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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 8 juil. 2025, n° 24/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/02106 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYNG
MINUTE N° :
Affaire :
[H]
c/
[V]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U], [Z] [H] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001111 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [T], [X], [Y] [V], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
À l’audience du 13 mai 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 08 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 09 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[T], [X], [Y] [V], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (Isère),
et
[U], [Z] [H], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2014, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [T] [V] ET MADAME [U] [H]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 09 avril 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [U] [H] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [T] [V] et Madame [U] [H] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [F] [V], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 7] (Isère),
— [W] [V], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 7] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [F] [V] au domicile de Monsieur [T] [V];
FIXE la résidence habituelle d'[W] [V] au domicile de Madame [U] [H] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice des parents s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Durant les vacances de la [Localité 12], de Noël et d’été : les enfants seront réunis au domicile du père les années paires les premières moitiés de ces vacances scolaires et les secondes moitiés chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
— Durant les vacances d’Hiver et de Printemps :
> Si les enfants ont une semaine de vacances en commun, ils seront réunis, les années paires, la semaine des vacances d’hiver chez le père et la semaine des vacances de printemps chez la mère, et inversement les années impaires ;
> Si les enfants n’ont pas de semaine de vacances en commun, les enfants seront au domicile du père la première semaine des vacances d’hiver et de printemps les années paires et la seconde semaine de leurs vacances les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que les trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de chacun des parents seront supportés par moitié ;
DIT que l’échange des enfants se fera, en début de période comme en fin de période, le samedi à 18 heures ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation de [F] et [W] [V] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que tous les frais exceptionnels engagés pour les enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés;
DÉBOUTE Madame [U] [H] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [U] [H] ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le huit juillet deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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