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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 23/00152 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAPK
AFFAIRE : S.A.S. [3] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la Vienne,
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— S.A.S. [3]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Nathalie MANCEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S] a été employé par la SAS [3] le 19 novembre 2021 en qualité de cariste et est, à ce titre, affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le 16 juin 2022, Monsieur [M] a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a bénéficié de 181 jours d’arrêts de travail.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [G] [X] [P] [B], daté du jour de l’accident, indique une « entorse cheville gauche ».
Le 17 juin 2022, l’employeur a réalisé une déclaration d’accident du travail avec comme indication : « En descendant de son chariot, M. [M] s’est blessé à la cheville gauche ».
Par courrier du 12 août 2022, la CPAM de la Vienne a informé la SAS [3] de la prise en charge de l’accident de Monsieur [M] du 16 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2023, la SAS [3] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [M] au titre de son accident.
Dans sa décision du 21 mars 2023, la CMRA a rejeté la demande la SAS [3].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2023, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CMRA.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 16 juin 2022, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 3 septembre 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SAS [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Juger que le rapport d’expertise médical rendu par le Docteur [V] doit être homologué dans sa motivation et ses conclusions ;
— Juger que seuls 15 jours d’arrêts sont imputables à l’accident du travail du 16 juin 2022 ;
— Juger qu’au-delà, les arrêts prescrits seront déclarés non opposables à la société [3] ;
— Juger que la CPAM de la Vienne supportera les frais d’expertise et les entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclu de la façon suivante : « L’accident du travail du 16 juin 2022 a entraîné une entorse de la cheville gauche.
Le raisonnement qui suit repose exclusivement sur les pièces médicales communiquées, à savoir ;
La déclaration initiale d’accident de travail datée du 16 juin 2022, décrivant une blessure à la cheville gauche survenue lors de la descente d’un chariot,
Deux certificats de prolongation d’arrêt de travail prescrits pour une « entorse cheville gauche ».
Aucune autre pièce médicale n’a été transmise : il manque notamment le certificat médical initial détaillant les constatations cliniques, les éventuels examens d’imagerie, les comptes rendus de consultation spécialisée, ainsi que tout document médical justifiant une évolution inhabituelle ou la survenu de complications.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément objectif attestant d’une entorse de cheville grave ou compliquée, aucun signe de gravité n’est documenté. Il n’est notamment fait mention ni d’instabilité majeure, ni de fracture associée, ni de chirurgie, ni de récidive. Sur la seule base des éléments transmis, l’évolution s’apparente à celle d’une entorse bénigne.
[…]
En l’état du dossier, aucun élément n’autorise à classer cette entorse au-delà du grade I. Il n’y a ni preuve d’instabilité, ni fracture, ni indication chirurgicale. Il est donc cohérent de considérer qu’il s’agit d’une entorse bénigne, relevant d’une prise en charge fonctionnelle avec arrêt de travail justifié pour une durée maximale de 15 jours.
Au total, 181 jours d’arrêt de travail ont été prescrits au titre de cet accident de travail, sans qu’aucune pièce ne vienne justifier un tel écart par rapport aux durées habituellement admises.
[…]
En conclusion, sur la seule base des pièces communiquées, il est raisonnable de retenir une durée d’arrêt de travail imputable à l’accident du 16 juin 2022 limitée à 15 jours. Au-delà, aucun élément médical objectivable ne permet d’attribuer la poursuite de l’arrêt à l’accident déclaré ».
Il en ressort donc que les lésions constatées après le 30 juin 2022 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sera déclarée inopposable à la SAS [3].
La CPAM de la Vienne, partie succombante ayant déjà pris en charge les frais d’expertise, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [3] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [M] postérieurement au 30 juin 2022 au titre de son accident du travail du 16 juin 2022 ;
RAPPELLE que l’ensemble des frais d’expertise sera pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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