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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 janv. 2026, n° 23/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00736 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5RJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.P. [S] [Y] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Pierrick SALLÉ, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant,
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 3],
non constitué
Madame [I] [E] épouse [T]
demeurant [Adresse 3]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me CLERC
Copie exécutoire à :
— Me BACLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats,
GREFFIER : Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Novembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 22 février 2023 (RG 23/736) par la SCP [S] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY contre M. [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 105.000 euros outre intérêts, somme versée selon elle indûment, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
Vu l’assignation aux mêmes fins du 04 mai 2023 (RG 23/1198) et la jonction du 25 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 12 septembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté les fins de non recevoir opposées par M. [Z] [T] ;
— statué sur les frais et dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Vu les assignations du 24 janvier 2025 (RG 25/253) par M. [Z] [T] contre M. [G] [T] et Mme [I] [E] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins d’intervention forcée, et la jonction du 20 mars 2025 ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
la SCP [S] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY : 18 juin 2025 ;M. [Z] [T] : 17 septembre 2025 ;M. [G] [T] et Mme [I] [E] épouse [T] : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 25 septembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de la la SCP [S] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY contre M. [Z] [T] en répétition de l’indu.
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la somme de 105.000 euros a été virée depuis le compte courant de la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY auprès de l’agence CIC de SAINT AMAND MONTROND (18) vers le compte courant CIC de M. [Z] [T] alors mineur le 21 août 2018 (pièce SCP [S] [Y] n°2). Ensuite, une somme identique de 105.000 euros a été virée depuis ce même compte courant CIC (Parcours J) de M. [Z] [T] vers un compte bancaire au nom de M. [G] [T] en date du 29 août 2018 (pièce [Z] [T] n°2).
Il n’est pas contesté que le paiement de 105.000 euros effectué par la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY au bénéfice de M. [Z] [T] était indu, M. [Z] [T] invoquant une erreur de son père quant aux coordonnées du destinataire du virement (pièce [Z] [T] n°1).
Toutefois, étant observé que la somme de 105.000 euros indûment virée à M. [Z] [T] n’a pas été restituée à la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY, mais a été virée vers un compte ouvert au nom de M. [G] [T], alors le tribunal doit relever l’existence d’un indu, lequel ne peut avoir été régularisé par un paiement fait à un tiers et non au payeur, étant précisé que la circonstance que M. [G] [T] avait le pouvoir de direction sur la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY est indifférent à cet égard.
En outre, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 16 juin 2022 ne peut être considéré comme ayant déjà régularisé cet indu, alors que cet arrêt s’est prononcé sur la condamnation notamment de M. [G] [T] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la SCEA, soit une sanction dans le cadre de la procédure collective, ce qui est sans rapport avec la présente instance en répétition de l’indu contre M. [Z] [T].
Par conséquent, M. [Z] [T] est condamné à payer à la SCP [S] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY la somme de 105.000 euros au titre de la répétition de l’indu.
Les intérêts au taux légal sont accordés à compter de la mise en demeure délivrée le 21 septembre 2019 (pièce SCP [S] [Y] n°3) en exécution de l’article 1231-6 du code civil.
En considération de la demande, par application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, pour la première fois le 21 septembre 2020.
Sur la demande subsidiaire de M. [Z] [T] en garantie contre M. [G] [T].
L’article 386 alinéa 1er du code civil dispose que : « L’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur. »
A titre liminaire, il est observé que M. [Z] [T] a assigné en intervention forcée ses deux parents, mais qu’aux termes du dispositif des assignations, il ne dirige sa demande subsidiaire en garantie que contre son père M. [G] [T].
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats qu’à la suite du virement indu de 105.000 euros par la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY au bénéfice de M. [Z] [T] le 21 août 2018, un virement d’un montant équivalent a été effectué depuis le compte de M. [Z] [T] vers un compte ouvert au nom de M. [G] [T] le 29 août 2018.
Etant rappelé que M. [Z] [T] était alors mineur pour être né le 15 mai 2001, ce second virement, qui n’emporte pas restitution de l’indu à la SCEA, caractérise une faute de gestion de M. [G] [T] au titre de l’administration légale des biens de son fils mineur M. [Z] [T].
En conséquence, M. [G] [T] est condamné à garantir intégralement M. [Z] [T] de la condamnation prononcée par le présent jugement au profit de la SCP [S] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY, en principal pour 105.000 euros, ainsi qu’en accessoires dont notamment les intérêts légaux et la capitalisation de ceux-ci.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les dépens sont à la charge de M. [Z] [T], mais avec condamnation de M. [G] [T] à garantir intégralement M. [Z] [T] du montant des dépens.
M. [Z] [T] doit payer à la la SCP [S] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais avec condamnation de M. [G] [T] à garantir intégralement M. [Z] [T] du montant des dépens.
Il n’y a lieu à aucune autre condamnation au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, en considération de la circonstance qu’il est intégralement fait droit aux demandes subsidiaires de M. [Z] [T] en garantie dirigées contre M. [G] [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la SCP [S] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY la somme de 105.000 euros en répétition de l’indu, avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 2019, et avec capitalisation annuelle des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 21 septembre 2020 ;
CONDAMNE M. [G] [T] à garantir intégralement M. [Z] [T] du montant de cette condamnation, en principal pour 105.000 euros, mais aussi en accessoires dont notamment les intérêts légaux et la capitalisation de ceux-ci ;
CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens, et CONDAMNE M. [G] [T] à garantir intégralement M. [Z] [T] du montant des dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la SCP [S] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et CONDAMNE M. [G] [T] à garantir intégralement M. [Z] [T] du montant des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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