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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE c/ CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00074
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVTZ
AFFAIRE : Association [1] UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE C/ CPAM DE LA CHARENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Association [1] UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion GAY, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM DE LA CHARENTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir en date du 31 décembre 2025
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE : 06.03.2026
Notification à :
— Association [1] UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE
— CPAM DE LA CHARENTE
Copie à :
— Me Marion GAY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] a été employée par l’Association [2] VISAGE DE LA SOLIDARITE à compter du 1er juillet 2019 en qualité de secrétaire aide-comptable, et est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente (CPAM).
Le 5 août 2024, l’employeur de Madame [K] a adressé à la CPAM une déclaration d’accident du travail pour des faits du 22 juillet 2024, qui indiquait : « réunion de service, la victime s’est sentie agressée verbalement », assorti d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial, établi par le Docteur [J] [O] le 26 juillet 2024, mentionne : « Etat de choc, avec syndrome anxieux, post épisode aiguë dans le cadre du travail ».
Le 29 octobre 2024, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident de Madame [D] [K] du 22 juillet 2024.
Par courrier en date du 7 janvier 2025, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision de prise en charge.
Par décision en date du 18 février 2025, notifiée le 19 février suivant, la CRA de la CPAM a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 avril 2025, l’Association [1] UN AUTRE VISAGE DE [3] a formé un recours en contestation de cette décision devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 5 janvier 2026 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 6 janvier 2026.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
A cette audience, l’Association [4], représentée par son conseil, a contesté la qualification d’accident du travail en sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de celui-ci, et demandé la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance reçue au greffe le 22 avril 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Charente, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L 411-1 suscité édicte une présomption simple d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail, qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse, mais également en cas de litige entre celle-ci et l’employeur.
Est ainsi présumé être un accident du travail, un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, voire sur le lieu de travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, Madame [D] [K] indique, dans le questionnaire de la CPAM, que le 22 juillet 2024 à 15 heures une réunion de service s’est tenue à l’initiative de sa cheffe de service, lors de laquelle des propos agressifs et violents ont été tenus par ses collègues et sa cheffe de service. A l’issue de la réunion elle a indiqué à cette dernière avoir besoin de temps pour digérer ce qui avait été dit. Elle relate qu’une fois dans sa voiture stationnée sur le parking de l’entreprise elle a « été rattrapée par le stress » et est « restée tétanisée » dans son véhicule une quinzaine de minutes. Elle indique avoir a été profondément atteinte psychologiquement.
Dans son questionnaire, l’employeur expose que : « la journée s’est déroulée de manière classique et une réunion d’équipe s’est tenue spontanément ». Mais s’il produit une attestation de Madame [T] [F], accompagnatrice sociale, présente à cette réunion, qui indique que le ton était calme et que la journée s’est poursuivie normalement, il en ressort également que, lors de cette réunion qui avait pour but « d’essayer d’apaiser les tensions, de régler les problèmes et d’améliorer l’ambiance d’équipe », Madame [Y] a effectivement appris que le courriel qu’elle avait envoyé à sa direction afin de se désolidariser d’une lettre de récrimination collective avait été divulgué aux autres salariés de l’association, qui lui avaient exprimé leur « sentiment d’avoir été trahis et dit qu’il n’y avait plus de confiance, ce qui allait etre compliqué pour travailler sereinement. », et que « [D] [K] a dit qu’elle avait besoin de temps pour digérer tout ça. »
Or, dès le lendemain, Madame [K] a été placée en arrêt de travail, en rapport avec un accident du travail de la veille, et le certificat médical initial rédigé par le même médecin praticien a mentionné un « Etat de choc, avec syndrome anxieux, post épisode aigue dans le cadre du travail ».
Ainsi, il ressort des éléments qui précèdent qu’un événement soudain est survenu le 22 juillet 2024 au temps et au lieu du travail et ayant causé un choc psychologique à Madame [K] à l’origine de ses arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, la demande en inopposabilité sera rejetée.
L’Association [1] UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE, partie succombante, supportera les dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE l’Association [1] UN AUTRE VISAGE DE LA [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Association [1] UN AUTRE VISAGE DE [3] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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