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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 mars 2026, n° 25/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2026
Minute n°
[V], [Y] c/ [M]
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/04300 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXOL
— copies certifiées conforme le:
à Me De CEZAC [K]
à Monsieur [S] [M]
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me De CEZAC Caroline, avocat au barreau de Nice
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[G] [Q]
représenté par Me De CEZAC Caroline, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 août 2015, M. [R] [V] et Mme [O] [Y], ont consenti à M. [S] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 650 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Un congé pour vente a été délivré par M. [R] [V] et Mme [O] [Y] au locataire, M. [S] [M], par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024 à effet au 31 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, M. [R] [V] et Mme [O] [Y] ont fait assigner M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir:
— déclarer régulier et valide le congé pour vendre donné à M. [S] [M] ;
— constater l’expiration du bail en date du 31 août 2024
— ordonner l’expulsion de M. [S] [M] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner M. [S] [M], au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 23 février 2026, M. [R] [V] et Mme [O] [Y] comparaissent représentés par leur conseil et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [S] [M] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est constant que la faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats relève du pouvoir discrétionnaire du président.
Le 26 février 2026, le conseil de M. [S] [M] sollicitait une réouverture des débats, indiquant ne pas avoir pu se rendre à l’audience du 23 février 2026, pour des raisons personnelles ayant des implications professionnelles. À ce titre il versait des arrêts de travail jusqu’au 14 février 2026.
Par courriel en date du même jour, le conseil de M. [R] [V] et Mme [O] [Y] s’opposait à la demande de réouverture des débats.
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un premier appel des causes et que le défendeur n’a pas comparu à l’audience du 23 février 2026.
Dès lors, afin de pouvoir respecter le principe du contradictoire, il apparaît nécessaire d’ouvrir de nouveau les débats pour permettre à M. [S] [M] d’effectuer des observations.
Par conséquent, la réouverture des débats sera ordonnée. Dans cette attente, les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 27 avril 2026 à 10h30 salle 1 du tribunal judiciaire de NICE (Palais RUSCA) ;
RAPPELONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
RAPPELONS qu’il pourra être tiré toute conséquence de droit du refus ou de l’abstention des parties ;
RÉSERVONS les dépens et droits des parties.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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