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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 23 janv. 2025, n° 24/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
23 Janvier 2025
N° RG 24/02840 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4ML
Minute N°
25/00015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [X], demandeur à la contestation de la saisie des rémunérations et défendeur à la saisie des rémunérations, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Irène BOURE, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [R], défenderesse à la contestation des saisies de rémunérations et demanderesse à la saisie des rémunérations, née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2024, retenue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Mme [R]
1 expédition à : Me ROCHELEMAGNE – M. [X] le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 28 février 2018, le tribunal d’instance de Palm Beach a notamment :
— prononcé le divorce entre Mme [H] [R] et M. [N] [X],
— attribué à la mère l’autorité parentale exclusive pour les décisions courantes et une autorité parentale commune avec M. [X] pour les décisions importantes sur leur enfant commun [G],
— fixé à $ 6.380, 36 (soit 5.500 euros) la pension alimentaire rétroactivement due par M. [X] et une pension alimentaire mensuelle de $ 455, 74 à compter du jugement,
— attribué 100 % des parts à la société BOCA MCS à Mme [H] [R] au titre de la loi de distribution équitable.
Cette décision est exécutoire et définitive aux Etats Unis.
Par décision du 05 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu par le tribunal d’instance de Palm Beach le 28 février 2018 entre Mme [R] et M. [X],
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 12317 du code civil, la créance de Mme [R] sur M. [X] au titre de la pension alimentaire porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement d’exéquatur.
Cette décision a été signifiée à avocat le 08 septembre 2022 et à partie le 27 septembre 2022.
M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 6] a prononcé la radiation de l’instance d’appel.
Cette décision a été signifiée le 15 février 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2024, Mme [R] a sollicité du juge de l’exécution la saisie des rémunérations à hauteur de 28.702 euros en exécution des décisions ci-avant visées.
A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 18 octobre 2024, M. [X] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 12 décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [R] n’a pas comparu. M. [X] a comparu et était assisté de son conseil,
A l’audience, M. [X] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— faire droit à sa contestation portant tant sur le principe et le montant de la créance,
En conséquence ; rejeter la demande de saisie rémunération et débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— fixer le montant de la créance à 7463, 11 euros et ce à taux réduit sur ladite somme à compter du jugement d’exéquatur,
— faire droit à sa demande de délais de paiement de 24 mois,
— ordonner que les sommes s’imputeront d’abord sur le capital,
— condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le greffe a été destinataire d’un courrier de Mme [R] daté du 08 décembre 2024 qui ne peut être pris en compte. La procédure devant le juge de l’exécution est orale et les parties doivent être présentes ou représentées.
Sur les moyens de contestations des sommes dues :
Aux termes de l’article R3552-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L’article R 3252-19 alinéa 3 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
M. [X] sollicite le rejet de la demande de saisie des rémunérations tirée :
— du calcul erroné du montant de la pension alimentaire car la devise n’est pas précisée dans le décompte,
— de l’application infondée de l’indexation de la décision américaine qui ne le prévoit pas,
— de l’absence de prise en compte des variations du cours du dollar applicable depuis le jugement d’exéquatur compte tenu des sommes déjà versées.
Le décompte établi par le commissaire de justice contient un calcul des pensions alimentaires dues en euros même si la monnaie n’est pas mentionnée.
Les erreurs ci avant dénoncées par M. [X] ne permettraient qu’à obtenir le cantonnement de la mesure d’exécution à la somme réellement due.
Sur la demande de cantonnement du montant des sommes dues :
A la lecture des éléments visés en pages 9 à 12 des conclusions du requérant, il y a lieu de dire que la somme encore due par M. [X] est de 7.463,11 euros au 18 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 05 septembre 2022.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de base aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il a toutefois compétence, en application de l’article 510 du code de procédure civile à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du Code du travail, d’accorder des délais de grâce. L’octroi d’un délai de grâce doit être motivé.
De plus, l’article 1343-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [X] sollicite un délai de 24 mois pour payer la somme due alors que la dette alimentaire ne peut faire l’objet d’un délai de report ou de rééchelonnement.
La demande de délais de paiement est dès lors rejetée.
La saisie des rémunérations est ordonnée à hauteur de 7.463,11 euros au 18 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 05 septembre 2022.
Sur les autres demandes :
Les dépens exposés par M. [X] seront supportés par ce dernier.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [N] [X] de sa demande d’écarter la mise en place de la saisie des rémunérations ;
— DEBOUTE M. [N] [X] de sa demande de délais de paiement ;
— ORDONNE la mise en place de la saisie des rémunérations à hauteur de 7.463,11 euros arrêtée au 18 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 05 septembre 2022 ;
— DIT que M. [N] [X] supportera les dépens qu’il a exposés ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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