Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00163
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3G2
AFFAIRE : [B] [H] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Madame [B] [H],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [M] [T] de la FNATH, muni d’un pouvoir en date du 15 janvier 2026
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [J] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 13/05/2026
Notification à :
— [B] [H]
— CPAM de la [Localité 1]
Copie à :
— FNATH
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Madame [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2024.
Par courrier en date du 7 avril 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Madame [H] une décision d’arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 1er mai 2025 au motif que le service médical avait estimé que son arrêt de travail avait le même motif que sa pension d’invalidité, et qu’il ne lui était pas possible de percevoir des indemnités journalières et une pension d’invalidité pour une même affection.
Le 6 mai 2025, Madame [H] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 29 juillet 2025, notifiée le 25 août suivant, la [1] de la CPAM de la [Localité 1] a rejeté la demande de Madame [H].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2025, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la [1].
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
Madame [B] [H], représentée par la [2], a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— Ordonner la reprise de paiement de ses indemnités journalières à compter du 1er mai 2025 ;
Avant-dire droit,
— Ordonner la mise en place d’une mesure d’expertise en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si son arrêt maladie du 21 octobre 2024 est en rapport avec sa pathologie ayant justifié la prestation d’invalidité ou sa pathologie de sarcoïdose pulmonaire.
Il sera renvoyé à ses conclusions en demande reçues au greffe le 14 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause, que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Conformément à l’article 263 du code de procédure civile, toutefois, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, Madame [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2024 au titre d’une sarcoïdose pulmonaire reconnue comme affection de longue durée.
Le médecin-conseil de la CPAM de la [Localité 1] a décidé de l’arrêt du versement des indemnités journalières à Madame [H] concernant cet arrêt de travail en estimant que son arrêt de travail avait le même motif que sa pension d’invalidité, et qu’il ne lui était pas possible de percevoir des indemnités journalières et une pension d’invalidité pour une même affection.
Pour autant, le rapport médical d’attribution d’invalidité du 16 mars 2010 a placé Madame [H] en invalidité de catégorie 1 le 8 février 2010 pour des « lombalgies chroniques invalidantes », laquelle a été révisée le 26 avril 2017 et transformée en invalidité de catégorie 2 au 1er avril 2017 pour « lumbago avec sciatique ».
Dans son avis du 12 mars 2026, le médecin-conseil de la Caisse indique que : « l’état de santé de l’assurée était stabilisé (absence de soins actifs, absence de démarche de reconversion professionnelle ou de projet professionnel, d’ailleurs l’assurée décrivant elle-même une impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque), un retour à l’invalidité de catégorie 2 était justifié au 01/05/25. L’invalidité prend en compte l’état global de l’assurée (l’ensemble des pathologies, sarcoïdose et lombalgie). La situation est bien stabilisée d’un point de vue médico-administratif ».
Il résulte de ces éléments qu’il existe une contradiction entre les médecins s’agissant du périmètre de la pension d’invalidité de Madame [H].
En conséquence, il conviendra d’ordonner avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si la pathologie « sarcoïdose pulmonaire » présentée par Madame [H] est stabilisée et si elle intègre ou non la pension d’invalidité de catégorie 2 qui lui est attribuée.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur [U] [X] – [Adresse 3], avec pour mission, après avoir prêté serment, de:
— Se faire remettre tous documents utiles, notamment l’entier dossier médical de Madame [B] [H] établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] ainsi que les documents médicaux détenus par cette dernière,
— Dire si la pathologie de Madame [B] [H] ayant occasionné un arrêt de travail en date du 7 avril 2025 était stabilisée au 1er mai 2025, et justifiait encore ou non un arrêt de travail à cette date ;
— Le cas échéant, fixer la date à compter de laquelle l’arrêt de travail n’a plus été justifié ;
— Apporter tous éléments de fait ou techniques de nature à éclairer la juridiction sur le litige ;
DIT que les frais de la consultation seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de TROIS mois à compter de sa saisine ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 3 novembre 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation des parties.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Administrateur ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Contrat d'assurance ·
- Dépens ·
- Personne morale
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Education
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Remise ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Débat public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Attestation ·
- Insulte ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Produit ·
- Témoignage ·
- Titre
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Moteur ·
- Devis ·
- Affichage ·
- Acompte ·
- Bateau ·
- Expert ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Titre
- Vérification d'écriture ·
- Codicille ·
- Testament ·
- Original ·
- Signature ·
- Comparaison ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Demande ·
- Publicité foncière ·
- Syndic
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Lot ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Valeur vénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.