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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02110 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYW3
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] C/ [A], [L]
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [T] [A]
Madame [Q] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [T] [A]
né le 25 Février 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [Q] [L]
née le 11 Avril 0968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 22 Janvier 2026 ;
Vu le renvoi au 22 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [A] et Madame [Q] [L] épouse [A] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2] et [Adresse 3].
Par courriers recommandés du 10 février 2025, présentés et délivrés le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 2 794,51 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par courriers datés du 26 mars 2025 et délivrés le 28 mars 2025, ils ont été invités, par commissaire de justice, à participer à une procédure simplifiée de recouvrement.
En l’absence de régularisation, par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE, a fait assigner Monsieur [T] [A] et Madame [Q] [L] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
4 510,46 euros représentant l’arriéré de charges (2 758,51 euros) et les provisions de l’exercice 2025 devenues exigibles (1 751,95 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement répété à leur obligation de payer régulièrement leurs charges de copropriété ; 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le tout avec capitalisation des intérêts.
Assignés par dépôt des actes en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [T] [A] et Madame [Q] [L], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
La notification de transfert de propriété et l’avis de mutation du 15 novembre 2006, établissant que Monsieur [T] [A] et Madame [Q] [L] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 1],Un jugement rendu par le tribunal d’instance de GRENOBLE le 14 décembre 2015 (n° RG 11-15-002494), Une ordonnance rendue en la forme des référés le 11 septembre 2019 (n° RG 19/00861), Un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 24 novembre 2021 (n° RG 21/01790), Un extrait de compte du 1er janvier 2010 au 02 janvier 2024, Un extrait de compte du 1er avril 2024 au 02 janvier 2025, Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025, avec indication manuscrite des frais déduits et mentionnant in fine un solde débiteur d’un montant de 4 510,46 euros hors frais (312 + 14,28 + 36), Les mises en demeure du 10 février 2025, présentées et distribuées le 14 février 2025,Les courriers d’invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement du 26 mars 2025, distribués le 28 mars 2025, La répartition des charges approuvées pour les exercices 2023 et 2024, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 (résolution concernant le budget prévisionnel pour l’exercice 2026 non votée),Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juillet 2025 comportant vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2022 à 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2025 et 2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [A] et Madame [Q] [L] épouse [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4 510,46 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 pour la somme de 2 758,51 euros et à compter du 22 décembre 2025 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, il sera rappelé que le recouvrement des charges de copropriété impayées peut faire l’objet de différentes procédures judiciaires, dont la procédure accélérée au fond.
Or, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer selon la procédure accélérée au fond que dans les limites de ses attributions.
Ce texte lui permet uniquement de condamner un copropriétaire au paiement des provisions et charges exigibles, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire.
Par suite, la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, qui échappe aux attributions de la présente juridiction, sera déclarée irrecevable.
Monsieur [T] [A] et Madame [Q] [L] épouse [A], qui perdent le procès, supporteront les dépens in solidum, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de cette nouvelle instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [T] [A] et Madame [Q] [L] épouse [A] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [T] [A] et Madame [Q] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE, la somme de 4 510,46 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 pour la somme de 2 758,51 euros et à compter du 22 décembre 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [A] et Madame [Q] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [A] et Madame [Q] [L] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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