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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 1er août 2025, n° 25/05626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/08/2025
à : Maître Elisabeth BERGEL
Copie exécutoire délivrée
le : 01/08/2025
à : Maître Anne-guillaume SERRE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05626
N° Portalis 352J-W-B7J-DACTR
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0105 substitué par Maître Océane BOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0105
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0722
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 01 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05626 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACTR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 28 février 2013, Madame [I] [P], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], a donné ce logement en location meublée à Madame [Y] [U], pour une durée de douze mois et moyennant un loyer mensuel initial de 950 euros par mois, payable d’avance par période de deux mois.
Ce bail conclu pour une durée d’une année à compter du 28 février 2023, s’est renouvelé tacitement et arrivait à échéance le 28 février 2025.
Madame [I] [P] soutient avoir mandaté en septembre 2024, Maître [M], Notaire, pour adresser une lettre simple à sa locataire, l’informant de son intention de vendre le studio lui étant loué.
Elle ajoute que le 13 novembre 2024, elle a fait délivrer à sa locataire par voie de commissaire de justice (PV 659), un congé pour vendre dont les termes étaient conformes à la date d’expiration du contrat de location.
Elle indique qu’il y est clairement précisé :
« que suivant acte sous signature privée en date du 28 février 2013, je vous ai consenti un bail meublé sur un appartement et ses dépendances m’appartenant à [Adresse 3] ;
Que le contrat de location a été conclu pour une durée de douze mois à compter de cette même date ;
Que ce contrat de location initialement conclu pour une durée de douze mois, s’est renouvelé tacitement, et arrivera à échéance le 28 février 2025,
En vue de mettre fin au bail dont vous bénéficiez et en application de l’article 15, I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, je vous donne congé pour le 28 février 2025.
Ma décision est motivée par mon intention de vendre les locaux, objets du bail dont vous bénéficiez.
A toutes fins utiles, je reste à votre disposition pour tout complément d’information. Sachez que le prix de vente est de 300000 euros.
Compte-tenu de la nature du bail « meublé », vous ne bénéficiez pas d’un droit de priorité sur tout potentiel acquéreur, mais je tenais à vous faire part du prix si vous étiez intéressée. »
Elle ajoute que par courrier recommandé du 26 février 2025, le conseil de la locataire lui a indiqué l’impossibilité pour l’intéressée de libérer les lieux en date du 28 février 2025, en raison d’un délai insuffisant pour rechercher un nouveau logement et d’un état de santé incompatible avec un déménagement immédiat.
Elle précise avoir adressé le 4 mars 2025un courrier au Conseil de la défenderesse pour lui proposer un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux, soit au plus tard le 31 mai 2025 à minuit.
Madame [Y] [U] s’est maintenue dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, Madame [I] [P] a assigné en référé Madame [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
— Juger qu’il y lieu à référé ;
— Juger valide le congé pour vendre signifié à Madame [Y] [U] le 13 novembre 2024 ;
— Déclarer Madame [Y] [U] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 1er juin 2025 ;
En conséquence,
— Ordonner à Madame [Y] [U] de libérer le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] et de le restituer en l’état en lequel il se trouvait au mois de février 2013, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Décision du 01 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05626 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACTR
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [Y] [U] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Autoriser le commissaire de justice instrumentaire à prendre lors de l’expulsion toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrer ;
— Condamner à Madame [Y] [U] à verser à Madame [I] [P] la somme de 950 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [Y] [U] à payer à Madame [I] [P], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [U] aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 26 juin 2025 a fait l’objet d’un renvoi à celle du 17 juillet 2025.
Lors de cette audience, Madame [I] [P], représentée par son Conseil, sollicite aux termes de ses conclusions n°2le bénéfice des termes de son assignation, y ajoutant demander de constater l’absence de contestation sérieuse et à titre subsidiaire, de voir renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 827 du Code de procédure civile.
Madame [Y] [U], représentée, demande aux termes de ses conclusions en défense, de voir :
— constater l’existence de contestations sérieuse et rejeter les demandes formulées en référé,
subsidiairement ;
— lui accorder les plus larges délais pour quitte les lieux ;
— débouter la requérante de sa demande d’expulsion immédiate sans le délai de deux mois suivant le commandemennt d’avoir à quitter les lieux ;
— débouter la demanderesse de sa demande d’astreinte ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au dernier montant du loyer normalement appelé si le bail s’était poursuivi charges comprise ;
en tout état decause ;
— débouter purement et simplement la demanderesse de sa demande formulée au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile et de dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Elle soutient que l’article utilisé au titre de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas le bon s’agissant d’un bail meublé et non d’une location vide.
Pour un plus ample exposé des développements des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la validité du congé pour vendre
S’agissant d’un contrat de location meublée, les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 s’appliquent et conformément à l’article 25-7 « le contrat est conclu pour une durée d’au moins un an. Si les parties ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8 (et non 15-I), le contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an ».
En l’espèce, à la date du congé pour vendre du 13 novembre 2024, le bail meublé avait été conclu au 28 février 2013, reconduit tacitement chaque an, et devant se terminer le 28 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat pour vendre le bien doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. En outre, le congé rappelle le motif du congé, à savoir la vente du bien loué.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, le congé du bailleur, délivré le 13 novembre 2024, a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’échéance du 28 février 2025. Il sera relevé en outre que le l’acte de commissaire de justice précise le motif du congé, à savoir la vente du bien au prix de 300000 euros.
Il est en outre justifié du motif sérieux de la vente en pièces 5 à 7 produites par la requérante, justifiant que lourdement handicapée, elle se déplace désormais en fauteuil roulant et est contrainte de faire réaliser des travaux d’adaptation de son domicile, nécessitant la vente de son bien immobilier pour les financer.
l’erreur d’article mentionné tant dans le congé que dans l’assignation (article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 au lieu de 25-8 ) n’occasionnant aucun grief à la défenderesse qui au contraire s’est vue offrit une proposition chiffrée de vente à laquelle elle ne pouvait prétendre s’agissant d’un bail meublé, ne justifie nullement d’une quelconque contestation sérieuse.
En ces conditions, la non-reconduction du bail apparaît justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Il convient en conséquence de déclarer valide le congé pour vendre signifié à Madame [Y] [U] le 13 novembre 2024 et ,
Déclarer Madame [Y] [U] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 1er juin 2025, compte tenu du délai de trois mois lui ayant été accordé pour quitter les lieux.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il n’y a pas lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au titre d’une expulsion « immédiate et sans délai » qu’aucun des éléments produits aux débats ne justifie, étant rappelé que Madame [Y] [U] occupait régulièrement les lieux depuis le 28 février 2013.
Il n’y a pas plus lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, outre l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle et l’exécution provisoire de droit de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre.
Il y a lieu en outre de rappeler que le sort des meubles est régi aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code de procédure civile, et que le juge de céans n’étant pas le juge de l’exécution, il ne lui appartient pas « d’autoriser le commissaire de justice instrumentaire à prendre lors de l’expulsion toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrer », demande formulée par ailleurs sans aucun fondement juridique.
Il n’y a pas lieu à octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux, Madame [Y] [U] ayant déjà bénéficié de délais depuis le 28 février 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi (soit actuellement 950 euros par mois) de condamner Madame [Y] [U] à son paiement à Madame [I] [P] à compter du 1er mars 2025, date de fin de bail (hors prorogation conventionnelle de 3 mois), jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement. En l’espèce, Madame [Y] [U], partie succombante, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
L’équité commande que Madame [Y] [U] soit également condamnée à payer à Madame [I] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
DISONS n’y a voir lieu à contestation sérieuse et REJETONS la demande de Madame [Y] [U] de ce chef ;
DECLARONS recevable l’action de Madame [I] [P] ;
CONSTATONS la validité du congé pour vente délivré à Madame [Y] [U] le 13 novembre 2024 par Madame [I] [P], de sorte que le contrat de bail liant Madame [I] [P] à Madame [Y] [U] relativement au logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] a pris fin de plein droit le 1er juin 2025;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [U] et de tous occupants de son chef des lieux occupés sis [Adresse 3] à [Localité 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois L412-1 du Code des procédures civiles ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à octroi de délais de grâce à Madame [Y] [U] pour quitter les lieux ;
RAPPELLONS que les biens laissés dans le local d’habitation suivent la destination prévue en application des articles L.433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à autoriser le commissaire de justice instrumentaire à prendre lors de l’expulsion toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrer ;
CONDAMNONS Madame [Y] [U] à payer à Madame [I] [P] à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, une somme égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail (soit actuellement 950 euros par mois), à compter du 1er mars 2025, jusqu’au départ volontaire et définitif ou à défaut l’expulsion des lieux ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [Y] [U] à payer à Madame [I] [P], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DISONS n’y avoir lieu à l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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