Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 30 juin 2025, n° 24/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° : 25/00007
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01380 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSXH
JUGEMENT
CONTESTATION SAISIE DE REMUNERATION
PARTIES :
CREANCIER :
Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
Activité :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence MENDEZ
DEBITEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 12 Mai 2025 devant Elisabeth SIMONNEAU-FORT, assistée de Karine MIGEON, Faisant Fonction de Greffier lors de l’audience et de Alexandra LOPEZ lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trente Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contraintes en date du 29 septembre 2022, France Travail Occitanie réclamait à [U] [Z] les sommes de 1.924,09€ et de 2.299,53€ au titre d’indemnités trop-perçues à défaut de déclaration de reprise d’activité;
La contrainte était notifiée par lettre recommandée dont accusé de réception en date du 04 octobre 2022;
A défaut d’opposition, la contrainte est devenue définitive en l’état d’un certificat de non opposition en date du 29 janvier 2024;
Une tentative de saisies sur comptes s’est avérée vaine;
Par requête en date du 17 novembre 2022, France Travail déposait devant le tribunal judiciaire d’ALES une requête afin de saisie des rémunérations à l’encontre d'[U] [Z], pour les sommes de 4.223,62€ à titre de créance principale et 464,97€ au titre des frais;
Les parties étaient convoquées par lettre RAR à l’audience du 8 février 2024.
A la demande du débiteur, l’affaire était renvoyée à l’audience du 13 juin 2024;
A l’audience de conciliation, France Travail Occitanie était représentée et maintenait sa demande;
En défense, [U] [Z] était absent et non représenté;
L’absence de conciliation était constatée et le juge fixait la créance due par le débiteur à France Travail Occitanie à 4.688,59€, en principal et frais;
Par courrier en date du 30 août 2024, [U] [Z]contestait la saisie en intervention, indiquant qu’il ne comprenait pas la dette, que selon lui il ne la devait pas et qu’il en demandait l’annulation;
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et, après renvois, l’affaire était fixée et plaidée à l’audience de contestations du 12 mai 2025;
A l’audience, France Travail Occitanie est représentée et maintent sa demande;
[U] [Z], présent, confirme qu’il conteste le principe de sa dette et expose que, n’ayant pas “triché”, il n’a pas touché de trop-perçus;
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au terme des articles L3252-1 et suivants du code du travail , la saisie des rémuérations peut être demandée, à la condition que le créancier dispose d’un titre exécutoire et justifie du montant de ses demandes;
Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des saisies des rémunérations, et de leurs contestations.
Sur la saise des rémunérations:
Au terme des articles L3252-1 et suivants du code du travail, le juge vérifie le montant de la créance, tant en principal qu’en intérêts et frais, ainsi que son caractère certain, liquide et exigible;
Au terme de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution;
La contestation ne peut porter que sur la procédure de saisie elle-même et non sur le titre exécutoire;
En l’espèce, le débiteur fait valoir qu’il a toujours effectué ses déclarations à France Travail et que ses employeurs envoyaient ses fiches de paies. Il affirme avoir téléphoné à France Travail à plusieurs reprises mais sans jamais contester par écrit les trop-perçus ni leur montant;
[U] [Z] indique ne pas avoir contesté les contraintes et n’apporte aucun élément de contestation.
De ce fait, les arguments de contestation sont non fondés et doivent être rejetés;
En conséquence, il convient de faire sdroit à la saisie des rémunérations d'[U] [Z], pour la somme de 4.688,59€;
Sur les dépens,et les frais irrépétibles:
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Au terme de l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1°A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », le juge tenant compte cependant de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, « pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, [U] [Z] succombant sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats , par jugement contradictoire, exécutoire, en premier ressort,
DEBOUTE [U] [Z] de la contestation de saisie des rémunérations, non fondée,
FAIT DROIT à la saisie des rémunérations d'[U] [Z],
AUTORISE au bénéfice de France Travail Occitanie la saisie des rémunérations d'[U] [Z] à hauteur de 4.688,59€,
CONDAMNE [U] [Z] aux dépens.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 6] les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eagles ·
- Distillerie ·
- Vente ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Navire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Papier ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Révocation ·
- Principe ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Nullité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Faute inexcusable ·
- Droite ·
- Document unique ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Évaluation ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Exécution
- Facturation ·
- Médicaments ·
- Pénalité ·
- Grief ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Santé publique ·
- Recouvrement ·
- Pharmacie ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Accord
- Contentieux ·
- Protection ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Tempête ·
- Réfaction ·
- Logement ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.