Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 13 nov. 2025, n° 24/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 13 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03251 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTTA / GG
Affaire : [D] / [L]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V], [N], [C] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 18] (Seine-Maritime)
Chez M et Mme [D] [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001921 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Caroline LIBERT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011088 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représenté par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [V], [N], [C] [D], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 18] (Seine-Maritime)
et de
M. [Y] [L], né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 11] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [V] [D] et de M. [Y] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 30 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle formée par M. [Y] [L] ;
DIT que Mme [V] [D] exerce seule l’autorité parentale sur [Z] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Z] [D] [L] au domicile d'[V] [D] ;
DIT que du 13 novembre 2025 au 31 décembre 2025, à défaut de meilleur accord entre les parents, M. [Y] [L] exercera un droit de visite à l’égard de [Z] s’exerçant tous les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
DIT que du 1er janvier 2026 au 30 mai 2026, à défaut de meilleur accord entre les parents, M. [Y] [L] exercera un droit de visite à l’égard de [Z] s’exerçant les fins des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
DIT qu’à partir du 1er juin 2026, à défaut de meilleur accord entre les parents, M. [Y] [L] exercera un droit de visite à l’égard de [Z] s’exerçant :
les fins des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;la première moitié des vacances scolaires hors été les années paires, la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père, jusqu’à l’expiration de la mesure d’interdiction de contact entre les parents prononcée par ordonnance d’homologation du 16 septembre 2024, et sauf meilleur accord entre les parties par la suite, [V] [D] déposera l’enfant ou le fera déposer par un tiers de confiance devant la brigade de gendarmerie de [Localité 19] ([Adresse 6]), [Y] [L] l’y récupérant ou la faisant récupérer par un tiers de confiance ; et [Y] [L] déposera l’enfant ou la fera déposer par un tiers de confiance au retour, devant la brigade de gendarmerie de [Localité 19] où l’enfant sera récupéré par sa mère ou par un tiers de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’intégralité de la période considérée ;
FIXE à 100 euros par mois la somme qui sera versée par [Y] [L] à [V] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] [D] [L], née le [Date naissance 9] 2021, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable à compter de la présente décision avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er décembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : RLINK« http://www.pension-alimentaire.caf.fr/ »\t"_top"www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou à la [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en présence de plaintes pour violences et menaces l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ne pourra pas être écartée même avec l’accord des parents ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées pour l’enfant (frais de scolarité/d’études supérieures, voyages scolaires, activités extrascolaires, frais de santé partiellement ou non remboursés, notamment) seront partagées par moitié entre les parents ; les y CONDAMNE au besoin ;
DIT que l’engagement de ces dépenses devra avoir été préalablement convenu entre les parents, à défaut de quoi celui qui a engagé la dépense sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de :
[Z], [S], [J] [D] [L], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 17] (Seine-Maritime), sans l’autorisation des deux parents [V] [D] et [Y] [L] ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
CONDAMNE Mme [V] [D] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant notamment sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Révocation ·
- Principe ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Épouse
- Caution ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Nullité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Droite ·
- Document unique ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Évaluation ·
- Salarié
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Maladie chronique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Contradictoire
- Eagles ·
- Distillerie ·
- Vente ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Navire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Papier ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Tempête ·
- Réfaction ·
- Logement ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Condamnation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Exécution
- Facturation ·
- Médicaments ·
- Pénalité ·
- Grief ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Recouvrement ·
- Pharmacie ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.