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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mars 2026, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01316 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Mars 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026,
DEMANDERESSE
Madame [F], [R], [T] [A]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] [Localité 3] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-1322 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U] [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS postulant, Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Ludivine SCHAUSS
le à Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
copie gratuite délivrée
le à Me Ludivine SCHAUSS
le à Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
N° RG 24/01316 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKEZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 29 octobre 2024 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Y], par application des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [F], [R], [T] [A], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (VIETNAM)
Et de
Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (86), sans contrat de mariage,
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 28 janvier 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à verser à Madame [F] [A] la somme de 7 000 euros (SEPT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à verser à Madame [F] [A] la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [X] Madame [P]
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