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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 juin 2024, n° 22/05985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
14 JUIN 2024
N° RG 22/05985 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q63R
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [R] [I]
né le 23 Novembre 1980 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [K] épouse [I]
née le 12 Mai 1976 à [Localité 22], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Lionel harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Maître [N] [E]
ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS DF INGENIERIE selon jugement du tribunal de commerce d’Evry du 17/09/2018, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Copie exécutoire à Me Anne-Eva BOUTAULT, Me Baudouin DE SANTI, Maître Lionel harry SAMANDJEU NANA, Me Hervé KEROUREDAN, Maître Emilie PLANCHE, Me Claire QUETAND-FINET
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
S.A.S. LA SOCIÉTÉ LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 20]
partie intervenante volontaire,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 422 066 613, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (ci-après LA COMPAGNIE LIC),
RCS de PARIS sous le n°844 091 793, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [U] [L], domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 20]
pris es qualité d’assureur de la SARL DEUX AY BAT , dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [S] [W],
domicilié au Cabinet PRICE WATERHOUSE en qualité d’administrateur conjoint de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, UK BRANCH NEWTON
[Adresse 17], demeurant Cabinet PRICE WATERHOUSE LLP – [Adresse 1] – UNITED KINGDOM
Monsieur [B] [A],
domicilié au Cabinet PRICE WATERHOUSE COOPER LLP, en qualité d’administrateur conjoint de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, UK BRANCH NEWTON CHAMBERS, [Adresse 21], demeurant Cabinet PRICE WATERHOUSE Coppers LLP – [Adresse 6]
représentés par Maître Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS
Maître [Y] [F]
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CAPSA, suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 29 septembre 2022 du Tribunal de Commerce de Bobigny, demeurant [Adresse 15] – [Localité 12]
défaillant
S.A.R.L. DEUX AY BATIMENT
inscrite au RCS de CRETEIL sous le n°810 600 254, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 13]
représentée par Maître Lia LANGAGNE de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, avocats au barreau de MELUN, Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Société ASSURDIX,
SARL immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 530 301 530, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 14]
représentée par Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. ACS SOLUTION,
immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le n° 502 915 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 10]
représentée par Maître Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, avocats au barreau de VERSAILLES
La SOCIETE POLYEXPERT CONSTRUCTION,
inscrite au RCS de Nanterre sous le n°382 515 781, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 11]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 22 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 14 Juin 2024.
PROCÉDURE
Monsieur et Madame [I] exposent avoir acquis un pavillon sis [Adresse 5] à [Localité 18], qu’ils ont souhaité rénover et surélever. Le 23 mars 2017, ils ont signé un marché de travaux avec la Société DN TCE Ingenierie pour un coût global et forfaitaire de 137.500€ TTC. Pour les besoins de ce chantier, les époux [I] ont souscrit une police d’assurance dommages ouvrage auprès de la société Elite insurance company.
La Société DN TCE Ingenierie a procédé aux travaux de démolition et de curage de la maison.
Au cours du mois de juillet 2017, son gérant a conseillé aux époux [I] de transférer le marché de travaux sur une autre société lui appartenant dont il assurait la gestion, la Société DF Ingenierie : le 31 août 2017 un autre marché portant sur les mêmes prestations et le même coût de travaux était signé avec celle-ci assurée auprès de la Société Elite insurance company.
La Société DF Ingenierie aurait sous-traité les travaux de maçonnerie à la Société DEUX AY BAT, assurée auprès des souscripteurs du lloyd’s de [Localité 20] et les travaux de charpente à la Société CAPSA, assurée par la Société Assurdix auprès de la compagnie CBL Insurance (placée en liquidation judiciaire).
La Société DF Ingenierie a elle-même été placée en redressement judiciaire le 17 septembre 2018.
Par un courrier en date des 4 et 22 octobre 2018, les époux [I] ont déposé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages ouvrage, la Société Elite insurance company. Une réunion d’expertise s’est tenue le 5 décembre 2018 en présence du cabinet Polyexpert construction. Le 24 décembre 2018, l’assureur dommages ouvrage a refusé sa garantie aux époux [I].
Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2018 le Président du Tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [H], a mis hors de cause la SAS Axelliance creative solution (ACS) et reçu les Souscripteurs du lloyd’s de [Localité 20] en leur intervention volontaire sous toutes réserves de garantie.
Une ordonnance de référé en date du 4 juin 2019 a mis hors de cause la SASU ASSURANCES CONTRUCTION SERVICE et étendu à la SARL ARCHE STRUCTURE et à la Compagnie Elite insurance company les opérations d’expertise. Une autre du 28 mai 2020 a rendu le opérations expertales opposables aux administrateurs de la compagnie Elite et à la société Polyexpert construction.
Par assignations délivrées les 23 et 29 octobre 2020 les époux [I] sollicitent l’indemnisation des préjudices de construction par les sociétés DF Ingénierie prise en la personne de son mandataire liquidateur, DEUX AY BAT assurée par les Lloyd’s, CAPSA, Assurdix et Polyexpert construction, instance enregistrée sous le numéro 20-5961 et radiée suite au sursis à statuer prononcé dans l’attente du dépôt de l’expertise judiciaire de M. [H].
Le 10 février 2021 un arrêté de mise en sécurité prescrivant la démolition de la construction a été édicté par le Maire de la Commune de [Localité 18].
Suivant un jugement du Tribunal de céans en date du 29 mars 2021, la démolition de l’intégralité du pavillon a été autorisée.
Le dépôt du rapport d’expertise judiciaire a été acté le 25 septembre 2022.
L’instance a été remise au rôle sous le nouveau numéro 22-5985 et lui a été jointe l’instance 23-879 née de l’assignation par les époux [I] au mandataire liquidateur de la société CAPSA et aux deux administrateurs de Elite insurance Company.
Par conclusions d’incident notifiées en dernier lieu par huissier le 6 décembre 2023 et par RPVA le 25 janvier 2024, les époux [I] demandant au juge de la mise en état de faire application des articles L.124-3 et L.521-4 du code des assurances, 1792 et suivants, 1104, 1217, 1231-1, 1240, 2241 et 2242 du Code civil, 699, 700, 789 du Code de procédure civile, afin de:
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— juger responsable la Société DF Ingénierie de l’ensemble des désordres matériels et immatériels subis par eux,
— condamner in solidum la société DEUX AY BAT et la Société CAPSA prise en la personne
de Maître [F] [Y] en sa qualité de liquidateur, au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de
3578€ au titre des travaux conservatoires urgents réalisés sur le bien,
111.349,94€ au titre des frais de démolition et de reconstruction du pavillon,
— condamner solidairement la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY prise en la
personne de ses administrateurs conjoints, Messieurs [B] [A] et [S] [W], en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à les indemniser au titre des travaux conservatoires, des travaux et démolition et reconstruction du bien au vu du caractère décennal des désordres,
— condamner solidairement la Société Assurdix et la Société Polyexpert au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 111.349,94€ au titre des frais de démolition et de reconstruction du pavillon, au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une indemnisation des compagnies CBL INSURANCE et ELITE INSURANCE COMPANY au titre des travaux à réaliser sur le bien,
— condamner in solidum la société DEUX AY BAT et la Société CAPSA prise en la personne
de Maître [F] [Y] en sa qualité de liquidateur, et solidairement la Société Assurdix et la Société Polyexpert au versement d’une indemnité provisionnelle au titre du dommage immatériel subi, d’un montant total de 84.980,04€,
— condamner la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LA COMPAGNIE LIC) à garantir
la Société DEUX AY BAT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner les défendeurs in solidum à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens de la procédure d’incident lesquels
seront recouvrés par Me Sophie JULIENNE selon les modalités de l’article 699 du même code.
Le 12 décembre 2023 la société DEUX AY BAT solliciter du juge de la mise en état de
A titre principal,
— débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
Et à titre subsidiaire,
— condamner la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [I] et ce en qualité d’assureur,
— débouter les époux [I] tout autre partie de leur demande, fins et conclusions tendant à la voir condamnée aux frais et dépens au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure et civil et 699 du code de procédure civile,
— réserver les frais et dépens de l’instance dans l’attente de la décision au fond.
Les administrateurs de la compagnie Elite insurance Company Limited – M. [B] [T] [C] [A] et M. [S] [P] [W]- ont notifié le 26 février 2024 leurs dernières conclusions d’incident visant la directive Solvabilité II, l’article L.326-20 du code des assurances; les articles 65 et 66 de la loi sur les insolvabilités de GIBRALTAR promulguée en 2011, en vue de :
Sur l’irrecevabilité
— juger les demandes formées à l’encontre de la société par Madame et Monsieur [I] irrecevables,
— rejeter en conséquence toutes demandes formées à son encontre ,
Sur la provision
— prendre acte de ce que la demande formée par les époux [I] est affectée de contestations sérieuses,
— les débouter,
— rejeter toute demande qui serait formée à son encontre, de quelque partie que ce soit,
Subsidiairement sur la demande de provision,
— condamner in solidum les Sociétés DF Ingénierie, représentée par Me HUILE ERAUD, DEUX AY BAT, LLOYDS INSURANCE COMPANY, CAPSA, prise en la personne de Me [Y], ASSURDIX et POLYEXPERT, à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise,
A titre reconventionnel,
— condamner Madame et Monsieur [I], à verser à la Société ELITE INSURANCE COMPANY, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Emilie PLANCHE du Barreau de VERSAILLES, en application des dispositions de l’article 699 du^m code.
Le 1er mars 2024 la société Assurdix a communiqué ses conclusions contenant les prétentions suivantes fondées sur les dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer les époux [I] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions
— déclarer irrecevable la société ELITE INSURANCE COMPANY de ses demandes de garantie à son encontre,
— la dire et juger hors de cause,
— débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la Société ELITE INSURANCE COMPANY de ses demandes de garantie,
— condamner les époux [I] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Claire QUETAND-FINET, Avocat,
— condamner les époux [I] à lui verser la somme de 1.200 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (Ci-après « la Compagnie LIC »), venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 20], prise ès qualité d’assureur de la SARL DEUX AY BAT sous les plus expresses réserves de garantie, a échangé ses conclusions d’incident le 11 mars 2024 demande au Juge de la mise en état de se fonder sur les articles 689 du code de procédure civile, L. 241-1 et suivants et L. 124-1 et suivants du code des assurances, afin de
In limine litis,
— prendre acte de ce que la Compagnie LIC vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 20] participant au contrat BEAZLEY DECEM SECOND & GROS OUVRE en qualité d’assureur de la société DEUX AY BAT sous les plus expresses réserves de garantie ;
À titre principal,
— débouter les époux [I], la SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION, la Compagnie ELITE, la SARL DEUX AY BAT et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la voir condamnée au titre des garanties prévues par la police DECEM SECOND & GROS OUVRE à prendre en charge à titre provisionnelle les dommages matériels (111.349,94 euros) et les dommages immatériels (77.584,48 euros) allégués par les époux [I] ;
À titre subsidiaire,
— débouter les époux [I] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la voir condamnée in solidum avec les autres défendeurs à prendre en charge l’ensemble des préjudices allégués ;
— déduire la franchise contractuelle de 1.000,00 euros stipulée par la police DECEM SECOND & GROS OUVRE des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge aux plafonds et limites de garanties stipulés aux contrats d’assurance ;
— condamner la SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION, Maître [V] [N], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS DF Ingénierie, la société CAPSA et la Compagnie ELITE INSURANCE à relever et garantir la Compagnie LIC de toutes éventuelles condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [I] ;
En tout état de cause
— débouter les époux [I] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendent à la voir condamnée aux frais et dépens des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les frais et dépens de l’instance.
Enfin c’est le 14 mars 2024 que la SAS Polyexpert Construction a notifié ses écritures demandant au juge de la mise en état de faire application des articles 789 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L 124- 3 du code des assurances, en vue de :
A titre principal
— juger sa responsabilité non établie,
— juger que la perte de chance n’est pas constituée,
— juger que les demandes de condamnations provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses
— débouter Madame et Monsieur [I] et l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes de condamnation provisionnelles dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire
— condamner in solidum
o la Société DEUX AY BAT et son assureur Les LLOYD’S INSURANCE COMPANY
o la Société CAPSA et la Société ASSURDIX
à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par Me Kerouredan conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
La société ACS Solution n’a pas conclu sur l’incident et n’ont pas constitué avocat les mandataires de CAPSA et DF Ingénierie, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’incident a été évoqué à l’audience tenue le 22 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
La Compagnie LIC demande de prendre acte qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 20] participant au contrat BEAZLEY DECEM SECOND & GROS OEUVRE en qualité d’assureur de la société DEUX AY BAT sous les plus expresses réserves de garantie. Elle expose que dans le cadre du Brexit, une société d’assurance belge, la Compagnie LIC, a été créée afin de poursuivre et reprendre l’activité d’assurance précédemment exercée dans l’Union européenne par les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 20]. Cette société, habilitée à opérer sur le marché français en vertu de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement, dispose d’un établissement et d’un mandataire général en Vis-à-vis. Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 20] ont transféré à la Compagnie LIC les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union européenne pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020 (inclus), selon une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de [Localité 20] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
En l’absence d’opposition, il lui en sera donné acte.
— sur la fin de non recevoir excipée par les mandataires de Elite
La société Elite Insurance Company Limited, prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires, excipe l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Elle plaide que c’est le droit de Gibraltar qui régit la procédure du fait de la transposition de la directive Solvabilité II, de l’article L326-20 du code des assurances et de l’ordonnance d’administration du 6 décembre 2019 nommant deux administrateurs conjoints. Elle répond qu’aucun document produit prouve que le droit européen a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni et donc à Gibraltar à compter du 31/12/2020 pour donner compétence au droit français.
La société conteste tout consentement donné par ses administrateurs à la procédure initiée par une expertise judiciaire quand elle était in bonis ; elle considère que le consentement doit être exprès et résulter d’un accord clair et certain qui ne peut être déduit de la seule constitution d’avocat suivie de conclusions aux seules fins d’irrecevabilité.
Elle rappelle avoir prononcé la résiliation et la cessation des effets de tous les contrats d’assurance construction souscrits par des assurés français n’ayant fait l’objet d’aucun accord d’indemnisation au 15/09/2020.
Elle ajoute que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers visant notamment à la condamnation du débiteur en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent, en vertu de l’article L622-21 du code de commerce et qu’en l’absence de déclaration de créance le tribunal ne peut prononcer aucune condamnation à son encontre.
Les époux [I] réclament la condamnation solidaire de la compagnie Elite insurance company prise en la personne de ses administrateurs conjoints en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à les indemniser au titre des travaux conservatoires, des travaux et démolition et reconstruction du bien au vu du caractère décennal des désordres.
Ils font valoir que la compagnie d’assurance, originaire de Gibraltar, a été assignée en mars 2023 soit après la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne et qu’ainsi le droit communautaire ne trouve pas à s‘appliquer. Ils ajoutent que la compagnie était présente aux
opérations d’expertise et que ses administrateurs ont consenti à la procédure en cours ; ils se disent donc recevables à agir à son encontre, précisant ne former aucune demande financière à son encontre.
Ils ne se prévalent pas d’une déclaration de créance entre les mains des administrateurs.
****
Il convient de rappeler que la société Elite, société d’assurances enregistrée à Gibraltar, a été assignée en la personne de ses représentants en décembre 2022, le retour de la notification de l’assignation du 19 novembre 2019 n’ayant pas été communiqué au greffe. Elle bénéficie depuis le 11 décembre 2019 d’une procédure d’administration ouverte devant les juridictions de son État d’origine, MM. [A] et [W] étant désignés en qualité d’administrateurs.
Cette procédure d’administration s’analyse en droit français en une procédure collective de liquidation judiciaire.
Aux termes de la publication de la décision au journal officiel de l’Union européenne du
14 février 2020, le droit de Gibraltar, l’insolvency Act 2011 (loi sur l’insolvabilité de 2011) et le Compagnies Act 2014 (loi sur les sociétés de 2014) constituent le droit applicable. Les administrateurs doivent gérer les activités, les actifs et les affaires de l’entreprise et seront investis des pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions aux fins des objectifs énoncés à la section 46 de la loi sur l’insolvabilité. Ils ont pour mission d’étudier les possibilités d’indemnisation des preneurs d’assurance ainsi que d’examiner les créances d’assurance non garanties en vue de leur admission dans la masse de la liquidation. Une distribution en faveur des créanciers d’assurance ne pourra avoir lieu qu’en cas de réalisation des actifs.
Gibraltar est un territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures. Le droit de l’Union s’applique à Gibraltar dans la mesure prévue dans l’acte d’adhésion de 1972 en vertu de l’article 355, paragraphe 3, du TFUE (CJUE, 13 juin 2017, C-591/15, the Gibraltar Betting and Gaming Associated Limited c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs et Her Majesty’s Treasury).
Toutefois suivant l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01), le droit de l’Union européenne a continué de s’appliquer à Gibraltar, dans la mesure où le droit de l’Union lui était applicable avant la date d’entrée en vigueur dudit accord, jusqu’à la fin de la période de transition fixée au 31 décembre 2020.
La mise en cause des organes de la procédure de l’assureur étant postérieure, elle est soumise au droit du pays d’origine de la société, Gibraltar. Or les articles 65 et 66 de la loi sur les insolvabilités disposent qu’aucune procédure ne peut être introduite à son encontre sans autorisation préalable des tribunaux de Gibraltar ou sans le consentement des administrateurs, à peine d’irrecevabilité.
Les époux [I] ne soutiennent ni ne démontrent avoir obtenu l’autorisation du tribunal ni des administrateurs préalablement à leur assignation. Ils ne peuvent soutenir que la participation de la société in bonis à l’expertise judiciaire ou la constitution d’avocat par les administrateurs assignés valent comme tel, d’autant qu’ils ont immédiatement conclu à leur irrecevabilité.
Dès lors les demandeurs seront déclarés irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de cette partie.
Aucun autre défendeur ne formant de demandes reconventionnelles à l’encontre de cette compagnie d’assurance, elle sera donc mise hors de cause.
— sur la fin de non recevoir excipée par Assurdix
La S.A.R.L. Assurdix demande de déclarer les époux [I] ainsi que Elite irrecevables à son encontre du fait qu’elle est un courtier en assurance et non pas une compagnie d’assurances. De ce fait elle ne peut en aucun cas garantir la société CAPSA contre les dommages causés à l’immeuble, ni contre les dommages immatériels allégués.
Elle soutient que sa responsabilité, en qualité de courtier, au titre de son devoir de conseil n’a pas été retenue ni même évoquée dans le cadre de l’expertise et qu’elle ne peut être tranchée que par le Tribunal statuant au fond, seul compétent.
Elle conclut que les demandes des époux [I] se heurtent à une contestation sérieuse et ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile. Ceux-ci seraient également irrecevables à solliciter sa condamnation au titre de la perte de chance. Elle sollicite donc sa mise hors de cause et le débouté des demandes présentées par les maîtres de l’ouvrage ainsi que par la société Elite insurance company.
Cette partie qualifie improprement de prétentions irrecevables ce qu’elle considère comme mal fondées ; cette question ne relève donc non d’une fin de non recevoir mais d’un examen du bien fondé qui sera opéré ci-après.
— sur la demande de déclaration de responsabilité de la société DF Ingénierie
Les maîtres de l’ouvrage demandent de retenir la responsabilité contractuelle de la société avec laquelle ils ont conclu un contrat d’entreprise le 31 août 2017 afin de la juger responsable des désordres matériels et immatériels qu’ils ont subis.
Or il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de se prononcer sur le fond de la responsabilité contractuelle surtout en l’absence de demande de provision.
Cette demande sera donc écartée.
— sur les demandes provisionnelles présentées par les époux [I]
Se fondant sur les termes clairs du rapport d’expertise judiciaire, les époux [I] considèrent que les obligations des défendeurs ne sont pas sérieusement contestables. Ils sollicitent le versement d’une indemnité provisionnelle afin
— d’être remboursés des frais d’ores et déjà exposés, dont les frais d’expertise judiciaire,
— de financer leur hébergement provisoire passé et à venir, puisqu’ils se voient également contraints de rembourser les échéances du crédit du pavillon litigieux qui a été démoli,
— de financer une partie des frais de reconstruction de leur pavillon, afin de leur permettre d’envisager une reconstruction et la reprise d’une vie la plus normale possible.
A l’égard de la société DEUX AY BAT
Les époux [I] sollicitent la condamnation in solidum de cette société avec la Société CAPSA au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.578€ au titre des travaux conservatoires urgents réalisés sur le bien, de 111.349,94€ en remboursement des frais de démolition et de reconstruction et de 84.980,04€ en réparation de leur dommage immatériel.
Ils exposent que ce maçon est intervenu sur le chantier en tant que sous-traitant non agréé par leurs soins, la société DF Ingénierie ne les ayant pas informés de sa présence. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil les maîtres de l’ouvrage lui reprochent d’avoir réalisé les travaux présentant des désordres structurels ayant exigé la démolition de l’intégralité du pavillon, consistant en un défaut dans la réalisation du plancher et de la surélévation en bloc de béton cellulaire.
La SARL oppose une contestation sérieuse conduisant à donner compétence au seul tribunal judiciaire. Elle fait valoir qu’elle a quitté le chantier après l’abandon de l’entreprise principale DF Ingénierie qui ne lui avait pas réglé ses factures. Elle ajoute n’avoir jamais été partie aux opérations d’expertise et ainsi ne pas avoir pu se défendre utilement pour contester les désordres retenus par l’expert.
Son assureur LIC oppose également une contestation sérieuse sur la faute de son assuré, sur la réception des travaux et sur la mobilisation de ses garanties décennale et responsabilité civile générale.
****
L’article 789 3° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher une question de droit préalablement à l’octroi de la provision réclamée.
En l’espèce la SARL n’a pas été en lien contractuel avec les maîtres de l’ouvrage qui recherchent sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, obligeant à un examen des éléments techniques pour établir une faute en lien causal avec un dommage. Or l’entreprise sous-traitante conteste toute faute et le juge ne dispose d’aucun contrat de sous-traitance ou devis ou encore facture émise par celle-ci pour connaître l’étendue de son intervention.
L’examen de la responsabilité de cette entreprise ne relève donc pas de l’évidence dont connaît le juge de la mise en état, ce qui conduit à rejeter en l’état la demande tournée contre la SARL DEUX AY BAT et contre son assureur LIC.
A l’égard de la société CAPSA
Les maîtres de l’ouvrage reprochent à ce sous-traitant chargé de la charpente et de la couverture la non-conformité aux règles de l’art relevée par l’expert judiciaire, affirmant que ces défauts structurels ont porté atteinte à la solidité de l’ouvrage et aux existants ainsi qu’à la maison voisine.
La SARL CAPSA est placée en liquidation judiciaire depuis un jugement du 22 décembre 2022 et son mandataire liquidateur a été mis dans la cause mais il n’est pas démontré qu’une créance a été déclarée entre ses mains.
L’article L. 622-21 du code de commerce (applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du même code) dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-7 du même code, également applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3, prévoit que le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture.
Il résulte de ces deux articles que toute action en paiement d’une créance antérieure est interdite postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, en vertu du principe de suspension des poursuites individuelles et de l’interdiction des paiements de créances antérieures. Ainsi, un créancier ne peut plus, postérieurement au jugement d’ouverture, initier une action à l’encontre de la société débitrice ou de son liquidateur pour obtenir le paiement d’une créance antérieure. Il doit déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire, qui sera admise ou rejetée par le juge commissaire.
Ce principe est d’ordre public et constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Par conséquent, les demandes de condamnations formées contre la société CAPSA par les époux [I] sont irrecevables.
A titre surabondant le juge se rapporte à la motivation relative à l’autre sous-traitant pour considérer qu’existe une contestation sérieuse sur la faute causale pouvant lui être reprochée, dépassant les attributions données par la loi.
Constatant que des demandes reconventionnelles sont formées à l’encontre de cette partie par la société Polyexpert construction, le juge de la mise en état ne la met pas hors de cause.
A l’égard de la Société Assurdix
Les demandeurs entendent voir condamner le courtier en assurances, solidairement avec la Société Polyexpert, au versement d’une provision d’un montant de 111.349,94€ au titre des frais de démolition et de reconstruction du pavillon, en raison de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une indemnisation des compagnies CBL Insurance et Elite insurance company au titre des travaux à réaliser sur le bien.
Ils lui font grief de ne pas s’être comporté comme un guide sûr et un conseiller expérimenté dans son rôle d’intermédiaire avec les assureurs afin de vérifier la solvabilité et la crédibilité de CBL pourtant insolvable. Ils affirment que ce manquement à son obligation de renseignement et de conseil les prive de la garantie de cette assurance obligatoire du fait de son placement en liquidation judiciaire le 23/02/2018 et donc de la possibilité de recouvrer leur créance auprès de l’assureur de l’entreprise CAPSA, elle-même placée en liquidation judiciaire.
Comme indiqué précédemment, la SARL Assurdix demande de déclarer les époux [I] irrecevables à son encontre du fait qu’elle est un courtier en assurance et non pas une compagnie d’assurances. De ce fait elle ne peut en aucun cas garantir la société CAPSA contre les dommages causés à l’immeuble, ni contre les dommages immatériels allégués.
Elle soutient que sa responsabilité, en qualité de courtier, au titre de son devoir de conseil n’a pas été retenue ni même évoquée dans le cadre de l’expertise et qu’elle ne peut être tranchée que par le Tribunal statuant au fond. Elle conclut à une contestation sérieuse excluant l’application de l’article 789 du Code de procédure civile.
Les demandeurs seraient également irrecevables à solliciter sa condamnation au titre de la perte de chance. Elle sollicite donc sa mise hors de cause et le débouté des demandes présentées par ceux-ci.
****
L’octroi de la provision sollicitée nécessite d’examiner préalablement le manquement du courtier à son devoir de conseil et de renseignement, ainsi que l’éventuelle causalité avec une perte de chance de recouvrer leur créance qui doit également être caractérisée.
Cet examen dépasse les compétences du juge de la mise en état et sera donc rejeté en l’état.
A l’égard de la société Polyexpert construction
Les maîtres de l’ouvrage recherchent ensuite la responsabilité de l’expert désigné par l’assureur dommage ouvrage pour ne pas avoir identifié l’absence d’éléments structurels de la charpente réalisée sur leur pavillon ainsi que de nombreuses fissures caractéristiques et l’insuffisance visible de l’épaisseur de la dalle de compression du plancher Isoltop, ce qui aurait du conduire à la sécurisation immédiate du pavillon et à la qualification d’un désordre de nature décennale. Ils en concluent que la société a participé à l’aggravation du désordre et leur a fait perdre la chance d’obtenir la garantie de l’assurance dommages ouvrage puisqu’ils auraient pu obtenir une indemnisation au mois de janvier 2019 quand la société Elite était toujours effective et procédait à des indemnisations.
La société Polyexpert construction réplique que sa responsabilité n’est pas plus établie que la perte de chance et que ses contestations sérieuses s’opposent à l’allocation provisionnelle. Elle affirme qu’en tant que cabinet missionné par l’assureur dommage-ouvrage elle n’est pas intervenant à l’acte de construire, n’a aucun pouvoir discrétionnaire quant à la mobilisation d’une garantie de l’assureur et a réalisé sa mission à l’aune d’informations parcellaires en l’absence des pièces techniques du marché et en état des conditions d’accessibilité offertes à l’instant de sa mission. Elle rappelle que sa réunion s’est déroulée en l’absence de tout représentant des entreprises et de communication des document techniques relatifs aux travaux pour s’assurer des conditions réelles de leur exécution ; de plus elle a visité l’ouvrage avant son achèvement et a rappelé qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des éléments notamment s’agissant de la possible évolution de certaines désordres pour valablement se prononcer. Elle ajoute que l’expert amiable intervenu avant lui ne qualifie pas les désordres de nature décennale et que l’assureur a pris position de non-garantie.
****
Force est de relever l’existence de contestations sérieuses sur la faute dans le diagnostic des désordres et de leur gravité, sur l’éventuelle incidence comme sur le choix de démolir l’ouvrage et sur les préjudices induits. En conséquence aucune évidence ne permet l’octroi de sommes à titre provisionnel.
Le rejet des demandes principales rend sans objet les recours formés par les intéressés qui ne seront donc pas examinés.
— sur les autres prétentions
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 24 septembre 2024 pour conclusions au fond de Me Boutault, conseil de la SARL DEUX AY BAT et de Me [D] défendant son assureur LIC, avant le 17 septembre 2024.
Les époux [I], qui succombent en l’incident qu’ils ont initié, en supporteront les dépens et le bénéfice de distraction sera accordé à Me Planche.
Ils seront condamnés à verser à la société Elite insurance Company, partie mise hors de cause, une indemnité de procédure équitablement arrêtée au montant de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de réserver les demandes présentées à ce titre par eux et les autres parties maintenues dans les liens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Donnons acte à la Compagnie LIC qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 20] en qualité d’assureur de la société DEUX AY BAT,
Déclarons les époux [I] irrecevables en leurs demandes tournées contre les sociétés CAPSA et Elite insurance Company Limited,
Mettons hors de cause Elite insurance Company Limited,
Déboutons les époux [I] de leurs demandes d’indemnité provisionnelle présentée contre les sociétés DF Ingénierie, DEUX AY BAT et son assureur LIC, la SARL Assurdix et la S.A..S Polyexpert construction,
Déclarons sans objet les recours formés entre les défendeurs,
Renvoyons ce dossier à la mise en état virtuelle du 24 septembre 2024 pour conclusions au fond de Me Boutault, conseil de la SARL DEUX AY BAT et de Me [D] défendant son assureur LIC, avant le 17 septembre 2024,
Condamnons les époux [I] aux dépens de l’incident et accordons le bénéfice de distraction sera accordé à Me Planche,
Condamnons les époux [I] à verser à la société Elite insurance Company une indemnité de procédure de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Reservons toutes les autres demandes formées de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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