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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 20 janv. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 60A
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ET5R
AFFAIRE : Madame, [F], [X] épouse, [B]
C/ S.A. ALLIANZ IARD
S.A. CALYPSO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 20 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [F], [X] épouse, [B]
née le, [Date naissance 1] 1951 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CALYPSO immatriculée au RCS de, [Localité 2] sou le numéro B 403 205 065
dont le siége social est, [Adresse 2]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la SA CALYPSO, filiale du GROUPE ALLIANZ, intervenant volontaire
dont le siége social est, [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE CPAM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siége social est, [Adresse 4]
non représentée
Formule exécutoire à
expédition
+ copie dossier
délivrées le 20 Janvier 2026
Décision du 20 Janvier 2026
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ET5R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 janvier 2017, Madame, [F], [B] et Monsieur, [C], [B] ont été victimes d’un accident de la circulation causé par un tiers. Une expertise confiée au Dr, [M], a d’abord été diligentée par la société CALYPSO, leur assureur.
Suite au refus des propositions d’indemnisation de la société CALYPSO, Madame, [F], [B] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise médicale judiciaire et de se voir allouer une provision.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, non communiquée par les parties, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Dr, [E].
Le 21 janvier 2021, le rapport d’expertise a été déposé.
Par actes de commissaire de justice le 26 octobre et le 2 novembre 2021, Madame, [F], [B] a assigné la S.A CALYPSO et la CPAM de la DORDOGNE aux fins d’ordonner une contre-expertise, de se voir allouer une provision de 3000 € et à titre subsidiaire, de voir liquider son préjudice. Elle sollicite la condamnation de la société CALYPSO à lui payer la somme de 3648 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de contre-expertise et les éventuels frais d’exécution.
Le 8 décembre 2021, la CPAM de la DORDOGNE a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas dans l’instance. Elle a communiqué le montant définitif de ses débours, soit la somme de 1150,08 €.
La société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société CALYPSO a constitué avocat le 24 février 2022.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire en désignant le Dr, [Q], [S].
Le 24 juin 2024, le second rapport d’expertise a été déposé.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, Madame, [F], [B] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 05/07/1985, de :
— Condamner la société ALLIANZ venant aux droits de la compagnie d’assurance CALYPSO à payer à lui les sommes suivantes :
•7 047 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
•20 000 € au titre des souffrances endurées,
•8 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,
•21 450 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,
•8 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent,
•20 000 € au titre de son préjudice d’agrément,
•4 031,75 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
•2 426,84 € au titre des frais divers.
— Condamner la société ALLIANZ venant aux droits de la société CALYPSO à lui la somme de 6298,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile;
— Condamner la société ALLIANZ venant aux droits de la société CALYPSO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation, d’expertise et contre-expertise et les éventuels frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [F], [B] fait valoir que:
— Selon les certificats médicaux du 16/07/2024 et du 03/02/2025 de son médecin traitant , elle soutient qu’elle a eu plusieurs traumatismes suite à l’accident : au niveau du rachis cervical, de l’épaule gauche et de la hanche.
— Concernant le rachis cervical, Madame, [B] fait valoir la jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. 2ème Civ.14.04.16 n°14-27980; Cass.2ème Civ. 19.05.16 n°15-18484; Cass. 2ème Civ.29.09.16 n°15-24541). Elle reproche aux experts d’avoir considéré que ses préjudices étaient dus à un état antérieur à l’accident alors qu’il était asymptomatique jusqu’à présent. Au regard du rapport d’expertise médical du 21/01/2021, elle conteste le rapport du Dr, [E] qui n’a pas pris en compte le traumatisme du rachis cervical dans l’évaluation de son préjudice alors que son traumatisme était selon lui lié à l’accident. Sur le fondement du rapport d’expertise médical du 24/06/2024, elle souligne que le Dr, [H] a reconnu que le traumatisme au niveau du rachis cervical est directement et certainement lié à l’accident.
— Concernant le traumatisme de son épaule gauche, elle soutient qu’il est imputable à l’accident et conteste le rapport d’expertise médical du Dr, [H] indiquant qu’il n’est pas lié directement et certainement à l’accident contrairement à ce qui est constaté dans des certificats médicaux du 19/06/2018, du 16 juillet 2024 et du 03/02/2025 du Dr, [J], son médecin traitant et de l’avis du Dr, [W] du 19/11/2019.
— Concernant la hanche, elle fait observer qu’elle a besoin d’une canne pour ses déplacements selon les certificats médicaux du Dr, [J] du 26 octobre 2017. Par ailleurs, elle souligne que le rapport, [E] relevait des troubles de la hanche, excluant toutefois un lien de causalité avec l’accident, ce qu’elle conteste. Elle relève également que le Dr, [H] considère que la fracture de l’extrémité de l’épaule gauche ne serait pas, au vu dossier médical qu’elle avait en sa possession, la cause directe certaine et exclusive de l’accident sans pour autant en écarter une cause partielle qui doit nécessairement être prise en compte. Le Dr, [T], dans un courrier du 18 août 2017, mentionne une fracture du col fémoral gauche en faveur d’un lâchage de jambe, qui se répéterait depuis l’accident. Dans deux certificats médicaux du 16/07/2024 et 03/02/2025, le Dr, [J] constatait des douleurs au niveau de la jambe gauche et des difficultés à marcher.
— S’agissant de son état psychologique, elle conteste le rapport du Dr, [E] qui justifie que les troubles psychologiques de Madame, [B] sont causés par la succession des problèmes de santé de cette dernière et découlent moins des conséquences liées à l’accident. En effet, il indique dans son rapport d’expertise, qu’elle a raconté l’accident avec beaucoup d’émotions et semblait être encore sous le choc.
— Enfin, elle conteste la date de consolidation donnée dans les rapport d’expertise en raison des multiples interventions chirurgicales qui ont eu lieu jusqu’au 15 octobre 2024. Elle appuie ses dires par le fait que le Dr, [W] n’a pas conclu à une date de consolidation selon le certificat médical du 10 février 2022. Elle demande au tribunal de fixer comme date de consolidation la date du 15 octobre 2024 et non les dates proposées dans les rapports des docteurs, [E] et, [H] et de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 15%.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2025, de la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD venant aux droit de CALYPSO demande au tribunal, au visa des dispositions:
— liquider les préjudices de madame, [B] comme suit :
•Au titre des préjudices extra patrimoniaux les sommes globales de 5 412€,
•Au titre des préjudices patrimoniaux les sommes globales de 1 850€,
— Ordonner la condamnation en deniers et quittances,
— Débouter Madame, [B] de toutes ses autres demandes et réclamations financières
non justifiées,
• constater l’offre d’indemnisation faite par Allianz dans les conclusions,
• constater que ces conclusions valent offre d’indemnisation au sens des articles L211-9 et R 211-4 du code des assurances,
— En tout état de cause, réduire les prétentions excessives de Madame, [B] en tenant
compte des conclusions médicales du Docteur, [E] et du Docteur, [H],
— Débouter Madame, [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément non justifié,
— Réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à procéder à l’exécution provisoire de droit,
— Statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD fait valoir que:
— Sur le rapport d’expertise médicale du Dr, [H], elle fait observer que les demandes de Madame, [B] doivent être réduites pour un taux d’invalidité permanente partielle limitée à 1%. En effet, la victime ne peut pas majorer d’elle-même ces chefs de préjudice de manière unilatérale en utilisant tantôt le fondement du rapport d’expertise du Dr, [E] tantôt celui du Dr, [H]. En outre, l’offre d’indemnisation est formulée par les présentes écritures selon la loi BADINTER de 1985.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la DORDOGNE a informé le tribunal par lettre du 8 décembre 2021 qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 1150.08 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025; l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application a des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La CPAM de la DORDOGNE régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Il n’y a pas lieu de leur déclarer le présent jugement commun dans la mesure où la CPAM de la DORDOGNE est partie au présent jugement.
— SUR L’IMPLICATION
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Il n’est pas contesté que le véhicule de Madame, [F], [B] soit impliqué dans l’accident de la circulation du 22 janvier 2017.
— SUR LE DROIT A INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, il est constant que Madame, [F], [B] était passagère d’un véhicule, lequel a été percuté par le véhicule conduit par un tiers; que son droit à indemnisation est donc entier ;
Conformément à la loi du 5 juillet 1985 et au regard des circonstances de l’accident, le droit à indemnisation de Madame, [F], [B] est entier; il n’est d’ailleurs pas contesté par la compagnie d’assurance.
— SUR L’INDEMNISATION DE LA VICTIME DIRECTE
Il résulte des rapports d’expertise médicaux judiciaires du Dr, [E] en date du 21 janvier 2021 et du Dr, [H] du 24 juin 2024 de façon concordante, que le traumatisme lié à une entorse du rachis cervical et l’entorse lombaire causées à Madame, [F], [B], sont imputables à l’accident du 22 janvier 2017.
En effet, le rapport du docteur, [E], ayant rappelé en pages 5 à 13 l’analyse des différentes pièces du dossier médical de Madame, [B], conclut en page 16 que les lésions qui ont une relation certaine avec l’accident du 22 janvier 2017 sont une entorse du rachis cervical et l’entorse lombaire. Les séquelles qui en résultent sont essentiellement des douleurs et des raideurs à la mobilisation du rachis ainsi qu’une lombalgie très modérée. Néanmoins ce rachis cervical présentait des lésions d’arthrose dégénérative évoluée avant l’accident qui n’a fait que révéler cette pathologie sous jacente. Le seul déficit fonctionnel permanent en relation directe et certaine avec l’accident du 22 janvier 2017 est constitué par des douleurs cervicales avec limitation des amplitudes articulairse de ce segment rachidien ainsi qu’une lombalgie modérée. Le traumatisme cervical a été le révélateur d’un état antérieur qui aux dires de la victimes était asymptomatique. Compte tenu de cet état antérieur, le taux de déficit fonctionnel peut être évalué à 2%. Il est ajouté en page 17 du rapport du docteur, [E], ce taux peut paraître faible par rapport à l’ensemble du déficit fonctionnel permanent que présente la victime mais celui ci est essentiellement lié à l’état de son épaule gauche et à un moindre degré à sa hanche gauche; or ces articulations n’ont pas été lésées au cours de l’accident du 22 janvier 2017.
Répondant au dire du conseil de Madame, [B] , le docteur, [E] précise que les lésions dégénératives du rachis cervical ne peuvent en aucune façon être apparues entre la date de l’accident et leur constatation sur les premiers clichés réalisés 4 jours après l’accident et confirmées par les autre examens radiologiques réalisés ultérieurement. Il s’agit bien d’un état antérieur. Dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il est pris en compte la limitation des amplitudes articulaires qui a pu aggraver le traumatisme ce qui donne une lombalgie modérée associée au taux de 2%. Le traumatisme du rachis cervical n’est donc pas exclu de l’évaluation du préjudice. La date de consolidation a été fixée au 17 octobre 2017étant précisé que la dernière séance de rééducation du rachis cervical a eu lieu le 16 octobre 2017.
Le second rapport d’expertise du docteur, [H], ayant consulté le dossier médical de Madame, [B] et l’ayant examinée, conclut que celle ci a présenté en rapport direct et certain avec l’accident les lésions suivantes :
— un traumatisme rachidien en whiplash entraînant une entorse cervicale,
— une contusion de son rachis lombaire le tout sur un rachis dégénératif
tout en notant que les premiers soins n’ont eu lieu que 6 jours après l’accident, Madame, [B] n’ayant pas été conduite à l’hopital à la suite de l’accident.
Il est indiqué, dans cette expertise, que les doléances concernant l’épaule gauche et la fracture de l’extrémité du fémur gauche ne peuvent être rattachées de façon directe, certaine et exclusive avec l’accident. Il est relevé que s’agissant de l’épaule gauche il n’y a pas eu de choc direct et pas de mention sur le certificat médical du 30 janvier 2017 alors même qu’elle présente une périarthrite scapulomérale avec des calcifications tendineuses. Pour ce qui est de la fracture de l’extrémité supérieure de son fémur gauche, il est mentionné que celle ci s’est manifestée après de nombreuses chutes à 5 mois de l’accident alors même que dans l’intervalle Madame, [B] a pu prendre appui sur sa jambe, remarcher et tenter de reprendre une activité en salle de sport ce qui est impossible avec une fracture du col du fémur, même si elle est “fêlée”. Un taux de déficit fonctionnel permanent de 1% est retenu avec une date de consolidation fixée au 12 octobre 2017 alors même qu’il s’agit d’une seconde expertise réalisée, à la demande de la victime, qui adopte des conclusions plus défavorables que la première et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun dire de la part du conseil de Madame, [B].
En définitive, il sera observé que ces deux expertises, contrairement à ce qui est soutenu, par la demanderesse, prennent en compte les séquelles sur le rachis cervical malgré un état antérieur et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
S’agissant des doléances concernant l’épaule et la hanche gauche, ces deux expertises retiennent également de façon concordante et en motivant explicitement et précisément leurs réponses, que celles ci peuvent être imputées de façon directe et certaine à l’accident du 22 janvier 2017.
Il sera observé, d’une part, que ces deux expertises rejoignent ainsi les constatations faites par le docteur, [M] mandaté dans le cadre d’une expertise amiable qui indiquent dans son courrier du 16 janvier 2019 que la névralgie cervicobrachiale gauche ne peut être rattachée à l’accident du 20 janvier 2017 puisqu’elle ne s’est exprimée de que de nombreux mois après la survenue de cet accident. (pièce demanderesse n°15).
D’autre part, il sera souligné que l’état des débours de la CPAM, s’élevant à une somme de 1 150,08 € s’agissant des dépenses de santé imputables à l’accident, ne concernent que des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques du 23 janvier au 28 avril 2017.
Ainsi, face à ces deux rapports d’expertise dont les conclusions sont similaires, le rapport du Dr, [E] sera retenu lequel apprécie davantage l’impact des lésions sur la situation générale de Madame, [F], [B].
La date de consolidation est donc fixée au 17 octobre 2017 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%.
En conséquence, au vu des éléments retenus dans les rapports d’expertise et de l’ensemble des pièces produites aux débats, les préjudices subis relatifs au rachis cervical et à l’entorse lombaire seront les seuls retenus et réparés ainsi que suit.
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les frais divers
La demanderesse sollicite une somme totale de 2 876, 84 € qui se décompose comme suit :
— la somme de 450 € correspondant aux honoraires du médecin conseil;
— la somme de 2 426, 84€ au titre des frais kilométriques;
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne conteste pas l’indemnisation mais le quantum de cette demande.
— Les honoraires du médecin conseil
Madame, [F], [B] justifie avoir exposé la somme de 450 € au titre des honoraires du médecin conseil selon facture acquitttée du 3 août 2022.
La nécessité de procurer à la victime un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme justifie que la demande soit accueillie.
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de cassation rappelle que les frais d’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise sont directement imputables et doivent être indemnisés au titre des frais divers exposés dés lors qu’il sont justifiés ( Civ 2ème 18 décembre 2014 n°13-25839).
Il convient d’observer que cette somme n’est pas contestée par la défenderesse.
— Les frais de déplacement
Ils sont représentés par les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales et rendez-vous chez son avocat. Madame, [F], [B] sollicite la somme de 2 426.84 € .
La défenderesse offre une somme forfaitaire de 1 400 € concernant les frais divers incluant les frais de déplacement et les honoraires du médecin conseil qui sont justifiés à hauteur de 450 €, il convient donc de considérer que la compagnie d’assurance offre la somme de 950 € pour les frais de déplacement.
Cette somme de 950 € apparaît adaptée dans la mesure ou seuls doivent être pris en compte les déplacements liés aux consultations pour les séquelles retenues par le tribunal et non les déplacement listés dans la pièce numéro 38 qui s’étalent sur une période du 5 novembre 2018 au 27 octobre 2020 pour des lésions qui ne sont pas imputables à l’accident.
En conséquence, la somme due au titre des frais divers s’élève à la somme totale de 1400€.
— Sur les frais d’assistance par tierce personne avant consolidation (A.T.P.)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire avait conclu à la nécessité pour la partie civile de se faire assister par une tierce personne pour une durée journalière de 30h entre le 27 janvier 2017 et le 27 avril 2017.
La date de consolidation étant fixée au 17 octobre 2017, les frais engagés après ne sont donc pas indemnisés.
Sur la base d’un taux horaire de 20 €, il sera alloué une somme de 600 €
II – PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Sur la base des constatations du rapport d’expertise du Dr, [H] qui apparaît sur ce point plus précis sur les différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire partiels de Madame, [F], [B], de la somme de 26 € par jour au titre du déficit fonctionnel total habituellement retenue et sur le nombre de jours retenus par les parties, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% durant 31 jours (du 21/01/2017 au 20/02/2017) : 31 X, [Immatriculation 1] % = 201.5
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% durant 238 jours (du 21/02/2017 au 17/10/2017) : 238 X 26 X 60% = 618.8
total : 201.5 + 618.8 = 820.3
En conséquence, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 820.3 €.
— Souffrances endurées (SE)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Les parties s’opposent sur le montant: 20 000€ pour la demanderesse et 3500€ pour la défenderesse.
Le rapport d’expertise a évalué à 2/7 par le 1er expert et 2, 5/7 par le 2nd expert les souffrances endurées compte tenu des douleurs physiques et psychiques, de la durée d’hospitalisation, des interventions chirurgicales, des immobilisations, des séances de rééducation, des soins infirmiers et du suivi spécialisé.
Il convient de souligner que le second rapport d’expertise retient explicitement le vécu douloureux sur le plan psychologique justifiant ainsi c’est la cotation de 2,5/ qui sera retenue par le tribunal.
Au vu de ces constatations médicales et des pièces produites par la demanderesse, il sera alloué une somme de 5 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Madame, [F], [B] sollicite une somme de 8 000 € en réparation de ce poste de préjudice qui a duré 3 mois et qui s’est manifesté par le port d’un collier cervical, des cicatrices consécutives à des opérations, des difficultés à déplacer avec une canne anglaise et à se mettre en maillot de bain.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne propose pas d’indemniser ce poste au motif que même si le 1er expert reconnaît un préjudice à hauteur de 3/7, le 2nd expert n’en retient pas.
Ainsi, même si ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert, il apparaît que Madame, [F], [B] a subi un préjudice compte tenu de l’utilisation d’une canne anglaise et du port d’un collier cervical.
Au regard de la durée et de la nature de ce préjudice esthétique, il sera retenu une somme de 1 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame, [F], [B] sollicite la somme de 21 450€ en proposant un calcul basé sur un taux de 15%.
Il convient de rappeler que les rapports d’expertise médicale retiennent les séquelles suivantes:
— Le Dr, [E] retient un taux de 2% en fonction du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
— Le Dr, [H] retient quant à lui, un taux de 1%.
Ainsi, force est de constater que, contrairement à ce qui est soutenu par Madame, [F], [B] le taux retenu par le médecin expert – Dr, [E] – prend en compte l’intégralité des souffrances rapportées par celle-ci et ne saurait conduire à une majoration de son indemnisation chiffrée au principal à la somme de 21 450 € sur un taux de déficit fonctionnel permanent qu’elle fixe unilatéralement à 15% en contradiction avec les deux expertises judiciaires réalisées et à l’expertise amiable qui ne lui a manifestement pas convenu.
En conséquence et compte tenu de l’âge de Madame, [F], [B] à la consolidation, soit 66 ans à la valeur de point fixée à 1 210 € et taux de séquelles retenu à hauteur de 2%, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 420 €.
— Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Les deux rapports d’expertise ont constaté l’absence de préjudice esthétique permanent.
En cet état, il n’y a pas lieu d’accorder une somme pour le préjudice esthétique permanent. Madame, [F], [B] sera donc déboutée de cette demande.
— Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
Les rapports d’expertise excluent l’existence d’un préjudice d’agrément, lié à la pathologie de l’épaule et de la hanche de Madame, [F], [B].
En cet état, il n’y a pas lieu d’attribuer une somme pour le préjudice d’agrément. Madame, [F], [B] sera donc déboutée de cette demande.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, succombant à l’instance, la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame, [F], [B] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code civil applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’assignation date du 26 octobre et le 2 novembre 2021, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort par décision réputée contradictoire :
DIT que le droit à indemnisation de Madame, [F], [B] suite à l’accident du 22 janvier 2017 est entier ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame, [F], [B], les sommes suivantes:
• 1 400 € au titre des frais divers
• 600 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
• 820.3 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 5 000 € au titre des souffrances endurées
• 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 2 420 € au titre du déficit fonctionnel permanent
DÉBOUTE Madame, [F], [B] de ses demandes au titre de du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame, [F], [B] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande portant sur les éventuels frais d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND
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