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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° Minute : 26/00017
AFFAIRE N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 05 Février 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 Janvier 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame Julie CAVALIE, attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M], né le 23 novembre 1967 à [Localité 9] (77), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre GARCIA substituant Me Jean-bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PLOMBERIE MODERNE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°480 911 254, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX, substitué par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2024, Monsieur [H] [M] a acquis auprès de la SARL PLOMBERIE MODERNE un véhicule de marque FIAT modèle TALENTO immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 9.000 euros.
Suite à cette acquisition, Monsieur [H] [M] a constaté l’apparition de voyants sur le tableau de bord, puis le déclenchement du « mode dégradé ».
L’assurance protection juridique de Monsieur [H] [M], la compagnie GROUPAMA D’OC, a mandaté le cabinet [Localité 10] pour organiser une réunion d’expertise amiable contradictoire le 17 décembre 2024. Dans un procès-verbal dressé le même jour, l’expert privé a constaté une usure de la segmentation et a estimé que le moteur devait être remplacé.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploit du 15 octobre 2025, Monsieur [H] [M] a fait assigner la SARL PLOMBERIE MODERNE, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [M] indique que son véhicule est affecté de désordres ayant conduit à son immobilisation. Dès lors, il estime être bien fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer de façon contradictoire les vices dont serait atteint ledit véhicule et de déterminer s’ils étaient visibles lors de la vente.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 3 décembre 2025, la SARL PLOMBERIE MODERNE sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal,
o débouter Monsieur [H] [M] de sa demande d’expertise judiciaire,
o le condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire,
o prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [M],
o le condamner à faire avance des frais d’expertise,
o dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La SARL PLOMBERIE MODERNE soutient que Monsieur [M] a été informé lors de l’acquisition, que le véhicule fonctionnait en « mode dégradé » compte tenu d’un défaut sur le filtre à particules. Elle ajoute que ce dernier était accompagné d’une tierce personne qui était équipée d’une valise de diagnostic qui lui a permis d’effacer le code défaut qui s’affichait sur le véhicule. Elle estime ainsi que Monsieur [H] [M], de mauvaise foi, est mal fondé à prétendre qu’il pourrait invoquer la garantie légale des vices cachés à son encontre à l’issue d’une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2026, Monsieur [H] [M] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL PLOMBERIE MODERNE.
Monsieur [H] [M] indique que lors de l’acquisition, le véhicule lui a été présenté comme souffrant uniquement d’un problème sur le filtre à particules, lequel a ensuite été réparé par le garage LARROUQUIS. Il soutient que les désordres actuels ne concernent pas ledit filtre mais une surconsommation d’huile et que le moteur du véhicule était totalement ruiné lorsqu’il en a fait l’acquisition. Il estime que dans la mesure où il existe un désaccord tant sur les circonstances de la vente que sur les responsabilités, que le juge des référés n’a ni la qualité ni la vocation à arbitrer, il est recevable et bien-fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [M] a acquis un véhicule auprès de la SARL PLOMBERIE MODERNE.
Il n’est pas contesté que ledit véhicule présente des désordres ayant conduit à son immobilisation, et ce peu de temps après son acquisition.
Dans un procès-verbal d’expertise amiable du 17 décembre 2024 (pièce n° 2 du demandeur), l’expert privé a constaté une usure de la segmentation et a estimé que le moteur devait être remplacé.
Toutefois, il appert que les parties ne s’entendent pas sur l’origine et les causes des désordres, ainsi que sur les responsabilités encourues.
Les démarches amiables n’ont pas abouti pour résoudre ces difficultés.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [H] [M] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SARL PLOMBERIE MODERNE, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [H] [M], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [H] [M] sera donc condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à la SARL PLOMBERIE MODERNE une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 07.84.52.92.98 – Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 7].
— Décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d’utilisation et d’entretien, et les travaux effectués suite à la dernière acquisition.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres, et sur leur caractère caché ou non de ces désordres au moment de la vente.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Evaluer les préjudices subis par le requérant.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [H] [M] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 20 mars 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 6]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [H] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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