de 492,90 euros. Ce montant est reconnu par M. [A] [P] comme le montant initialement prévu entre les parties, ce qui n’est pas contesté.
Il a été rappelé en propos liminaire que l’absence de bail écrit empêche toute indexation du loyer. Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à la somme de 492,60 euros.
Sur la demande en paiement
M. [A] [P] est redevable des loyers impayés en application de l’article 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [R] [B] produit un décompte au terme duquel M. [A] [P] lui devrait la somme de 8030 euros correspondant aux échéances d’octobre 2024 à novembre 2025. Or, ce décompte est manifestement erroné puisqu’il fait apparaître une redevance de 550 euros d’octobre 2024 à décembre 2024 puis de 580 euros jusqu’en novembre 2025. Seule la somme de 492,60 euros peut être retenue comme il a déjà été vu.
Par ailleurs, M. [A] [P] communique des quittances pour les mois d’octobre et décembre 2024. Ces quittances sont contestées par M. [R] [B] au regard d’erreurs y figurant (mois concerné, date d’émission de la quittance). Toutefois, il apparaît que d’autres quittances détenues par M. [A] [P] versées en procédure comportent les mêmes erreurs sans être contestées par le demandeur, de telle sorte qu’il n’est pas établi que M. [A] [P] n’a pas payé ces deux mois.
En revanche, si M. [A] [P] indique ne pas avoir pu disposer de son logement du 24 novembre 2024 au 13 février 2025, il ne prouve pas ses dires. Il ne peut ainsi pas être dispensé du paiement de la redevance sur cette période.
Au regard de ces éléments, la créance de M. [R] [B] peut être fixée à la somme de 5911,20 euros (492,60 x 12 mois).
M. [A] [P] sera condamné à payer cette somme à M. [R] [B], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [A] [P] sollicite des délais de paiement. Il justifie avoir procédé à un paiement le 3 décembre 2025. Il atteste à la fois de ressources faibles mais également d’une décision prud’hommale qui ne justifie pas l’octroi de délais de paiement.
Il sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de la facture de la porte
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [R] [B] sollicite le paiement de la somme de 980 euros correspondant à des frais de mise en sécurité de la porte du logement de M. [A] [P]. Il explique avoir été contraint de faire procéder à l’ouverture forcée de la porte d’entrée de la chambre de M. [A] [P] le 23 décembre 2024, aux fins de recherche de fuite en raison d’un dégât des eaux dans les chambres situées en-dessous de la sienne.
Il verse aux débats le dépôt de plainte qu’il a lui-même effectué le 23 décembre 2024, une facture en date du même jour pour un montant de 980 euros de sécurisation de la porte, ainsi qu’un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 11 février 2025 établissant l’existence un dégât des eaux dans deux chambres situées sous la chambre de M. [A] [P].
Toutefois, aucun élément n’établit la nécessité de faire procéder à l’ouverture forcée de la porte d’entrée de la chambre de M. [A] [P]. En effet, M. [R] [B] indique avoir tenté de joindre M. [A] [P] sans succès mais n’en justifie pas.
Il sera débouté de sa demande.
Sur la demande visant à faire établir des versements de la CAF et leur arrêt
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie ou un tiers détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, s’il n’existe pas d’empêchement légitime tenant soit au respect de la vie privée, (sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui), soit au secret professionnel.
L’article 142 du code de procédure civile, également sur renvoi aux articles 138 et 139 du même code, précise que, si, dans le cours d’une instance, une partie sollicite la production d’éléments de preuve détenus par une autre partie ou une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, c’est-à-dire non pas destinée à pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Ces règles relatives à la communication des éléments de preuve ne sont pas réservées aux procédures de référé, et ont également vocation à s’appliquer aux instances au fond, aucune de ces dispositions n’imposant que les demandes de production de pièces soient formées en référé préalablement au procès au fond.
En l’espèce, M. [A] [P] demande qu’il soit fait injonction à M. [R] [B] de justifier des paiements effectués par la caisse d’allocations familiales de février 2022 à octobre 2024 et de la cessation de ces paiements.
Or, en tant que bénéficiaire, M. [A] [P] a naturellement accès à ces données. Il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur la demande au titre de remboursement des allocations versées par la CAF
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Il ressort de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que toute action dérivant d’un contrat de bail se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, M. [A] [P] sollicite le remboursement de la somme de 5974,53 euros que la CAF a versé à M. [R] [O] entre 2015 et janvier 2022, expliquant que le bailleur n’a jamais déduit ces montants de la redevance due de telle sorte qu’il a perçu les allocations en plus de la redevance.
La demande de M. [A] [P] a été portée à la connaissance du juge des contentieux de la protection le 10 décembre 2025. Si M. [A] [P] indique ne pas avoir eu connaissance du versement d’allocations par la CAF à son bailleur avant qu’il ne consulte un avocat en février 2025, cette position n’est pas entendable dans la mesure où ces allocations sont sollicités par le bénéficiaire et non par le bailleur. Les demandes antérieures au 10 décembre 2022 sont donc prescrites.
S’agissant des demandes postérieures, M. [A] [P] ne peut pas justifier des sommes qu’il a versées lui-même à M. [R] [B]. Il n’établit ainsi pas avoir payé davantage que la part résiduelle qui lui revenait après soustraction des allocations.
Il sera débouté de sa demande.
De même, M. [A] [P] demande le paiement d’une somme de 593 euros que la CAF lui réclame. Or, ce montant est demandé à M. [A] [P] au titre de la régularisation de sa situation et non parce qu’un montant erroné a été versé à M. [R] [B]. Cette somme est ainsi due par M. [A] [P] et il n’appartient pas à M. [R] [B] de la payer.
Sur la demande au titre de la revalorisation injustifiée du loyer
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Il ressort de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que toute action dérivant d’un contrat de bail se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, M. [A] [P] demande le remboursement des sommes versées en application d’une indexation de son loyer. M. [R] [B] soulève la prescription d’une partie des demandes et conteste pour le reste devoir rembourser M. [A] [P].
La demande en justice ayant été effectuée le 10 décembre 2025, les demandes portant sur la période antérieure au 10 décembre 2022 sont prescrites. Si M. [A] [P] conteste qu’il aurait dû connaître les faits avant d’avoir consulté un conseil en février 2025, il a nécessairement eu connaissance des augmentations de loyers lors des paiements des redevances.
Il a déjà été indiqué que les revalorisations des redevances n’étaient pas justifiées.
Il sera ainsi fait droit à la demande à hauteur de :
— décembre 2022 : 25,10 euros (la redevance se portant à la somme de 518 euros au lieu de 492,90 euros),
— de janvier à avril 2023 : 100,40 euros (la redevance se portant à la somme de 518 euros au lieu de 492,90 euros),
— de mai à décembre 2023 : 360,80 euros (la redevance se portant à la somme de 538 euros au lieu de 492,90 euros)
— à partir d’avril 2024 jusqu’en septembre 2024 : 342,60 euros (la redevance se portant à la somme de 550 euros au lieu de 492,90 euros)
— octobre et décembre 2024 : 114,20 euros (la redevance se portant à la somme de 550 euros au lieu de 492,90 euros)
Soit la somme totale de 943,10 euros.
Sur la demande reconventionnelle de délivrance des quittances de loyer sous astreinte
Aux termes de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
En l’espèce, M. [A] [P] sollicite la communication de trente-cinq quittances manquantes et la rectification de cinquante-neuf quittances erronées aux fins de recherches d’un autre logement.
Il ressort des pièces n°16,17,18,31,32,33,34 du défendeur qu’un certain nombre de quittances lui ont été remises depuis 2017. Il ne justifie pas avoir demandé les quittances manquantes ou la rectification d’erreurs figurant sur les quittances avant la présente procédure. Il ne démontre par ailleurs aucun préjudice, le seul courrier de la ville de [Localité 1] sollicitant la communication de quittances ou reçus datant de novembre 2025, à une période où M. [A] [P] ne payait pas ses redevances depuis un an, ce qui empêchait la remise de toute quittance.
Il sera débouté de sa demande.
Sur la compensation des créances
Il résulte des articles 1347 et 1347-1 du Code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l’espèce, la compensation a été demandée et sera ordonnée au regard des créances réciproques des parties.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [P], partie perdante à titre principal, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation mais non compris le coût du commandement de payer, le bailleur n’ayant pas poursuivi le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’action de M. [R] [B] recevable,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre M. [R] [B] et M. [A] [P] concernant la chambre n°19 de l’hôtel situé [Adresse 1] aux torts du locataire, à compter du présent jugement,
ORDONNE en conséquence à M. [A] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef la chambre n°19 de l’hôtel situé [Adresse 1],
ACCORDE cependant à M. [A] [P] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux, visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire,
DIT qu’à défaut pour M. [A] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique si besoin,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [A] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du bail, soit la somme de 492,60 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [A] [P] à verser à M. [R] [B] la somme de 5911,20 euros au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation échues au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE M. [A] [P] de sa demande de délai de paiement,
DEBOUTE M. [R] [B] de sa demande au titre des frais de sécurisation de la porte,
CONDAMNE M. [R] [B] à verser à M. [A] [P] la somme de 943,10 euros au titre d’une revalorisation de redevance indûment facturée,
DEBOUTE M. [A] [P] de ses demandes au titre de l’établissement des versements de la Caisse d’allocations familiales et des quittances, sous astreinte,
DEBOUTE M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes au titre des sommes perçues de la Caisse d’allocations familiales par M. [R] [B],
ORDONNE la compensation des créances,
CONDAMNE M. [A] [P] à verser à M. [R] [B] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [P], aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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