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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00094 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4XF
Le
copie + copie exécutoire Me Francis SONCIN et Me Laura PROISY
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [C] [Y]
née le 06 Mai 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Romain DURIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [E] IMMO
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 498 899 632
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [T] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 28 décembre 2016, Monsieur [T] [G] a donné à bail à Madame [C] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 490 € hors charges par l’intermédiaire d’un mandat accordé à la SARL [E] IMMO.
Une tempête est intervenue le 24 août 2023.
Madame [C] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [T] [G] et la SARL [E] IMMO en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par un acte du 27 février 2025 et du 05 mars 2025 pour voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 19 décembre 2025, Madame [C] [Y] – représentée par Maître SONCIN substitué par Maître [J] – se désiste de sa demande d’expertise, les travaux ayant finalement été réalisés, mais demande la condamnation solidaire de Monsieur [T] [G] et la SARL [E] IMMO à lui payer la somme de 2.940 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 2.013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande le rejet des prétentions des parties défenderesses.
Monsieur [T] [G] et la SARL [E] IMMO sollicitent le rejet des prétentions de la partie défenderesse et sa condamnation à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 713 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE JOUISSANCE
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Aux termes de l’article 6 alinéa 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une tempête est intervenue le 24 août 2023.
Par ailleurs, il résulte d’une expertise amiable en date du 13 juin 2024 que plusieurs tuiles faitières manquent sur le toit du logement litigieux, certaines étant en équilibre sur le rampant de la couverture et pouvant tomber sur le sol lors d’épisodes venteux. L’expert note également le décrochage du mat, de l’antenne et l’absence du verre central de la marquise qui est brisé. Ces constatations sont corroborées par des photographies des extérieurs produits par la partie demanderesse. Ces dégradations ne sont pas contestées et ont fait de travaux ultérieurs. Ceux-ci n’ont pas persisté au-delà du 15 septembre 2025, date à laquelle Maître [X] [S] a constaté par procès-verbal la présence de la gouttière, de la descente d’eau pluviale et de la reprise des murs.
Si une facture de la société [N] [F] en date du 7 novembre 2024 atteste de la réfaction de tuiles faîtière, de la gouttière, de la marquise et du mat de l’antenne, un courriel de Monsieur [V] [P], chargé d’affaire chez [E] [R], en date du 6 août 2025 fixe l’intervention de la réfaction de l’angle du mur le 25 août 2025.
Il en résulte que les troubles relatifs à la défectuosité du toit ont persisté jusqu’au 7 novembre 2024 (soit pendant 1 an, 2 mois et 14 jours) et que les troubles relatifs aux dégradations du mur ont persisté jusqu’au 25 août 2025 (soit pendant 2 ans et 1 jour).
Pour autant, Madame [C] [Y] ne détaille pas les conséquences concrètes de ces dégradations dans la vie quotidienne dans le logement litigieux.
Ainsi, le préjudice de jouissance de Madame [C] [Y] sera réparé de la manière suivante :
882 euros correspondant à la défectuosité du toit et donc à une réduction de 15% du loyer pendant 12 mois, 588 euros correspondant à la défectuosité du mur et donc à une réduction du loyer de 5% pendant 24 mois. Pour autant, Madame [C] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SARL [E] IMMO dans l’exécution de son mandat et de l’existence à son égard de lui délivrer un logement décent. Aucune condamnation ne sera ordonnée à son encontre.
En conséquence, Monsieur [T] [G] sera donc condamné à payer Madame [C] [Y] la somme de 1.470 euros au titre de son préjudice de jouissance.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’ensemble des troubles n’ont définitivement cessé que le 25 août 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation. Madame [C] [Y] était également fondée à demander réparation de son préjudice antérieur la délivrance de cette dernière. Elle n’a donc pas abusé de son droit d’agir en introduisant une demande en justice pour en obtenir réparation.
En conséquence, la demande de Monsieur [T] [G] et la SARL [E] IMMO aux fins de condamnation de Madame [C] [Y] au titre de l’abus de droit d’agir sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [G], partie perdante, supportera solidairement la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [C] [Y], Monsieur [T] [G] sera condamné solidairement à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer Madame [C] [Y] la somme de 1.470 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [G] et la SARL [E] IMMO de sa demande de condamnation de Madame [C] [Y] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer Madame [C] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à supporter les entiers dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge du contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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