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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 21/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/03213
N° Portalis 352J-W-B7F-CT47W
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T] [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0444, et par Me Cédric-David LAHMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0304
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA DISTILLERIE [Localité 8]
élisant domicile au Cabinet d’avocats STREAM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
PARTIE INTERVENANTE
Société américaine WHITE EAGLE YACHTING MANAGEMENT INC
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Adresse 9] (ETATS UNIS)
représentée par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0444
Décision du 20 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/03213 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT47W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2025 prorogé au 20 Mai 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Société d’exploitation de la distillerie [Localité 8] (Sas) (ci-après la SEDB) est une entreprise spécialisée dans la production de spiritueux implantée en Guadeloupe, sur l’île de [Localité 10]-Galante, depuis 1769.
Au mois de septembre 2020, elle s’est rapprochée de M. [K] [N] qui avait mis en vente le « White Eagle », voilier construit en 1967, battant pavillon américain et entreposé en hivernage à [Localité 12] (13). La société Bernard Gallay Yatch Brokerage (BGYB) était alors chargée de la vente.
Le 18 septembre 2020, la SEDB a établi un chèque de 50.000 euros à l’ordre de M. [N] en indiquant au dos de celui-ci « Acompte pour l’achat du « White Eagle » sur une base de 200.000€ ».
S’en sont suivis des échanges entre les parties au cours desquels la SEDB a notamment sollicité la transmission de documents afférents au bateau ainsi qu’à la société de droit américain White Eagle Yachting Management Inc (ci-après la société White Eagle). Elle a ensuite confirmé à M. [N] sa volonté de procéder à son achat mais « sans la société américaine » et avec l’intervention d’un « broker » et l’a invité à lui faire part de ses intentions. Au cours de ces discussions, M. [N] s’est prévalu de l’accord intervenu entre lui et le dirigeant de la SEDB le 18 septembre 2020 et a indiqué s’en tenir à cet accord.
C’est dans ce contexte que, faute d’avoir pu trouver une issue amiable à leur différend, M. [N] a, par acte extra-judiciaire du 5 février 2021, fait citer la SEDB devant ce tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 juin 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2023.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, la société White Eagle est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a notamment déclaré recevable l’intervention à l’instance de la société White Eagle et a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, M. [N] demande au tribunal de :
« Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1583 et suivants du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
Juger que Monsieur [K] [N] a intérêt et qualité à agir,
Déclarer recevable Monsieur [K] [N] en ses demandes,
Déclarer Monsieur [K] [N] fondé en ses prétentions.
Juger que la vente du bateau WHITE EAGLE est parfaite entre la SAS DISTILLERIE [Localité 8] et Monsieur [N], au prix de 200 000 euros, à la date du 18 septembre 2020 suite à l’échange des consentements entre les parties,
En conséquence.
Condamner la SAS DISTILLERIE [Localité 8] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 150 000 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Juger que Monsieur [K] [N] et la SAS DISTILLERIE [Localité 8] formaliseront l’acte de vente proposé par Monsieur [K] [N] après complet paiement du prix de vente dudit bateau.
Débouter la SAS DISTILLERIE [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS DISTILLERIE [Localité 8] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 32.316 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner la SAS DISTILLERIE [Localité 8] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS DISTILLERIE [Localité 8] aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction engagés dans le cadre de la présente procédure. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la SEDB demande au tribunal de :
« Vu l’article 32 du Code de procédure civile
Vu les articles 1113, 1130 et suivants, 1583 et 1599 du Code civil,
Vu l’article L5114-1 du Code des transports
Vu l’adage « fraus omnia corrumpit »
(…)
A titre principal
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [N] pour faute de qualité et d’intérêt à agir et partant, le débouter de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Débouter la société White Eagle de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Juger que Monsieur [N] et la société White Eagle sont mal fondées en leurs demandes ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la Société Distillerie [Localité 8] ;
Débouter la société White Eagle de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la Société Distillerie [Localité 8] ;
A titre infiniment subsidiaire
Juger que la vente sera conditionnée à la signature d’un MOA (« memorandum of agreement ») selon les règles MYBA, encadrant les droits et obligations respectifs du vendeur et de l’acheteur, et au respect de ses règles ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] à restituer à la SEDB la somme de 50 000 euros indûment perçue, avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2020 ;
Condamner Monsieur [N] et la société White Eagle Yachting Management à verser à la société Distillerie [Localité 8] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024, la société White Eagle demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 329 du Code de procédure civile,
(…)
Déclarer l’intervention volontaire de la Société WHITE EAGLE YACHTING MANAGEMENT INC bien fondée
A titre principal,
Juger que la vente intervenue entre la Société WHITE EAGLE YACHTING MANAGEMENT INC et M. [K] [N] le 2 février 2016 est valide,
Juger en conséquence que Monsieur [K] [N] est propriétaire du voilier White Eagle depuis le 2 février 2016 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Juridiction de Céans estimait que la vente intervenue le 2 février 2016 n’était pas régulière,
Ordonner la réalisation forcée de la vente du bateau White eagle, intervenue le 18 septembre 2020 entre la Société DISTILLERIE [Localité 8] d’une part et la Société WHITE EAGLE YACHTING MANAGEMENT INC, représentée par son Président Monsieur [K] [N], d’autre part, au prix de 200.000 euros,
En conséquence,
Condamner la SAS DISTILLERIE [Localité 8] à payer à la Société WHITE EAGLE YACHTING MANAGEMENT INC, la somme de 150 000 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Juger que la Société WHITE EAGLE YACHTING MANAGEMENT INC, et la SAS DISTILLERIE [Localité 8] formaliseront l’acte de vente proposé par Monsieur [K] [N] après complet paiement du prix de vente dudit bateau.
En tout état de cause,
Débouter la SAS DISTILLERIE [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS DISTILLERIE [Localité 8] à payer à la Société WHITE EAGLE YACHTING MANAGEMENT INC, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS DISTILLERIE [Localité 8] aux entiers dépens. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, des fins de non-recevoir invoquées par la SEDB tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [N].
Aux termes d’une notre en délibéré transmise le 24 janvier 2025, la SEDB a fait valoir que les fins de non-recevoir sont recevables pour avoir été présentées devant le juge de la mise en état avant la première ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2022. Si elles devaient être déclarée irrecevables, elle demande que les éléments qu’elle invoque à leur soutien soient pris en compte pour statuer sur le fond du litige. Elle rappelle qu’elle prétend notamment que le contrat de vente invoqué est nul aux motifs que M. [N] n’est pas propriétaire du navire objet du litige et que la vente d’un bien appartenant à autrui est interdite.
Aux termes d’une note en délibéré transmise le 24 janvier 2025, M. [N] a demandé au tribunal de juger irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SEDB.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également relevé que le tribunal s’est déjà prononcé, dans le jugement du 7 novembre 2023, sur la recevabilité de l’intervention volontaire à l’instance de la société White Eagle de sorte que la demande que celle-ci forme à ce titre est sans objet.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [N]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la SEDB fait valoir que M. [N] n’étant pas propriétaire du bateau, il n’a ni intérêt, ni qualité pour solliciter l’exécution forcée de la vente. Cependant, elle n’a pas, régulièrement saisi, par voie de conclusions d’incident, le juge de la mise en état de ces fins de non-recevoir soulevées uniquement dans ses conclusions au fond.
Ces fins de non-recevoir n’étant pas survenues, ni ne s’étant révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, seul ce dernier avait le pouvoir d’en apprécier le mérite conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, les fins de non-recevoir seront déclarées irrecevables.
Sur le fond
Au visa de l’article 1583 du code civil, M. [N] fait valoir en substance que la vente est parfaite, qu’en versant l’acompte, la SEDB s’est engagée à acquérir le voilier et qu’il s’est obligé à le lui fournir, que la SEDB n’a jamais soumis son acquisition à la réalisation d’une expertise technique et d’un essai en mer et qu’après la vente, elle s’est comportée comme le futur propriétaire dès lors qu’elle a souhaité réunir les éléments nécessaires à l’immatriculation du voilier et procéder à des travaux. Il prétend qu’il n’y a aucun doute sur l’objet du contrat et que ce n’est que lorsqu’il a été question de l’immatriculation du voilier que la SEDB a évoqué la possibilité de racheter aussi les parts de la société White Eagle qui avait permis de l’immatriculer aux États-Unis.
En réponse à l’argumentation adverse, M. [N] objecte :
— qu’il justifie de sa qualité de propriétaire du voilier ;
— que l’article L.5114-1 du code des transports s’applique à un navire francisé alors qu’en l’espèce, le voilier est sous pavillon américain ;
— que la vente est parfaite dès lors qu’il y a eu rencontre des volontés sans qu’aucune condition de forme ne soit exigée sauf à ce que les parties aient entendu déroger à cette règle en conditionnant sa conclusion à la signature d’un écrit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que le chèque et la mention portée au dos de celui-ci constituent un écrit sur lequel sont reportés la date et le lieu de la transaction, son objet, le montant du prix de vente et celui de l’acompte versé ;
— qu’il n’a jamais été opposé à signer un contrat de vente dès lors que le virement des sommes restant dues lui était adressé ;
— qu’un projet de contrat avait été préparé de sorte que le SEDB aurait été en mesure de respecter les démarches de francisation, étant rappelé que les dispositions de l’article 231 du code des douanes ne s’appliquent qu’en cas de vente d’un navire francisé ;
— qu’il a refusé de passer par l’intermédiaire choisi unilatéralement par la SEDB, étant observé que celui-ci n’avait pas d’autorisation pour détenir des fonds à titre de séquestre ;
— que la SEDB ne peut se prévaloir d’aucune erreur.
En réponse, la SEDB soutient qu’aucun contrat ne s’est formé entre elle et M. [N] ; que le chèque et la mention qui figure à son dos sont insuffisants pour démontrer l’existence d’un accord entre les parties ; que ce versement constituait une avance dans l’attente d’une expertise technique et d’essais en mer qui devaient confirmer son intérêt pour l’opération ; que les échanges intervenus postérieurement entre les parties confirment qu’elle cherchait à s’informer sur les caractéristiques du voilier et sur son état avant de procéder à son acquisition ; qu’à aucun moment, les parties n’ont manifesté leur intention de s’engager fermement et que M. [N] n’a invoqué l’existence d’un accord qu’après qu’elle lui a confirmé qu’elle ne souhaitait pas se passer de l’intervention d’un professionnel. Elle prétend également que l’objet de la vente était incertain dès lors qu’elle souhaitait acquérir le « White Eagle » alors que M. [N] voulait lui vendre la société qui en était propriétaire.
Elle conclut aussi à la nullité de la vente :
— en application de l’article 1599 du code civil car M. [N] qui n’était pas propriétaire du voilier ne pouvait pas s’engager à le vendre ;
— en application de l’article L.5114-1 du code des transports qui exige que la vente d’un navire donne lieu à la rédaction d’un écrit contenant les mentions propres à son identification, étant précisé qu’il s’agit d’un prérequis à toute démarche d’immatriculation qui s’applique aux navires ayant vocation à être francisés ;
— sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil en raison de l’existence d’erreurs respectives des parties ou, à tout le moins de l’erreur, par elle commise, qui a eu pour effet de vicier son consentement, les parties ne s’étant manifestement pas comprises sur les modalités essentielles selon lesquelles le contrat serait formé, en l’occurrence pour elle, un examen technique du navire, un essai en mer et l’établissement d’un contrat écrit ;
— en raison de la fraude commise par M. [N] qui a prétendu être propriétaire du voilier pour solliciter l’exécution forcée de la vente et a, pour ce faire, établi un document intitulé « Bill of Sale »antidaté au 2 février 2016 matérialisant l’existence d’une cession à son profit par la société White Eagle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1582 du code civil, « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. ».
L’article 1583 du même code dispose : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. ».
En l’espèce, il appartient à M. [N] qui soutient que la vente du voilier White Eagle est parfaite de justifier que le 18 septembre 2020, il s’est engagé à livrer ce bateau à la SEDB et que celle-ci s’est engagée à le lui acheter en contrepartie du paiement du prix de 200.000 euros, lequel n’est l’objet d’aucune contestation.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 18 septembre 2020, la SEDB a établi un chèque de 50.000 euros à l’ordre de M. [N] en indiquant au dos de celui-ci « Acompte pour l’achat du « White Eagle » sur une base de 200.000€ ».
Il convient de préciser que l’utilisation du terme « acompte » ne permet pas à lui-seul d’établir l’accord ferme et définitif de la SEDB dès lors que, dans le langage courant, celui-ci est susceptible de plusieurs acceptions ce qui résulte d’ailleurs de la pièce n°24 produite par M. [N] dont l’auteur prend la précaution de préciser que les définitions données relèvent de la terminologie juridique.
La SEDB prétend que M. [N] lui a alors remis un reçu libellé dans les termes suivants :
« J’ai reçu ce jour la somme de 50 000 euros en vu de vendre la ST White Eagle YATCHING Management immatriculé au USA. Possedant le BATEAU White Eagle. Pour la somme final de 200 000 € deux cent Mille €URO».
Ce document, intégralement manuscrit, comporte en haut à gauche, les nom, prénom, adresse et numéro téléphone du demandeur et, sous le texte précité, ses nom et prénom suivis d’une signature.
Si, aux termes de ses écritures, M. [N] indique que la force probante de cette pièce est contestée, il ne développe aucune argumentation précise pour justifier sa contestation et ne dénie expressément ni son écriture, ni sa signature. Le tribunal ne relève en outre aucune différence significative entre cette signature et celles qui sont apposées sur le « certificat d’appartenance des parts » de la société White Eagle (pièce n°22 de M. [N]) et sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS Institut de comptabilité et d’analyse financière (pièce n°7 de la SEDB) qui ne sont l’objet d’aucune contestation. Dans ces conditions, rien ne justifie de remettre en cause la force probante de cet écrit aux termes duquel M. [N] indique expressément que la vente porte sur la société White Eagle.
Les échanges intervenus par la suite entre les parties aux termes desquels M. [Z] [U], qui assistait la SEDB pour son acquisition, a sollicité les derniers rapports d’expertise du bateau, sa documentation technique et la documentation juridique de la société White Eagle au motif qu’il souhaitait commencer à se renseigner sur certaines démarches en lien notamment avec l’immatriculation, ne permettent pas non plus d’établir le caractère parfait de la vente dès le 18 septembre 2020, le futur acquéreur d’un bien pouvant légitimement vouloir obtenir des informations sur les démarches qui lui incomberont en qualité de propriétaire avant de prendre sa décision.
Il peut, de la même façon, souhaiter procéder à un examen de la chose vendue avec l’assistance d’un professionnel afin de pouvoir évaluer son état exact et les travaux à réaliser. Or, s’il ressort du message du 9 octobre 2020 que M. [U] était manifestement satisfait de la visite du voilier, il indique, dans le même temps, qu’il sera l’interlocuteur de l’intermédiaire devant intervenir pour son « achat définitif ». Il doit également être relevé que si M. [N] a répondu s’en tenir à l’accord du dirigeant de la SEDB, il a précisé que le transfert de propriété n’aurait lieu qu’après paiement intégral du prix ce qui est en contradiction avec l’existence d’une vente conclue dès le 18 septembre 2020 en l’absence de tout autre élément produit aux débats établissant l’accord des parties pour reporter le transfert de propriété au moment du paiement du solde du prix.
Après avoir sollicité le bilan comptable de la société White Eagle, M. [U] a, le 5 novembre 2020, confirmé son intérêt pour le voilier et indiqué vouloir « finaliser » son achat mais « sans la société américaine propriétaire ». Dans plusieurs courriels ultérieurs, il a évoqué la « situation particulière » du voilier tenant à ce qu’il appartenait à une société américaine et M. [N] ne l’a alors pas démenti. Celui-ci n’explique d’ailleurs pas, dans ses écritures, pourquoi l’achat des parts de la société White Eagle était nécessaire pour que la SEDB acquiert le voilier.
Il est également communiqué un courrier électronique adressé le 4 novembre 2020 à M. [N] par la société BGYB indiquant que ses « intentions quant à la vente du navire à Monsieur [O] [F]/Distillerie [Localité 8] ne sont pas claires » et lui demandant en conséquence de lui confirmer s’il entend toujours lui vendre le bateau. M. [U] a également demandé à plusieurs reprises à M. [N] s’il souhaitait poursuivre la vente. Celui-ci s’est alors à nouveau référé à l’accord intervenu le 18 septembre 2020 tout en précisant « quand vous aurez des nouvelles de mon virement et la date le bateau sera a vous. ».
Au vu de ces éléments, notamment de la nature du bien et des messages précités évoquant sa situation particulière et une vente à finaliser, M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il s’est, le 18 septembre 2020, engagé à vendre à la SEDB le voilier White Eagle et que la société s’est engagée, à cette date, à le lui acheter.
Par suite, il sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer parfaite la vente du voilier White Eagle et de ses demandes subséquentes en condamnation de la SEDB à lui payer la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et en régularisation de l’acte de vente.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N]
Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [N] sollicite la condamnation de la SEDB à lui payer la somme de 32.316 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier constitué des primes d’assurance et frais de stationnement du bateau qu’il a dû acquitter depuis le 1er janvier 2021, date limite à laquelle, selon lui, le paiement du solde du prix et la livraison du voilier devaient intervenir.
Sur ce,
Au vu des motifs précédemment adoptés, M. [N] est nécessairement mal fondé à soutenir que le paiement des sommes en cause constitue un préjudice imputable à une faute de la SEDB. Il sera par conséquent débouté de la demande qu’il forme de ce chef.
Sur les demandes de la société White Eagle
Au vu des motifs retenus par le tribunal et à supposer qu’il s’agisse de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre principal par la société White Eagle tendant à voir « Juger que la vente intervenue entre la Société WHITE EAGLE YACHTING MANAGEMENT INC et M. [K] [N] le 2 février 2016 est valide, » et « Juger en conséquence que Monsieur [K] [N] est propriétaire du voilier White Eagle depuis le 2 février 2016 ; » qui sont sans objet.
Ces motifs conduisent en outre nécessairement au rejet des demandes subsidiaires de la société White Eagle tendant à voir ordonner la réalisation forcée de la vente du voilier ainsi que de ses demandes subséquentes en condamnation de la SEDB à lui payer la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et en régularisation de l’acte de vente.
Sur la demande reconventionnelle de la SEDB
En l’absence de formation de la vente, M. [N] sera condamné à payer à la SEBD la somme de 50.000 euros versée en vue de la réservation du voilier White Eagle et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de notification des premières conclusions aux termes desquelles la SEDB a sollicité la restitution de la somme en cause.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens.
Au vu des circonstances du litige et des situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SEDB les frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre. La société White Eagle, qui succombe à l’égard de la SEDB, sera également déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef à son encontre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les fin de non-recevoir soulevées par la SAS Société d’exploitation de la distillerie [Localité 8] tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [K] [N] ;
Déboute M. [K] [N] de sa demande tendant à voir juger parfaite la vente du voilier White Eagle ;
Déboute M. [K] [N] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Société d’exploitation de la distillerie [Localité 8] à lui payer la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [K] [N] de sa demande tendant à voir formaliser l’acte de vente qu’il propose après complet paiement du prix ;
Déboute M. [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [K] [N] à payer à la SAS Société d’exploitation de la distillerie [Adresse 7] la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 ;
Déboute la société de droit américain White Eagle Yachting Management Inc de sa demande tendant à voir ordonner la réalisation forcée de la vente du voilier White Eagle intervenue le 18 septembre 2020 ;
Déboute la société de droit américain White Eagle Yachting Management Inc de sa demande tendant à voir condamner la SAS Société d’exploitation de la distillerie [Adresse 7] à lui payer la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
Déboute la société de droit américain White Eagle Yachting Management Inc de sa demande tendant à voir formaliser l’acte de vente proposé par M. [K] [N] après complet paiement du prix ;
Déboute la SAS Société d’exploitation de la distillerie [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société de droit américain White Eagle Yachting Management Inc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 20 Mai 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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