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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 déc. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5NW
BDF N° : 000424027218
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Décembre 2025
SA [Adresse 24].
C/
[C] [Y] séparée [X], [33], [34] [Localité 32] [26], [30], [25], [35], [31], [29]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 24].
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE de la SCP LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [Y] séparée [X]
[Adresse 4]
[Localité 14]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [27]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 32] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
LA [20]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [28]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[31]
Service BDF- Surendettement
[Adresse 36]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
LA [19]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2024, la [22] saisie par Madame [Y] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 17 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 121 €.
La société d’HLM [21], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 février 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 37] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société d’HLM [21] conteste l’effacement partiel en fin de plan et sollicite un nouveau plan ou un moratoire.
A cette audience, Madame [Y] [C] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle ne perçoit plus de salaire, que son employeur est en liquidation judiciaire et qu’elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement pour motif économique, ce qu’elle justifie par note en délibéré autorisée expédiée le 15 octobre 2025.
Elle se montre pas opposée à un moratoire pour permettre son retour à l’emploi.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société d’HLM [21] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [Y] [C] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [22] que Madame [Y] [C] dispose en l’état de ressources mensuelles d’un montant total de 0 €, son employeur se trouvant en liquidation judiciaire en procédant à son licenciement.
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [Y] [C] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement.
En outre, Madame [Y] [C] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [Y] [C] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Y] [C] , le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société d’HLM [21] ;
CONSTATE que Madame [Y] [C] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [Y] [C] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 5 décembre 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [C] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [C] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Y] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [C] , d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 37], le 5 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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