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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 22/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 22/00354 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLCQ
N° Minute : 25/00921
AFFAIRE
[R] [I]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDERESSE
[6]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[C] ITIER, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [I], salarié de la société [4], a été victime d’un accident de travail le 13 février 2019. Le certificat médical initial établi le jour même faisait état d’une « fracture sous trochantérienne fémur gauche ».
L’accident a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 2 mai 2019. La consolidation a été fixée au 30 juin 2021, et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été notifié par courrier du 25 août 2021.
M. [I] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([7]) par courrier du 20 septembre 2021.
La [7], en sa séance du 20 janvier 2022, a décidé de porter ce taux à 18%, ce qui a été notifié à M. [I] le 23 février 2022.
Par requête du 03 mars 2022, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
À l’audience, M. [I] sollicite du tribunal de :
— fixer son taux d’IPP à 25% et d’y ajouter un coefficient professionnel de 10% ;
— subsidiairement, de fixer son taux d’IPP à 18% et d’y ajouter un coefficient professionnel de 10% ;
— condamner la [8] à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il se réfère au barème indicatif qui propose un taux entre 25 et 40% pour des séquelles au niveau de la hanche. Il ajoute qu’il a subi un licenciement pour inaptitude à 59 ans, alors que malgré son état antérieur il travaillait jusqu’à son accident du travail. Il fait donc valoir une incidence professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel.
La [5] demande au tribunal de :
— débouter M. [I] de ses demandes ;
— confirmer le taux de 18% retenu par la [7] ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’ajout d’un coefficient professionnel
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, le taux d’IPP de 8% initialement retenu pour la consolidation de l’accident du travail du 13 février 2019 correspond aux séquelles suivantes: « séquelles d’une fracture sous trochantérienne fémur gauche réduite et ostéosynthèsée, consistant en une limitation des mouvements de hanche gauche et impotence fonctionnelle douloureuse, le tout survenant sur un état antérieur majeur ».
Il ressort du rapport de la [7] que :
« l’assuré se plaint de grande difficulté à se déplacer avec deux béquilles, de douleurs. L’examen clinique ne précise pas les mobilités du membre inférieur gauche, indique une marche avec béquilles, une amyotrophie en rapport avec l’état antérieur, une mobilité objective non évaluable du fait de l’état antérieur »
« état antérieur : poliomyélite aigue à l’âge de 2 ans. L’assuré précise quavant l’accident, il marchait sans canne avec des semelles orthopédiques, qu’il travaillait depuis 20 ans dans la même entreprise, prenait les transports en commun pour se rendre à son travail (un train et deux bus pour aller de [Localité 10] à [Localité 11]) »
« conclusions motivées : compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’aggravation de l’état antérieur, du licenciement pour inaptitude consécutifs à une fracture trochantérienne du fémur gauche chez un assuré de 59 ans, employé de bureau, et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de porter le taux à 18% ».
Outre les documents médicaux, la [7] a pris en compte l’avis d’inaptitude du 19 avril 2021 et la lettre de licenciement pour inaptitude du 13 mai 2021.
Ces documents sont également versés aux débats.
Il ressort de l’avis d’inaptitude du 19 avril 2021 qu’après une visite de reprise, une étude de poste et une étude des conditions de travail, M. [I] a été dispensé de reclassement aux deux motifs que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
C’est au regard de cet avis d’inaptitude que M. [I] a été licencié par lettre du 13 mai 2021.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 2.2.3, concernant l’atteinte des fonctions articulaires de la hanche :
« Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
— Mouvements favorables 10 à 20
— Mouvements très limités 25 à 40 »
L’état médical de M. [I], tel qu’il ressort des séquelles relevées, correspond à des mouvements très limités, soit un taux d’IPP de 25 à 40%.
Le taux de 18% retenu par la [7], inférieur au barème, prend en compte l’état antérieur qui a été aggravé par l’accident du travail, ainsi que l’incidence professionnelle. Pour autant, il n’est pas retenu de coefficient professionnel distinct du taux médical, contrairement à ce qu’a indiqué la caisse à l’audience en évoquant un coefficient professionnel de 10%, et ce alors même que la perte d’emploi de M. [I] résultant de son accident du travail est démontrée.
En effet, il résulte des éléments sus-mentionnés que M. [I], s’il était atteint d’un état antérieur depuis ses 2 ans, parvenait à se déplacer quotidiennement avant son accident du travail, et a travaillé jusqu’à ses 59 ans. Ainsi, la déclaration d’inaptitude, qui intervient à la suite d’une longue période d’arrêts de travail, eux-même consécutifs et imputables à l’accident du travail, est nécessairement en lien avec cet accident du travail.
En conséquence, il est justifié d’octroyer à M. [I] un coefficient professionnel de 5% en plus du taux médical de 18% retenu par la [7].
Le taux total sera porté à 23%, pour tenir compte de l’ensemble des conséquences de l’accident du travail du 13 février 2019.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la [8] à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE à 23%, dont 5% de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [R] [I] le 30 juin 2021, date de consolidation, résultant de l’accident du travail du 13 février 2019 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [5] à verser à M. [R] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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