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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 févr. 2025, n° 23/06002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06002 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2025
50F
N° RG 23/06002
N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWL
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[J] [V]
[W] [I] épouse [V]
C/
SCCV BON AIR
Grosse Délivrée
le :
à
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 18 Décembre 2024
JUGEMENT :
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
né le 17 Juin 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [I] épouse [V]
née le 16 Février 1952 à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE:
SCCV BON AIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe LIEF de AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX,
Par contrat préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement en date du 13 juillet 2018, Monsieur [J] [V] et Madame [W] [I] épouse [V] ont réservé auprès de la SCCV BON AIR un appartement numéro D 206 et un parking au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 7], et ce pour un prix de 266 000 €.
La date prévisionnelle d’achèvement était fixée au deuxième trimestre 2020.
Un acte de vente en l’état futur d’achèvement a été signé devant Notaire le 15 novembre 2018 entre la SCCV BON AIR et Monsieur et Madame [V]. L’acte prévoyait un délai d’achèvement toujours fixé au deuxième trimestre 2020.
Le bien n’a pas été livré à la date prévue et après un premier courrier du 20 avril 2021, les acquéreurs ont par courrier de mise en demeure en date du 16 mars 2023 sollicité une indemnisation auprès de la SCCV BON AIR.
Faute de réponse les satisfaisant et la livraison n’étant toujours pas intervenue, par acte en date 10 juillet 2023, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCCV BON AIR aux fins de la voir condamnée à les indemniser d’un préjudice.
La livraison est intervenue le 3 août 2023, avec réserves.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [J] [V] et Madame [W] [I] épouse [V] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil , Vu les articles 1104 et 1611 du Code civil, Vu l’article 1170 du Code civil, Vu les articles L. 212-1, R.121-1 et L. 241-1 de la consommation , Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil,
1°/ À TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que la SCCV BON AIR a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
— JUGER que la clause de report de livraison, stipulée en page 23 et 24 de l’acte de vente signé le 15 novembre 2018, doit être réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du promoteur vendeur, et en ce qu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En conséquence,
— CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 27.594, 40 € au titre de leur préjudice de perte de chance d’avoir pu donner le bien acquis à bail et d’en percevoir les loyers à compter du 1er juillet 2020, jusqu’à la livraison intervenue le 3 août 2023.
2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE,
— REJETER les causes de suspension légitimes dont entend se prévaloir la SCCV BON AIR.
— CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 30.660, 48 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
3°/ EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 7.943, 90 € au titre de leur préjudice économique correspondant au coût de location d’un box et de son assurance pour y entreposer leurs meubles, jusqu’à la livraison intervenue le 3 août 2023.
— CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral.
— CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [V] la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral.
— DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1344 du code civil à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2023.
— CONDAMNER la SCCV BON AIR à faire procéder à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison du 27 juillet 2023 n°1, 3 et 6 et à communiquer à Monsieur et Madame [V] les quitus de levée de réserves, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
— ORDONNER le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— CONDAMNER la SCCV BON AIR au paiement d’une somme de 3.500 € à Monsieur et Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SCCV BON AIR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1170 et 1231-3 du Code civil, Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil, Vu les articles L.212-1, R.212-1 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL constatant que la clause de report de livraison est parfaitement recevable, constatant que le retard de livraison est intégralement couvert par les causes légitimes de suspension du délai de livraison,
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— DECLARER recevable et applicable la clause de report de livraison prévue à l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention au titre du retard de livraison, de la levée des réserves et demande de communication de quitus,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la juridiction estimait que le retard était indemnisable en tout ou partie,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande formée à hauteur de 27.594,40 € au titre du préjudice correspondant en la perte de chance de percevoir des loyers, en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve de son existence, ni de son quantum,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
▪ REDUIRE à de plus juste proportion ce poste de préjudice dans l’hypothèse où le retard serait indemnisable en totalité ou au prorata du nombre de jours de retard retenus en cas de retard partiel,
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance formée à hauteur de 30.660,48€ dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que le préjudice de découlant de la perte de chance de percevoir des loyers ne serait pas indemnisable. A défaut, REDUIRE à de plus juste proportion cette demande indemnitaire.
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande formée à hauteur de 7.729,20 € au titre du préjudice économique résultant du coût de location d’un box et son assurance, destiné à entreposer leurs meubles,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande formée à hauteur de 5.000 € chacun au titre du préjudice moral allégué, en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve de son existence ni de son
quantum,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE REDUIRE à de plus juste proportion ce poste de préjudice
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2023, les intérêts ne pouvant courir qu’à compter de la décision à intervenir,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : REDUIRE à de plus juste proportion cette demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
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L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
En principe tenue d’indemniser les acquéreurs en application des articles 1601-1, 1611 et 1231-1 du code civil, la SCCV BON AIR, vendeur professionnel, débitrice d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive de force majeure, ou de l’une des causes contractuellement prévues et énoncées.
L’acte d’acquisition contient un article relatif au délai d’exécution des travaux qui stipule :
« Le vendeur s’oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux objets des présentes livrés dans les délais ci-dessus visés (…). Ce délai serait différé en cas de force majeure ou d’une autre cause légitime. Pour l’application de cette disposition pourrait notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai.
— les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble,
— les grèves (qu’elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises ou ses sous-traitants travaillant sur le chantier),
— la cessation de paiement, la procédure de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire, des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux (même postérieures à la fin des travaux dans la mesure où les événements ayant conduit à la mise en œuvre de ces procédures auront provoqué la cessation ou l’interruption du marché de travaux par cette ou ces entreprises),
— les jours de retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant),
— les jours de retard entraîné par la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
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— l’incidence des éventuels travaux complémentaires ou modificatifs demandés par l’acquéreur est acceptée par le vendeur,
— la résiliation d’un marché de travaux dû à la faute d’une entreprise, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au maître d’ouvrage),
— les jours de retard consécutifs à l’intervention de la direction des monuments historiques ou autres administrations en cas de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain,
— les troubles résultants d’hostilités, révolution, cataclysmes naturels, les accidents de chantier,
— les retards de la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides,
— les retards provenant d’anomalies du sous-sol (…),
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux,
— retards imputables aux compagnies cessionnaires,
— retards de paiement de l’acquéreur (…),
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Pour appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité. »
L’acte de vente ne prévoit pas de pénalités de retard.
Sur la validité de la clause :
Monsieur et Madame [V] soutiennent que la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai est abusive en ce qu’elle priverait de sa substance l’obligation essentielle de la SCCV BON AIR de délivrer le bien à la date convenue et en ce qu’elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ils font valoir que visant des causes légitimes de suspension de manière non limitative et non exhaustive, elle laisse « une liberté infinie » au promoteur vendeur de se prévaloir de causes non stipulées et qu’en outre le maître d’œuvre chargée de la délivrance des attestations est dépourvu de toute indépendance vis-à-vis de la SCCV BON AIR.
L’article 1170 du code civil dispose que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite et l’article L 212-1 du code de la consommation, dispose en son alinéa premier que : « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
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Néanmoins, de telles clauses de suspension de délai ne revêtent pas les caractéristiques exigées par l’article L. 132-1 du code de la consommation pour être qualifiées d’abusives et elles n’ont ni pour effet ni pour objet de créer, au détriment des acquéreurs non professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n 11-17.800, Cass. civ. 3ème, 12 juin 2013, n° 12-19.285), la cour de cassation permettant à l’acquéreur de prouver que l’événement (intempéries, grève,…) ne présente pas les caractères de la force majeure et qu’un vendeur plus diligent aurait pu en éviter les conséquences (Cass. Civ., 4 mars 1980).
Ainsi, en l’espèce, la clause susvisée ne contrevient à aucune règle d’ordre public et ne comporte aucun élément susceptible de créer un déséquilibre significatif des obligations nées du contrat, au détriment du consommateur qu’est l’acquéreur sans que l’utilisation de l’adverbe notamment ne permette de caractériser un abus quelconque car la preuve des événements suspensifs, énoncés de manière quasi complète, qui doivent être extérieurs la SCCV BON AIR et indépendants de sa volonté, doit être rapportée par une attestation du maître d’œuvre dont la teneur est soumise à contrôle juridictionnel.
S’agissant de l’indépendance du maître d 'œuvre, la société ECOTECH INGENIERIE, Monsieur et Madame [V] versent aux débats l’extrait Kbis de celle-ci au 10 mars 2024 selon lequel son gérant est alors Monsieur [O] [U] alors que la SCCV BON AIR a pour gérant la SAS PROMOTION [U], elle-même présidée par Monsieur [O] [U].
S’il peut être permis de douter de l’indépendance du maître d 'œuvre relativement à la SCCV BON AIR comme le soutiennent Monsieur et Madame [V] et du caractère « sincère » des attestations, encore faut-il que ce manque d’indépendance et cette non sincérité des attestations soient démontrés et le fait que la société de maîtrise d’œuvre soit gérée par le président du gérant de la SCCV BON AIR ne suffit pas en soi à établir comme abusive la clause relative aux causes de suspensions légitime au motif que la justification de ces causes relève du maître d’œuvre.
Il n’est ainsi pas établi que la clause litigieuse est une clause potestative qui confère une « infinie liberté » au vendeur-promoteur et il n’y a pas lieu de la considérer comme non écrite.
Sur le retard :
Sur les intempéries :
La SCCV BON AIR fait valoir, par la production de deux attestations du maître d’œuvre, l’une en date du 23 novembre 2022 selon laquelle un retard est justifié par un cumul de 143 jours d’intempéries depuis la déclaration d’ouverture du chantier et la seconde du 26 avril 2023 aux termes de laquelle 33 journées d’intempéries supplémentaires justifient un retard supplémentaire, qu’il existe un retard légitime lié aux intempéries. Le maître d 'œuvre indique dans la première attestation que « 143 jours d’intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment ont été enregistrés depuis le démarrage des travaux jusqu’au 30 septembre 2022 » et que « ces dernières n’ont pas permis l’exécution des travaux prévus du fait des conditions météorologiques défavorables ».
Dans l’attestation du 26 avril 2023, il mentionne que « 33 journées d’intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment ont été enregistrés du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 » et viennent s’ajouter aux précédentes, et de même qu’elles « n’ont pas permis l’exécution des travaux prévus du fait des conditions météorologiques défavorables ». Sont joints aux attestations les relevés mensuels météorologiques de Météo France concernant la station du [Localité 9] de février 2019 à mars 2023. Quand bien même cette station serait la plus proche, les attestations du maître d’œuvre ne permettent pas de savoir quels critères il a retenu pour qualifier les jours d’intempéries et ce qui est « dûment justifié » par les relevés au sens de la clause, ni d’expliciter son calcul, ni de savoir si les jours d’intempéries retenus ont retardé le délai d’achèvement de manière à en repousser la date avant le délai échu, alors que seuls peuvent être pris en considération les évènements antérieurs à la date contractuelle de livraison, les causes de suspensions postérieures étant sans incidence sur un délai échu.
En conséquence, aucun retard légitime ne sera retenu au titre des jours d’intempéries.
Sur les difficultés liées à la période de COVID :
La SCCV BON AIR fait valoir que la survenance de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 a entraîné un retard de 90 jours qui justifie en raison de la clause de doublement un retard de 180 jours.
Dans une attestation du 20 juillet 2020, le maître d’œuvre indique :
« la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 et les mesures administratives et de police prises par le Gouvernement pour lutter contre sa propagation, ont engendré un retard depuis la 2ème quinzaine de mars 2020 dans la progression normale du chantier du fait :
— des mesures de confinement qui ont empêché bon nombre d’intervenants de poursuivre une activité,
— des mesures de distanciation physique en vigueur qui interdisent la présence simultanée de trop d’ouvriers sur le chantier et allongent le délai de réalisation par rapport au planning,
— des difficultés d’approvisionnement rencontrées par certains corps d’état, notamment en matière d’équipements électriques et de plomberie/chauffage
— des reports d’interventions des concessionnaires pour les branchements en énergie du bâtiment
Cependant, les termes de cette attestation, très généraux, ne démontrent pas en quoi concrètement les mesures de confinement ont empêché les intervenants et lesquels de poursuivre une activité, ni en quoi concrètement les mesures de distanciation ont retardé le chantier ni quelles difficultés d’approvisionnement et quels reports d’intervention des concessionnaires ont eu lieu. Ainsi, aucune force majeure n’est caractérisée s’agissant du confinement et de la distanciation et aucune cause légitime n’est caractérisée pour le surplus.
Aucune cause légitime de retard ne sera ainsi retenue à ce titre.
Sur la modification du procédé constructif :
La SCCV BON AIR fait valoir qu’une modification du procédé constructif a entraîné un retard de 112 jours qui justifie en raison de la clause de doublement un retard de 224 jours.
Le maître d 'œuvre a attesté dans un écrit du 23 juillet 2020 que :
« – en raison des contraintes sonores liées aux travaux de soutènement, le procédé constructif a dû être modifié, en remplaçant la réalisation du soutènement par des parois berlinoises par un soutènement en paroi de pieux disjoints,
— qu’en raison des impacts immédiats sur la voirie et sur la circulation des véhicules [Adresse 8], nous avons obtenu l’autorisation de monter la grue le 9 décembre 2019,
— que ces deux événements ont eu pour conséquence une incidence directe sur le déroulement des travaux et ont entraîné un retard sur le planning d’exécution et notamment un retard de 112 jours s’agissant de la modification du procédé constructif. »
La SCCV BON AIR soutient que dans un premier temps pour le mur de soutènement, il était prévu suite à une étude de sol la réalisation d’une paroi avec des pieux forés de type sécant puis que la société en charge des travaux a recommandé la réalisation d 'une paroi berlinoise puis que la Mairie d'[Localité 7] a retiré l’autorisation de faire ce type de travaux pour « autoriser uniquement la construction d’une paroi berlinoise avec pieux battus côté ouest. Pour le surplus, il devait être réalisé un mur de soutènement avec des pieux forés et des renforcements de sol par injection de résine au droit des maisons les plus proches », et que ce motif relève de la cause légitime de retard relative aux anomalies du sous-sol et à « plus généralement tous les éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ».
Néanmoins, ce n’est pas ce qu’indique réellement le maître d 'œuvre qui ne mentionne pas dans un premier temps un type constructif avec une paroi avec des pieux forés de type sécant mais le remplacement de la solution avec parois berlinoises, par un soutènement en paroi de pieux disjoints et non pas à cause des particularités du sous-sol mais à cause des contraintes sonores. En outre, la SCCV BON AIR fait état d’une étude de sol préalable ce qui montre que les contraintes du sous-sol étaient connues. Le changement de procédé constructif s’explique ainsi par la prise en compte de l’environnement urbain des travaux et leurs nuisances sonores, ce qui ne relève pas d’une cause légitime de suspension du délai prévu au contrat, ce qui était connu dès le début des travaux et qui ne revêt pas le caractère de la force majeure. En conséquence, ce motif ne sera pas retenu comme une cause légitime de retard.
Sur les défaillances d’entreprises :
La SCCV BON AIR fait également valoir que le retard est justifié par la défaillance des entreprises en charge des travaux de gros œuvre ACA FRANCE puis AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT.
Dans une attestation en date du 13 mars 2023, le maître d’œuvre a indiqué :
« Avoir confié les travaux de gros œuvre à la société ACA FRANCE par signature de l’ordre de service numéro un en date du 1 août 2018,
— que le 31 juillet 2020, la société ACA FRANCE nous annonçait la suspension de ses travaux en raison de désaccords techniques sur les travaux de gros œuvre,
— que malgré de nombreux courriers recommandés et mis en demeure, la société ACA FRANCE n’a fait qu’accroître son retard, en ayant abandonné le chantier,
— qu’en depuis des éléments techniques apportés à la société ACA FRANCE, cette dernière a refusé de reprendre les travaux de gros œuvre, ce qui nous a conduit à procéder à son exclusion,
— que nous avons dû faire appel à la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT pour reprendre les travaux de gros œuvre, par signature d’un ordre de service en date du 19 octobre 2020,
— que la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT a rencontré pendant plusieurs mois différentes défaillances liées notamment à des difficultés financières, entraînant une diminution des moyens humains et matériels, impactant l’avancement du chantier,
— qu’un jugement de redressement judiciaire a été rendu le 5 octobre 2022, à l’encontre de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT,
— de la nécessité de procéder au remplacement de ces 2 entreprises, ce qui a engendré un retard sur le planning d’exécution des travaux, soit un retard de 261 jours ».
La SCCV BON AIR produit en outre un courrier en date du 1er octobre 2020 adressé à la société ACA FRANCE mentionnant un numéro d’accusé de réception qui fait référence à des précédents courriers et, notamment, un courrier du 22 septembre 2020 la mettant en demeure de reprendre ses travaux, puis lui notifie la résiliation de son marché à ses torts exclusifs. Elle produit également l’ordre de service de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT en date du 19 novembre 2020, l’extrait du BODACC faisant état du jugement d’ouverture de redressement judiciaire de cette société en date du 5 octobre 2022 et un ordre de service en date du 29 décembre 2022 concernant une nouvelle entreprise de gros œuvre.
Cependant à la première date mentionnée à laquelle a été constatée la défaillance de l’entreprise ACA FRANCE, à savoir le 22 septembre 2020, le délai contractuel d’achèvement des travaux fixé au 30 juin 2020 était déjà échu sans qu’aucune autre cause légitime de suspension n’ai été retenue auparavant.
Ainsi, cette défaillance et les conséquences qui en ont résulté ne peuvent être retenues comme causes légitimes de retard.
Il en résulte que le retard intervenu quant à la date de livraison n’est pas justifié et la SCCV BON AIR sera tenue à réparation du préjudice résultant de son inexécution contractuelle.
Sur le préjudice :
Sur le préjudice de perte de chance de percevoir des loyers.
Monsieur et Madame [V] font valoir qu’ils sont fondés à obtenir l’indemnisation de la perte de loyers « auxquels ils auraient pu prétendre en louant le bien litigieux » s’il avait été livré à la date prévue.
Ils font valoir qu’eu égard à la situation du marché locatif local, la valeur locative de leur bien de 43, 50 m² de type T2 est de 19 euros le m² soit 826, 50 euros et que la perte de chance de le louer n’est pas inférieure à 90%.
La SCCV BON AIR fait valoir que ce préjudice n’était pas prévisible à la date de signature du contrat car elle ignorait que Monsieur et Madame [V] avaient l’intention de donner à bail leur logement outre que la valeur locative est surévaluée et que la perte de chance est sur estimée.
L’argumentation selon laquelle un promoteur immobilier ne pouvait envisager que des acquéreurs fassent l’acquisition d’un bien pour le louer ne saurait être retenue. En outre, Monsieur et Madame [V] habitant [Adresse 10] au [Localité 9], il paraît vraisemblable que le bien ait été acquis pour être loué et non à titre de résidence principale ou secondaire.
Aux fins de déterminer la valeur locative du bien, Monsieur et Madame [V] se fondent sur une évaluation tirée du site « se loger.com » qui fait état d’un prix de location au m² moyen de 19 euros le m² [Adresse 14] à [Localité 7], situé dans une fourchette entre 15 et 22 euros le m². Ils produisent également des annonces issues du même site pour la location de meublés de type T2 à [Localité 7] d’une surface comprise entre 30 et 42 m² et pour un coût 671 à 1 200 euros mensuel.
La SCCV BON AIR dans ses conclusions a inséré une capture d’écran du site « se loger.com » qui fait état d’un prix de location au m² moyen de 16 euros le m² [Adresse 14] à [Localité 7], situé dans une fourchette située entre 10 et 25 euros.
Dès lors il y a lieu de retenir une valeur locative mensuelle de 800 euros pour l’appartement de Monsieur et Madame [V] en meublé.
Leur préjudice s’analyse effectivement en une perte de chance de ne pas avoir perçu les revenus issus de la location. Eu égard au marché locatif local, cette perte de chance sera évaluée à 80%.
L’appartement devait être livré le 30 juin 2020 et l’a été le 3 août 2023, soit un retard de 37 mois et 2 jours. Sur la base d’une location de durée mensuelle, il sera alloué à Monsieur et Madame [V] la somme de 23 680 euros ( 37 x 800 x 80% ) que la SCCV BON AIR sera condamnée à leur payer en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers.
Sur la location d’un local :
Monsieur et Madame [V] font valoir qu’ils ont pris le 16 juillet 2018 à bail un local pour y entreposer les meubles destinés à aménager l’appartement acquis et sollicitent l’indemnisation des loyers et frais d’assurance du box durant la période de retard de livraison.
La SCCV BON AIR fait valoir que l’acte de vente ayant été régularisé postérieurement à la location du local, il ne peut être soutenu que celle-ci ait été effectuée en vue de l’occupation de l’appartement.
Monsieur et Madame [V] justifient du contrat de location d’un garage à compter du 16 juillet 2018 puis d’un paiement du loyer à hauteur de 196 euros mensuels jusqu’au 31 juillet 2023 et d’une cotisation annuelle d’assurance le concernant à hauteur de 194,28 euros. Or, ils ont signé le contrat de réservation de l’appartement le 13 juillet 2018. Il est ainsi établi qu’ils se sont acquittés de charges liées à la location d’un local et que celle-ci est en lien direct avec l’acquisition de l’appartement en VEFA. En conséquence, la SCCV BON AIR sera condamnée à leur payer la somme de 7 851,03 euros correspondant au coût du loyer du local et de son assurance pendant une durée de 37 mois (196 + (194,28 :12) ) x 37).
Sur le préjudice moral :
Monsieur et Madame [V] ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’ils ont subi une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d’affection, d’honneur et/ou de considération et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes accordées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement, s’agissant de dommages et intérêts.
Sur la demande relative à la levée des réserves :
Le procès-verbal de livraison du 3 août 2023 mentionne plusieurs réserves. Monsieur et Madame [V] font valoir que les réserves n°1, 3 et 6 (pose du joint de la porte palière, reprise des peintures avant-toits générale et réglage de la serrure) n’ont pas été levées. La SCCV BON AIR soutient que les réserves ont été levées. Elle produit le document intitulé « rapport de réserves» sur lequel il est indiqué que les réserves ont été levées par le maître d’œuvre. Monsieur et Madame [V] produisent un mail en date du 21 octobre 2024 d’un représentant de la SCCV qui écrit « entrée : poser joint porte palière qui est ressorti de sa réservation (…), j’en informe le menuisier pour une intervention rapidement ; balcon : reprise peintures avant-toits générale : je demande une amélioration de la réalisation de la peinture à cet endroit ». La SCCV fait valoir qu’il en résulte que les réserves ont été levées mais que la première reprise a été inefficace et que la seconde doit être améliorée.
En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Le document produit par la SCCV pour justifier de la levée des réserves n’est pas contre signé de Monsieur et Madame [V] qui contestent cette levée et la levée des réserves implique que les vices aient été effectivement repris. En conséquence, la levée des réserves n’est pas établie et la SCCV BON AIR sera condamnée à faire procéder à cette levée des réserves dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte ni d’en communiquer quitus.
Sur les demandes annexes :
La SCCV BON AIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal
CONDAMNE la SCCV BON AIR à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [W] [I] épouse [V] la somme de 23 680 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SCCV BON AIR à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [W] [I] épouse [V] la somme de 7 851,03 euros en réparation du préjudice économique lié au coût de location d’un box, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SCCV BON AIR à procéder à la levée des réserves n°1, 3 et 6 (pose du joint de la porte palière, reprise des peintures avant-toits générale et réglage de la serrure) mentionnées au procès-verbal de livraison du 3 août 2023 dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE la SCCV BON AIR à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [W] [I] épouse [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [J] [V] et Madame [W] [I] épouse [V] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SCCV BON AIR aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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