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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DATE : 05 février 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00407 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX2X
AFFAIRE : [E] C/ S.E.L.A.S. OPHTALMOLOGIE CARNOT
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. [S] LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [E] épouse [S]
née le 07 février 1951 à LE MARTINET (30)
de nationalité française
demeurant 01 Allée des Peupliers – 30100 ALES
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain – 30921 NÎMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
GROUPAMA MEDITERRANEE
siège social : 20 Avenue Frédéric Mistral – 34261 MONTPELLIER CEDEX 2
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. OPHTALMOLOGIE CARNOT
siège social : 43 Avenue Carnot – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes le n° 884 470 352, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Basile PERRON de la SELARL CHOULET – PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Docteur [U] [C]
de nationalité française
profession : Ophtalmologue
domiciliée 43 Avenue Carnot – 30100 ALES
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Anna BENHAMOU CARDOSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 août 2024, Madame [D] [E] épouse [S] a consulté le Docteur [U] [C] au centre ophtalmologique d’ALES pour des injection intravitréenne (IVT) dans chacun de ses yeux pour traiter des néovaisseaux dans le cadre d’une forte myopie.
Le 07 août 2024, Madame [D] [E] épouse [S] est hospitalisée au centre hospitalier de NÎMES où il lui est diagnostiquée une endopthalmie aigue post IVT de l’œil gauche entraînant son hospitalisation jusqu’au 14 août 2024.
Madame [D] [E] épouse [S] fait qu’elle ne voit plus correctement de son œil gauche, et que la baisse de son acuité visuelle la pénalise dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle reproche au Docteur [C] d’avoir failli lors de l’injection intravitréenne.
C’est en l’état des manquements du Docteur [C], selon Madame [D] [E] épouse [S] et des préjudices en résultant que par actes de commissaire de justice en date des 29 octobre, 03 et 04 novembre 2025, Madame [D] [S] a attrait la SELAS OPHTALMOLOGIE CARNOT, le Docteur [U] [C], GROUPAMA MEDITERRANNEE et CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la réserve des dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 21 novembre 2025, le Docteur [U] [C] demande au juge des référés de :
Recevoir le Docteur [U] [C] en ses écritures, les disant bien fondées ;Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,Désigner un expert spécialisé en ophtalmologie ; Donner mission à l’expert judiciaire ; Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse ;Réserver les dépens ;Rejeter toute autre demande.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 décembre 2025, la SELAS OPHTALMOLOGIE CARNOT demande au juge des référés de :
Juger qu’elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité ; Désigner, aux frais avancés de Madame [E] épouse [S], tel Expert judiciaire, SPÉCIALISTE EN OPHTALMOLOGIE ;Préciser que la SELAS OPHTALMOLOGIE CARNOT pourra communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel ;Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 décembre 2025, Madame [D] [S] a repris les termes de son assignation et a sollicité de débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires.
A l’audience du 18 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, GROUPAMA MEDITERRANEE et la CPAM DU GARD n’étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, Madame [D] [E] épouse [S] justifie avoir consulté le Docteur [U] [C] au centre d’ophtalmologie d’ALES le 05 août 2024, date à laquelle elle a reçu des injections intravitréennes et qui seraient, selon elle, la cause de ses préjudices, ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, le 05 août 2024, Madame [D] [E] épouse [S] a consulté le Docteur [U] [C] au centre ophtalmologique d’ALES pour des injection intravitréenne (IVT) dans chacun de ses yeux pour traiter des néovaisseaux dans le cadre d’une forte myopie.
Le 07 août 2024, des douleurs ont émanés de l’œil gauche de Madame [D] [E] épouse [S], qui a décidé de retourner voir le Docteur [C], qui l’a redirigé vers le Centre Hospitalier de NIMES en raison d’une « endophtalmie de l’œil gauche sur une IVT ». Le Docteur [C] a également précisé dans son courrier d’adressage que « à mon examen j’ai noté une acuité visuelle de 5/10 à l’œil droit et VBLM [voit bouger la main] à l’œil gauche avec correction optique. L’analyse au biomicroscope du segment antérieur retrouvait un hypopion en CA, un ICP. L’examen du fond d’œil gauche était inaccessible et je n’ai pu réaliser d’échoB, notre appareil ayant été volé la semaine dernière ».
Lors de son admission au centre hospitalier de NÎMES, il est diagnostiqué à Madame [D] [E] épouse [S] une endopthalmie aigue post IVT de l’œil gauche entraînant son hospitalisation du 07 août 2024 au 14 août 2024.
A sa sortie d’hospitalisation, elle a dû prendre des antibiotiques par voie orale, par intraveineuse ainsi que l’injection de 3 piqures par jour à l’intérieur de la paupière gauche, outre des traitements anti-inflammatoires locaux.
Depuis lors, Madame [D] [E] épouse [S] est sous traitement et est régulièrement suivie. Dans le dernier certificat médical produit en date du 30 septembre 2025, le Docteur [B] [T] a constaté « une acuité visuelle à 7/10e faible P2 à droite et 4/10e faible P5 à gauche. Le segment antérieur est normal avec implant de chambre postérieure en place aux deux yeux.
Le fond de l’œil et l’oct retrouvent à droite un staphylome myopique avec une macula remaniée, et à gauche un staphylome myopique avec atrophie maculaire inférieure, un vitré plutôt clair. Il n’existe pas actuellement de signes d’activité néovasculaire maculaire, ni de signes inflammatoires locaux. ».
Madame [D] [E] épouse [S] explique donc qu’encore aujourd’hui, elle ne voit plus correctement de son œil gauche, et que la baisse de son acuité visuelle la pénalise dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle reproche au Docteur [C] d’avoir failli lors de l’injection intravitréenne.
C’est en l’état des manquements du Docteur [C], selon Madame [D] [E] épouse [S], et des préjudices en résultant qu’elle s’estime légitime à solliciter auprès du juge des référés du Tribunal judiciaire de céans, une expertise judiciaire.
En réponse, la SELAS OPHTALMOLOGIE CARNOT et le Docteur [U] [C] émettent leur protestations et réserves d’usage.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [D] [E] épouse [S] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de leurs préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [D] [E] épouse [S], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SELAS OPHTALMOLOGIE CARNOT et du Docteur [U] [C] qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [E] épouse [S], sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [F] [H]
Montpellier centre Ophtalmologie 1 à 10 place Paul bec – les échelles de ville
34000 MONTPELLIER
Port. 06.11.14.97.20 Mél. ophtamura@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de MONTPELLIER, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, il sera précisé que la SELAS OPHTALMOLOGIE CARNOT pourra communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel ;
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (injection intravitréenne en date du 05 août 2024) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’injection intravitréenne en date du 05 août 2024 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Préciser l’évolution de l’état de santé et rechercher si :
Le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ;Dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié ;Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé le(s) soin(s) ;Quelles sont les autres origines possibles de cette infection ? S’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ? S’agit-il d’une infection nosocomiale ?
9°) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
10°) Préciser si :
Toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire que le norme n’a pas été appliquée ;Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité, – si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ; Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ;Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses, dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;Si cette infection présentait un caractère inévitable ;Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, en cas de réponse négative à cette dernière question : faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
11°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
12°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
13°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
14°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
15°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
16°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
17°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
19°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
21°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
22°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
23°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
24°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
25°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
26°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
27°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à DEUX MILLE DEUX CENT EUROS (2.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] [E] épouse [S] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 06 mars 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [D] [E] épouse [S] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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