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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 déc. 2025, n° 25/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY ; Monsieur [H] [M] ; Madame [Y] [N] ; Madame [W] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02680 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72OT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS HOMELAND , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
Délibéré le 16 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02680 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72OT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [R] et Monsieur [H] [M] sont nu-propriétaires, en indivision, et Madame [Y] [N] usufruitière des lots n°18 et n°85 situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 remis à étude s’agissant de Madame [Y] [N], du 14 avril 2025 remis à étude s’agissant de Monsieur [H] [M], et du 14 avril 2025 remis à personne s’agissant de Madame [W] [R], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND, a fait assigner Madame [W] [R], Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1858,83 euros au titre des charges de copropriété impayées au 03 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;1000 euros à titre de dommages et intérêts ;2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2025, à étude, pour Madame [Y] [I], le 16 octobre 2025, à étude, pour Monsieur [H] [M], et le 27 octobre 2025 à tiers présent à domicile, pour Madame [W] [R], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND a actualisé sa demande principale au titre des impayés des charges locatives à la somme de 1728,19 euros, 4e appel de 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement du 25 septembre 2023 pour la somme de 521,81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. Les autres demandes sont demeurées inchangées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND et représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de ses conclusions signifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Madame [W] [R], Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Elles diffèrent ainsi des exceptions de procédure, qui, en vertu de l’article 74 du même code, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND s’élèvent à la somme de 1728,19 euros au titre des charges impayées et 1000 euros au titre de dommages et intérêts, soit une somme globale inférieure à 5000 euros. Il est donc soumis à l’obligation préalable de tentative de conciliation.
Or si le demandeur produit un procès-verbal de carence, force est de constater, d’une part que ce procès-verbal ne concerne qu’un seul des défendeurs assignés, alors même que les demandes sont formulées à l’encontre de trois défendeurs et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND ne démontre pas la solidarité qui ne se présume pas ; que d’autre part, le seul procès-verbal de carence fourni ne vise pas une identité qui correspond à la matrice cadastrale (« [M] » comme prénom et non comme nom de famille, « [T] » comme nom de famille alors que ce nom ou prénom n’apparaît nullement à la matrice cadastrale), ne vise pas l’adresse postale à laquelle Monsieur [H] [M] a été assigné et qui figure au cadastre, mais une autre adresse qui est celle de Madame [Y] [N], et ne précise pas l’adresse mail qui a été utilisée pour tenter de le contacter, si bien qu’il n’est pas possible de vérifier que cette seule tentative de conciliation a bien été effective.
Dès lors les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND, sont donc irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le demandeur, qui succombe, conservera la charge de ses dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND, pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge
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