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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 12 mars 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSJO
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [A]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me CASCIOLA + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [A]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [A] a ouvert un compte auprès de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la B.P.A.L.C.) suivant convention de compte de dépôt du 10 janvier 2017.
Par courrier recommandé daté du 1er août 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la B.P.A.L.C. a notifié à M. [X] [A] la fin de l’autorisation de découvert de son compte n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 3000 euros.
Par courrier recommandé daté du 22 novembre 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la B.P.A.L.C. a mis en demeure son client d’avoir à régulariser la situation de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] et à régler la somme de 12 243,55 euros dans un délai de 30 jours.
Se prévalant de la non régularisation du compte, la banque, par courrier recommandé du 19 février 2025, également revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », a notifié à M. [X] [A] la clôture de son compte et l’a mis en demeure de régler la somme de 12 854,33 euros dans un délai de 8 jours.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a ensuite fait assigner M. [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
14269,68 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 janvier 2017, outre intérêts au taux contractuel de 21,50 % à compter du 29 août 2025 et ce jusqu’à complet paiement,1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, La déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.312-93 du code de la consommation en l’absence de justification d’une proposition d’opération de crédit.
À l’audience, la B.P.A.L.C. sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée à formuler des observations quant aux moyens soulevés d’office à l’audience, par note en date du 30 janvier 2026, la demanderesse conteste la forclusion de son action, faisant valoir que le compte bancaire de M. [A] était encore créditeur le 6 mai 2024 si bien que l’assignation délivrée le 8 septembre 2025 est intervenue avant le délai du deux ans fixé par l’article R. 312-35 du code de la consommation. Elle précise en revanche qu’aucune proposition d’opération de crédit n’a été adressée à M. [A] nonobstant la présence d’un découvert en compte supérieur à trois mois.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 janvier 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances issues du découvert en compte courant ne sont pas affectées par la forclusion. Ainsi que le soutient la B.P.A.L.C., le compte était créditeur à la date du 6 mai 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée par assignation délivrée le 8 septembre 2025 avant le délai de deux ans de l’article susvisé.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
• Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Par application de l’article L341-9 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et frais à défaut, lorsque le dépassement du montant du découvert autorisé se prolonge au-delà de trois mois, d’avoir proposé sans délai au titulaire du compte une offre de crédit en application de l’article L312-93 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la B.P.A.L.C. n’indique pas avoir proposé une offre de crédit au débiteur dans un délai de trois mois, alors même que le compte est en position débitrice depuis le 6 mai 2024.
Dès lors, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels et ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
• Sur le montant de la créance
En l’espèce, la B.P.A.L.C. produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la dette de M. [X] [A] s’élève à la somme de 10943,05 euros, arrêtée au 29 août 2025, soit le montant du solde débiteur de 12580,15 euros (pièce n°8) après déduction des frais et intérêts et frais injustifiés pour des montants respectifs de 1450.80 euros et 186.30 euros en 2024 (pièce n°9).
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la disparité des situations économiques respectives des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE concernant le contrat du 10 janvier 2017 avec M. [X] [A] ;
CONDAMNE M. [X] [A] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 10 943,05 euros (dix mille neuf cent quarante-trois euros et cinq centimes) arrêtée au 29 août 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [X] [A] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [A] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et H. PLANTON, greffière.
La greffière La vice-présidente
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