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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 23/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 23/02115 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYDT
N° de minute :
[W] [C],
[R] [G]
c/
[B] [H]
[L] [H]
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G] et Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464
DEFENDEURS
Monsieur [L] [H] et Madame [B] [X] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre GABARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0086
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [C] et Monsieur [R] [G] sont propriétaires indivis de plusieurs lots de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 7], sur une parcelle cadastrée AI [Cadastre 3].
A ce titre, ils ont la jouissance exclusive et perpétuelle du jardin jouxtant le fonds voisin sis [Adresse 2], cadastré AI [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [L] [H] et Madame [B] [X] épouse [H].
Un des côtés du jardin de Madame [C] et de Monsieur [G] est bordé en limite de propriété par un des murs de l’habitation des époux [H].
Faisant état de la création sur ce mur de trois fenêtres en verre transparent surplombant leur jardin, Madame [W] [C] et Monsieur [R] [G] ont, par exploits du 06 septembre 2024, assigné Monsieur [L] [H] et Madame [B] [X] épouse [H] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’ordonner sous astreinte à ces derniers d’installer des treillis de fer maillé et des châssis à verre dormant sur ces fenêtres.
L’affaire étant venue pour la première fois à l’audience du 27 décembre 2023, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties qui ont constitué avocat de se mettre en état. A cette occasion, il a été rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.
Après trois renvois successifs, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025, les demandeurs ayant fait entendre qu’ils ne souhaitaient pas donner suite au processus de médiation.
Aux termes de conclusions écrites transmises le 17 février 2025 via le RPVA, Madame [W] [C] et Monsieur [R] [G] ont demandé à la juridiction de :
Juger les requérants recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
Condamner Monsieur et Madame [H] à installer des treillis de fer maillés et des châssis à verres dormant sur les fenêtres situées en partie haute de leur façade joignant immédiatement le jardin appartenant à Madame [C] et Monsieur [M] et à supprimer la fenêtre ouvrante située en partie centrale de leur façade joignant immédiatement le jardin appartenant à Madame [C] et Monsieur [M], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner Monsieur et Madame [H] à verser à Madame [C] et Monsieur [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur et Madame [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais du procès-verbal de constat du 7 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites transmises à l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [L] [H] et Madame [B] [X] épouse [H] ont demandé à la juridiction saisie de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes principales formées par Madame [C] et Monsieur [G] ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [C] et Monsieur [G] ;
A titre subsidiaire,
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [C] et Monsieur [G] comme excessives et disproportionnées ;
A titre très subsidiaire,
Ordonner une médiation dans le cadre des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [C] et Monsieur [G] à procéder, à leurs frais exclusifs, à l’élagage des deux arbres concernés, à une hauteur maximale de deux mètres, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner Madame [C] et Monsieur [G] à procéder, à leurs frais exclusifs, au retrait de canalisation traversant la parcelle Section AI n°[Cadastre 1] des époux [H], et de tous autres éventuels ouvrages d’adduction ou de rejet de leurs eaux et de tous fluides, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Dans tous les cas,
Condamner Madame [C] et Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [C] et Monsieur [G] aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs observations orales, lesquelles étaient conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur les mesures sollicitées par les consorts [C]/[G]
Les parties demanderesses ont entendu saisir le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
Suivant l’article 677 du même code, ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Aux termes de l’article 678, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
En l’espèce, il s’évince d’un procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2023 par un commissaire de justice, que la façade de la maison voisine qui surplombe le jardin de Madame [C] et Monsieur [G] est percée de trois ouvertures, lesquelles sont en matériaux transparents.
Il ressort des éléments du dossier que ces ouvertures avaient été créées par le précédent propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1], appartenant désormais aux époux [H], dans le cadre de travaux d’extension et de surélévation de la maison préexistante, ayant fait l’objet d’un permis de construire n° DP 92073 20 50053 en date du 8 octobre 2002 et ayant été achevés le 10 janvier 2009 au vu de la déclaration signée du maître d’ouvrage.
A cet égard, un courrier de la mairie de [Localité 7] en date du 26 juin 2009 précisait que les travaux n’avaient pas été effectués conformément au permis de construire concernant « les châssis fixes donnant sur la limite de propriété qui ne sont pas en verre dépoli ».
Au surplus, suivant un courrier de sa part le 28 février 2023, elle indiquait aux consorts [C]/[G] qu’un procès-verbal d’infraction avait été dressé à l’encontre de Monsieur [L] [H] au titre des fenêtres et jours de souffrance non conformes.
Au demeurant, les défendeurs ne contestent pas le caractère transparent des trois ouvertures litigieuses, étant observé qu’aux termes de leurs conclusions écrites, ils indiquent eux-mêmes qu’à l’occasion du dépôt de leur déclaration préalable de travaux d’agrandissement déposée le 14 mai 2020, ils avaient procédé à une description de leur immeuble, en ce compris de la façade arrière, insistant sur le fait que cette description ne « mentionne aucunement un traitement en verre dépoli ».
Ils ne discutent pas non plus du fait que leur mur se trouve en bordure du jardin des demandeurs.
Au vu de ces observations, il n’est pas contestable que ces trois ouvertures situées au niveau de la limite de propriété ne sont pas conformes, du moins, par rapport aux prescriptions des articles 676 et 678 du code civil.
Cette illicéité permet de caractériser l’existence d’un trouble pour les consorts [C]/[G] qui peuvent y voir une atteinte à leur droit à la discrétion, ce qui est par ailleurs corroboré par les cinq attestations de témoins qu’ils ont versé aux débats soulignant toutes le caractère perturbant de la proximité de ces vues en direction du jardin des demandeurs.
Au surplus, le fait que selon Monsieur et Madame [H], la création de ces fenêtres en verre transparent serait conforme au permis de construire accordé le 8 octobre 2002, ce qui au demeurant est démenti par la mairie de [Localité 7], ne leur donne pas la possibilité de s’affranchir des dispositions des articles précités.
D’autre part, l’argument invoqué par eux selon lequel les demandeurs ont attendu l’année 2023 pour se plaindre de la présence de ces vues, alors qu’ils sont propriétaires de leur fonds depuis 2016 n’a aucune incidence sur l’appréciation du trouble, lequel est toujours actuel à ce jour, étant précisé que la gravité du trouble ne peut être pris en considération que par rapport à la nature de la mesure à prendre pour le faire cesser.
Enfin, Monsieur et Madame [H] ne sauraient se prévaloir de l’absence de trouble en raison de la présence d’arbres implantés sur le jardin des demandeurs qui cacheraient les vues en question, alors que outre le fait que cela n’est pas suffisamment étayé par les photographies qu’ils produisent aux débats, ils demandent qu’il soit procédé à l’élagage de ces plantations jusqu’à une hauteur de deux mètres, ce qui dès lors, offrirait forcément une bien meilleure visibilité sur le fonds des demandeurs à partir de ces ouvertures.
Madame [C] et Monsieur [G] rapportant la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite sont fondés à solliciter des mesures pour y mettre fin. Néanmoins, celles-ci doivent être adaptées à la gravité du trouble qu’ils subissent.
S’agissant des deux fenêtres du haut, la mesure tendant à installer des treillis de fer maillés et des châssis à verre dormant répond parfaitement aux prescriptions de l’article 676 du code civil, de sorte qu’il convient d’y faire droit.
En revanche, si la création de la fenêtre ouvrante en partie centrale a été réalisée indéniablement en violation du permis de construire, celle-ci n’étant nullement prévue dans le projet de construction soumis à la mairie, les demandeurs ne démontrent pas pour autant qu’ils subissent un préjudice autre que celui de l’atteinte à leur droit de discrétion ou d’intimité à laquelle il peut être remédié en adoptant la même solution que pour les deux autres fenêtres.
Il conviendra par conséquent, de prévoir que cette ouverture devra être remplacée par un châssis fixe à verre dormant et accompagnée d’une installation de treillis en fer maillés.
L’absence de réponse de la part des défendeurs à la mise en demeure du conseil des requérants de mise en conformité des ouvertures suivant un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2023, justifie que cette injonction soit assortie d’une astreinte, laquelle sera fixée à 150 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il convient de prévoir que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Sur la demande des époux [H] visant à ordonner une médiation
Selon les dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge ne peut ordonner une médiation qu’après avoir accueilli l’accord des parties.
Il en découle que le juge ne peut imposer une telle mesure, si l’une des parties n’a pas donné son accord à celle-ci, ce qui est le cas en l’occurrence de la part des consorts [C]/[G] qui ont fait clairement entendre qu’ils ne souhaitaient plus entrer dans un processus de médiation.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de médiation sollicitée par Monsieur et Madame [S].
Sur les mesures sollicitées par les époux [S] concernant l’élagage des arbres et le retrait de la canalisation
Il apparaît que Monsieur et Madame [S] sollicitent la mesure portant sur l’élagage des arbres sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Or le juge des référés, dont les pouvoirs sont enserrés à l’intérieur des articles 834 et 835 du code de procédure civile, n’a pas le pouvoir de constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur cette prétention.
S’agissant en second lieu, du retrait de la canalisation, ils ne précisent pas sur quel fondement ils entendent saisir le juge des référés, n’invoquant ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent, qu’il leur appartient d’ailleurs d’établir. En outre, ls ne font pas plus état de l’existence d’un motif d’urgence.
En tout état de cause, au soutien de cette mesure, ils se contentent uniquement de produire un plan du réseau des eaux de la société VEOLIA, lequel, contrairement à leurs allégations, ne permet pas de déduire avec l’évidence requise devant le juge des référés du passage sur leur terrain d’une canalisation servant à l’évacuation des eaux usées de leurs adversaires, même si ceux-ci reconnaissent une situation d’enclavement de leur propriété,
Il conviendra également de ne pas faire droit à leur demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] et Madame [B] [X] épouse [H], ayant globalement succombé à leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [C] et Monsieur [R] [G] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] et Madame [B] [X] épouse [H] à installer des treillis de fer maillés et des châssis à verre dormant sur les trois fenêtres de leur façade joignant immédiatement le jardin appartenant à Madame [W] [C] et Monsieur [R] [G], sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard, pendant un délai de soixante jours, commençant à courir à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [L] [H] et Madame [B] [X] épouse [H] ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] et Madame [B] [X] épouse [H] à payer à Madame [W] [C] et Monsieur [R] [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement de Monsieur [L] [H] et Madame [B] [X] épouse [H] émise de ce chef ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] et Madame [B] [X] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 30 avril 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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