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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24/05498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05498 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2YG
En date du : 05 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [X] [G], stagiaire de 3ème.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [W]
Infirmière libérale
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte introductif d’instance en date du 12 septembre 2024 par lequel la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a assigné Madame [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231-2 du code civil sollicitant de :
— la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-29 073,28 euros au titre des loyers ;
-2 907,33 euros au titre de la clause pénale ;
avec capitalisation;
— ordonner la restitution du matériel suivant:
— jet système prestige SN TTP 333V446
— Rejulight system SN/RJ
— Epilaction prestige SN 1802010
sous astreinte de 50 euros par jour de retard entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social (à défaut à l’adresse fixée par la SAS LOCAM) et aux frais de Madame [W] ;
— autoriser la SAS LOCAM à récupérer le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique;
— la voir condamnée à verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l’assignation régulière de Madame [Y] [W] laquelle n’a pas constitué avocat ;
Vu le jugement du 18 septembre 2025 à la suite duquel, constatant qu’un courrier daté du 2 juin 2025 émanant du conseil de la société LOCAM indiquait que Madame [W] avait fait des versements volontaires pour la somme de 16 571 euros au 31 mai 2025 et que ce courrier était non seulement postérieur à la clôture mais n’avait pas été signifié à la défenderesse défaillante, le tribunal a décidé de surseoir à statuer, de réserver l’intégralité des demandes et les dépens pour permettre à la requérante de signifier ses écritures à la partie défaillante portant montant actualisé de la dette ;
Vu les conclusions de la SAS LOCAM signifiées à la défenderesse le 24 octobre 2025 sollicitant de :
— la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-11 752,28 euros au titre des loyers avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
-1 175,22 euros au titre de la clause pénale ;
avec capitalisation;
— ordonner la restitution du matériel suivant :
— jet système prestige SN TTP 333V446
— Rejulight system SN/RJ
— Epilaction prestige SN 1802010
sous astreinte de 50 euros par jour de retard entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social (à défaut à l’adresse fixée par la SAS LOCAM) et aux frais de Madame [W] ;
— autoriser la SAS LOCAM à récupérer le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique;
— la voir condamnée à verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 et le délibéré fixé au 5 février 2026.
MOTIFS :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme, les conclusions ont été signifiées à la partie défaillante. Dès lors, l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à eux qui les ont faits.
Il résulte des pièces produites qu’un contrat de location n°1 425184 a été signé entre la société LOCAM et Madame [E] [V] le 23 mai 2018 concernant le matériel :
— JET SYSTÈME PRESTIGE SN JTP 333V446
— REJULIGHT SYSTEM SN/RJ
— EPILACTION PRESTIGE SN 1802010
fourni par la société CESAM (facture du 15 juin 2018) et moyennant le paiement de 60 loyers d’un montant de 1 817,08 euros TTC. Le matériel a été réceptionné selon procès-verbal signé électroniquement le 15 juin 2018.
Ce contrat a fait l’objet d’un transfert le 30 décembre 2021 à Madame [Y] [W]. La facture de loyers a été transmise le 31 décembre 2021.
Néanmoins, 16 échéances ont été impayées entre le 10 août 2020 et le 10 juillet 2023.
Une mise en demeure a été adressée le 13 décembre 2023 sollicitant auprès de Madame [W] le paiement des loyers impayés en application de l’article 12 du contrat dans un délai de 8 jours.
En l’absence de paiement et en application de l’article 12 du contrat, la société LOCAM se prévaut de la déchéance du terme et a sollicité dans un premier temps le paiement des sommes de :
-29 073,28 euros au titre des loyers ;
-2 907,33 euros au titre de la clause pénale.
De nouveaux versements sont intervenus depuis l’acte introductif d’instance et après le jugement ordonnant la réouverture des débats, soit entre le 14 août 2024 et le 12 août 2025 pour la somme de 17 321 euros selon le courrier et les conclusions signifiées par la requérante, ramenant la somme due à 11 752,28 euros, outre le montant dû au titre de la clause pénale de 10% de 1 175,28 euros.
Au regard des pièces produites (contrat de location, transfert du contrat de location, procès-verbal de réception du matériel, facture unique des loyers, mise en demeure, assignation et signification des conclusions portant montant de la dette), Madame [W] régulièrement assignée et non constituée ne contestant ainsi ni le principe ni le montant de la dette, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS LOCAM et de la condamner à :
— payer, avec capitalisation, les sommes de:
-11 752,28 euros au titre des loyers avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, date de signification des conclusions valant interpellation suffisante au sens des dispositions du code civil pour les sommes susvisées;
-1 175,22 euros au titre de la clause pénale et
— restituer le matériel objet du contrat de location, à ses frais, au siège social de la société ou, à défaut à l’adresse de son choix, comme prévu à l’article 12 du contrat.
La SAS LOCAM sera également autorisée à récupérer le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve.
En revanche, il n’est pas justifié de prononcer une astreinte au regard des paiements volontaires intervenus depuis l’introduction de la présente instance ni de prévoir le concours de la force publique pour assurer la récupération du matériel.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. Madame [Y] [W] sera donc condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SAS LOCAM la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager. Il convient dès lors de condamner Madame [Y] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à la SAS LOCAM la somme de 11 752,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 au titre des loyers impayés;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 175,22 euros au titre de la clause pénale ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à restituer le matériel :
— JET SYSTÈME PRESTIGE SN JTP 333V446
— REJULIGHT SYSTEM SN/RJ
— EPILACTION PRESTIGE SN 1802010
à ses frais, au siège social de la société SAS LOCAM ou, à défaut à l’adresse fixée par la SAS LOCAM ;
AUTORISE la SAS LOCAM à récupérer le matériel en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve ;
DEBOUTE la SAS LOCAM du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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