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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSMI
RENDUE LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Anne DELIGNY, Présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de VALLIS HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F], [U], [G] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne JULIANY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 août 2022, la SA GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT a donné à bail à Madame [F] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 474, 27 Euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT a ensuite fait assigner Madame [F] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion des lieux.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [M] ; de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5 248,24 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et de la condamner aux dépens.
Madame [F] [M], dûment représentée, reconnaît le montant de la dette locative, expose avoir repris le paiement des loyers pour les mois d’avril, mai et juin 2025, demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, outre un délai de trois ans pour solder sa dette locative.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Vaucluse par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA GRAND DELTA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ;
Le bail conclu le 4 août 2022 contient une clause résolutoire (article 7.1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 octobre 2024, pour la somme en principal de 1269,01 Euros. Ce commandement est demeuré infructueux de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2024, deux mois après le commandement de payer conformément aux termes du bail.
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version nouvelle applicable à l’espèce, prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Madame [F] [M] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ; elle expose avoir repris le paiement du loyer courant, ainsi qu’avoir réglé ses loyers des mois de mars, avril et mai 2025.
Cependant, elle ne produit pas d’éléments en ce sens, et le décompte produit par la SA GRAND DELTA HABITAT ne fait apparaître que le paiement de deux acomptes de 250 Euros chacun les 3 mars et 1er avril 2025.
Madame [F] [M] ne prouve pas davantage être en situation de pouvoir régler sa dette locative, et aucun plan d’apurement n’a été conclu.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement et son expulsion sera ordonnée.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT :
La SA GRAND DELTA HABITAT produit un décompte actualisé démontrant que la requise reste devoir la somme de 5248,24 Euros à la date du 1er juillet 2025.
Madame [F] [M] ne conteste pas l’existence de cette créance mais sollicite des délais de paiement dont elle a précédemment été déboutée.
Elle sera donc condamnée à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 5248,24 Euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1269,01 Euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 17 octobre 2024, sur la somme de 1 797,44 Euros à compter de la délivrance de l’assignation du 6 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [M] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendra le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit sollicitée par la requise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 août 2022 entre la SA GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT et Madame [F] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 décembre 2024 ;
DEBOUTONS Madame [M] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [F] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA GRAND DELTA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [F] [M] à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel la somme de 5248,24 Euros (décompte arrêté au 1er juillet 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 1269,01 Euros, sur la somme de 1 797,44 Euros à compter du 6 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [F] [M] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [F] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [M] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Le greffier La présidente
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