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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 mai 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00463 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 MAI 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [T]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [H] [M]
née le 05 Juillet 1976 [Localité 1],
demeurant [Adresse 2], assistée de l’A.T.R.C. [Cadastre 1] désignée par ordonnance du 18 juillet 2025 en qualité de mandataire spécial dans le cadre du régime de sauvegarde de justice dont bénéficie la défenderesse, sise [Adresse 3]
Représentées par Maître Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 14 mars 2017, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Madame [H] [M] un logement de type 3 situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 389,28 € augmenté de 152,12 € à titre de provisions sur charges.
Par contrat du même jour, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a également donné en location à Madame [H] [M] un emplacement de stationnement, situé [Adresse 5], à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 14,66 € hors charges.
Par contrat du 29 juillet 2021, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné en location à Madame [H] [M] un garage situé [Adresse 6], à [Localité 2], pour la somme mensuelle de 24 € hors charges.
Le 21 novembre 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier à Madame [H] [M] deux commandements de payer visant les clauses résolutoires insérées au bail d’habitation, pour avoir paiement de la somme principale de 1 742,89 € au titre d’impayés de loyers, et la somme de 59,28 € au titre des loyers de l’emplacement de stationnement ; ainsi qu’une sommation de payer 97,04 € au titre des impayés de loyer du garage.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [H] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour voir constater que le bail d’habitation est résilié de plein droit, et pour que soit ordonnée son expulsion. Elle a également demandé que soit constatée la résiliation de plein droit du bail de l’emplacement de stationnement, et que soit prononcée la résiliation du contrat de location du garage.
Elle a sollicité la condamnation de Madame [H] [M] à lui payer :
— la somme de 1 740,83 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 au titre des arriérés de loyers ;
— une indemnité d’occupation globale égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à restitution des clés ;
— une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des tutelles de ce siège a placé Madame [H] [M] sous le régime de la sauvegarde de justice, avec désignation de l’ATRC 86 en qualité de mandataire spécial notamment chargée d’évaluer son état d’endettement et de prendre les mesures nécessaires à y remédier.
A l’audience de renvoi du 27 mars 2026, la SA IMMOBIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait déposer son dossier de plaidoirie, comportant un décompte actualisé de créance égal à 720,14 €.
Représentée à l’audience, de même que l’ATRC [Cadastre 1], Madame [H] [M] a fait plaider que le plan d’apurement convenu entre les parties était respecté, et que la dette était désormais réduite ; elle a demandé que ce plan soit homologué, emportant suspension des clauses résolutoires du bail d’habitation et de l’emplacement de stationnement, et a conclu au rejet de la demande aux fins de résiliation du contrat portant sur le garage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 11 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 3] le 22 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Le bail d’habitation et celui relatif à l’emplacement de stationnement contiennent une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus à l’issue d’un délai, respectivement de deux et d’un mois, après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que les sommes visées par les commandements de payer du 21 novembre 2024 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire du bail d’habitation et de celle du contrat de location de l’emplacement de stationnement sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation de ces deux baux respectivement au 22 janvier 2025 et 22 décembre 2024, sous réserve de l’octroi de délais de paiement.
L’indemnité d’occupation sera fixée à compter de ces dates au montant du loyer en cours augmenté des charges, tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Au vu du décompte actualisé de créance produit par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, Madame [H] [M] sera condamnée à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 720,14 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les causes des commandements de payer ayant été depuis apurées.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire se trouvant en situation de régler sa dette locative ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24-VII du même texte précise que, à la demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen du décompte de créance produit par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT démontre que l’engagement pris par Madame [H] [M] d’apurer sa dette à raison de mensualités de 50 € a trouvé application, puisque sa dette, qui avait un temps excédé 3 000 € est désormais réduite à 720,14 €. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’homologation de cet accord. En outre, les paiements effectués dans le cadre de cet apurement échelonné seront prioritairement imputés sur le capital.
Par ailleurs, s’il est constant que les loyers convenus pour la location du garage n’ont pas été régulièrement payés, ce défaut de paiement s’explique par les difficultés de gestion rencontrées par la locataire qui a depuis été placée sous sauvegarde de justice, et qui rembourse sa dette, de sorte que la résiliation ne sera pas prononcée.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [H] [M] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT ;
CONSTATE à la date du 22 janvier 2025 la résiliation du bail d’habitation conclu entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, d’une part, et Madame [H] [M], d’autre part, portant sur le logement situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 4] ;
CONSTATE à la date du 22 décembre 2024 la résiliation du contrat de location conclu entre les mêmes parties portant sur un emplacement de stationnement, situé [Adresse 5], à [Localité 2] ;
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de sa demande aux fins de résiliation du contrat du 29 juillet 2021, portant location à Madame [H] [M] d’un garage, situé [Adresse 6], à [Localité 2] ;
CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, la somme de 720,14 € (sept cent vingt euros, quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [H] [M] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 50€ (cinquante euros) en sus du loyer courant, exigibles le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, ces paiements s’imputant en priorité sur le capital;
DIT que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets des clauses résolutoires insérée dans le bail d’habitation et le contrat de location de l’emplacement de stationnement, conclus entre les parties, seront suspendus, et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Madame [H] [M], ces clauses résolutoires seront réputées ne pas avoir joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
— les clauses résolutoires retrouveront leurs entiers effets et les baux concernés seront résiliés de plein droit,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— qu’à défaut par Madame [H] [M] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [H] [M] sera tenue, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à une somme égale au montant du loyer mensuel augmenté de la provision mensuelle sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [M] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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